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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU 03 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00893 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTJA
Code NAC : 72A
S.A.S. SAGITTA PHARMA
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L’EGLISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. SAGITTA PHARMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Solange RIVERA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 194
DÉFENDEUR
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L’EGLISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 05 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Décembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la société SAGITTA PHARMA a fait assigner en référé la société PHARMACIE DE L’EGLISE sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
A titre principal,
CONDAMNER, à titre de provision, la société PHARMACIE DE L’EGLISE à payer à la société SAGITTA PHARMA : la somme de 35.504,82 euros en règlement des factures, objet de la mise en demeure du 12 mai 2025,les intérêts de retard sur la somme de 35.504,82 euros TTC sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 16 mai 2025, date de la réception de la mise en demeure de payer, une somme de 120,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, A titre subsidiaire, si le président du tribunal devait qualifier de sérieuses les contestations formées par la société PHARMACIE DE L’EGLISE,
RENVOYER l’affaire à une audience au fond devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, Dans tous les cas,
CONDAMNER la société PHARMACIE DE L’EGLISE aux entiers dépens, [3] la société PHARMACIE DE L’EGLISE à payer à la société SAGITTA PHARMA la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 novembre 2025 à laquelle la société PHARMACIE DE L’EGLISE, citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La société SAGITTA PHARMA, a maintenu ses demandes aux termes de son assignation, sauf s’agissant de la demande au titre des frais de recouvrement qu’elle mentionne à hauteur de 1 160 euros en précisant que ses écritures comportent une erreur.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 03 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement à titre provisionnel
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation.
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
La société SAGITTA PHARMA qui se définit comme une centrale d’achat pharmaceutique, expose que la société PHARMACIE DE L’EGLISE lui a passé des commandes et que les produits commandés lui ont été livrés. Elle fait valoir qu’au cours de la période du 22 août 2024 au 6 novembre 2024, elle a émis des factures pour un montant total de 35 504,82 euros mais que les prélèvements SEPA à son bénéfice des 18 novembre 2024, 26 novembre 2024 et 17 décembre 2024, pour un montant total de 38 130,86 euros, ont été rejetés. Elle soutient, au visa de l’article L110-3 du code de commerce, que le litige l’opposant à la société PHARMACIE DE L’EGLISE concerne l’exécution d’un contrat de fourniture que la loi réfute acte de commerce.
Au soutien de sa demande de provision à hauteur de 47 752,32, la société SAGITTA PHARMA verse aux débats :
La facture n°G306865 du 22 août 2024 d’un montant de 630,35 euros TTC,La facture n°G307262 du 22 août 2024 d’un montant de 2 627,00 euros TTC,La facture n°G308456 du 27 août 2024 d’un montant de 321,89 euros TTC,La facture n°G318717 du 23 septembre 2024 d’un montant de 148,14 euros TTC,La facture n°G319665 du 24 septembre 2024 d’un montant de 267,77 euros TTC,La facture n°G320005 du 25 septembre 2024 d’un montant de 310,43 euros TTC,La facture n°G319838 du 25 septembre 2024 d’un montant de 1 528,67 euros TTC,La facture n°G321066 du 27 septembre 2024 d’un montant de 554,79 euros TTC,La facture n°G320940 du 27 septembre 2024 d’un montant de 297,97 euros TTC,La facture n°G322801 du 02 octobre 2024 d’un montant de 2 820,21 euros TTC,La facture n°G323600 du 03 octobre 2024 d’un montant de 1 139,89 euros TTC,La facture n°G323209 du 03 octobre 2024 d’un montant de 706,92 euros TTC,La facture n°G324571 du 07 octobre 2024 d’un montant de 834,34 euros TTC,La facture n°G324914 du 08 octobre 2024 d’un montant de 145,66 euros TTC,La facture n°G324877 du 08 octobre 2024 d’un montant de 10 591,97 euros TTC,La facture n°G325422 du 09 octobre 2024 d’un montant de 268,47 euros TTC,La facture n°G326645 du 11 octobre 2024 d’un montant de 185,42 euros TTC,La facture n°G326039 du 10 octobre 2024 d’un montant de 642,47 euros TTC,La facture n°C946533 du 16 octobre 2024 d’un montant de 3 440,35 euros TTC,La facture n°C948225 du 18 octobre 2024 d’un montant de 351,16 euros TTC,La facture n°G331527 du 23 octobre 2024 d’un montant de 1 5 91,97 euros TTC,La facture n°G333045 du 25 octobre 2024 d’un montant de 168,83 euros TTCLa facture n°G332905 du 25 octobre 2024 d’un montant de 4 600 euros TTC,La facture n°G337755 du 07 novembre 2024 d’un montant de 614,93 euros TTC,La facture n°C963887 du 07 novembre 2024 d’un montant de 3 444,44 euros TTC,La facture n°G337932 du 07 novembre 2024 d’un montant de 55,49 euros TTC,La facture n°G336309 du 05 novembre 2024 d’un montant de 2 299,99 euros TTC,La facture n°G336624 du 05 novembre 2024 d’un montant de 498,27 euros TTC,La facture n°G337429 du 06 novembre 2024 d’un montant de 622,36 euros TTC,Les bons de livraison du 28 août 2024 au 6 novembre 2024,Un courriel du service comptable clients constatant le rejet de quatre prélèvements de la PHARMACIE DE L’EGLISE pour un montant total de 26 803,86 euros ainsi que les relevés de notifications des rejets afférents,Un état du compte de la société PHARMACIE DE L’EGLISE issu des livres de comptes de la société SAGITTA PHARMA,Un courriel du 26 novembre 2024 de mise en demeure de régler les impayés à hauteur de 26 803,86 euros,Une lettre recommandée en date du 12 mai 2025 distribuée le 16 mai 2025 mettant en demeure la société PHARMACIE DE L’EGLISE de régler la somme impayée de 39 647,54 euros avant poursuites judiciaires.
Il résulte du décompte joint à la lettre de mise en demeure du 12 mai 2025 que la société SAGITTA PHARMA sollicite le recouvrement de la somme de 39 647,54 euros décomptée comme suit :
35 504,82 euros au titre des impayés,2 982,72 d’intérêt au taux légal et contractuel,1 160 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par ailleurs, il est établi que le conseil de la société SAGITTA PHARMA a mis en demeure la société PHARMACIE DE L’EGLISE par courriel en date du 26 novembre 2024 puis par lettre recommandée du 12 mai 2025 de régler la somme de 35 504,82 euros correspondant aux factures impayées de 22 août 2024 au 6 novembre 2024.
Ainsi, au vu du décompte et des factures produites, la demande de paiement à titre provisionnel au titre des impayés de factures apparait justifiée en son principe, la prestation de fourniture fournie par la société SAGITTA PHARMA ayant par nature une contrepartie financière.
Dès lors, la société SAGITTA PHARMA justifie sa créance hors de toutes contestations sérieuses et il y aura lieu de faire droit à sa demande de condamnation de la société PHARMACIE DE L’EGLISE à lui payer la somme provisionnelle de 35 504,82 euros au titre des factures de septembre 2024 à avril 2025.
L’article L441-10 II du code de commerce qui dispose « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » et « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.»
En vertu de l’article D.441-5 du code de commerce « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
La société SAGITTA PHARMA sollicite la condamnation de la société PHARMACIE DE L’EGLISE à la somme de 35 504,82 euros [5] sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la réception de la mise en demeure par la société défenderesse, outre une somme de 120 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement dans le dispositif de son assignation, lesquelles seront prises en compte conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
En l’espèce, toutes les factures impayées mentionnent qu’en cas de retard de paiement, des pénalités « calculées sur la base de 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur, seront exigibles de plein droit à compter du jour suivant la date d’échéance, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, sans préjudice du droit de réclamer une indemnité complémentaire si les frais réellement engagés excédaient ce montant ».
La majoration de l’intérêt au taux légal et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement étant mentionnées sur les factures mais aussi prévues par la loi, il convient de faire droit aux demandes de la société SAGITTA PHARMA à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association PHARMACIE DE l’EGLISE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SAGITTA PHARMA le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société PHARMACIE DE L’EGLISE à lui payer la somme 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société PHARMACIE DE L’EGLISE à payer à la société SAGITTA PHARMA la somme provisionnelle de 35 504,82 euros correspondant aux factures impayées du 22 août 2024 au 07 novembre 2024, avec un intérêt de trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 16 mai 2025, date de la réception de la mise en demeure,
CONDAMNONS la société PHARMACIE DE L’EGLISE à payer à la société SAGITTA PHARMA la somme provisionnelle de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société PHARMACIE DE L’EGLISE au paiement des dépens ;
CONDAMNONS la société PHARMACIE DE L’EGLISE à payer à la société SAGITTA PHARMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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