Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 janv. 2026, n° 23/03011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00103 du 13 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 23/03011 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YTC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [P] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
ZERGUA [D]
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre d’ observations du 04 avril 2022, l'[Adresse 11] (ci-après l’URSSAF PACA ou la caisse) a notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL [7], un redressement de 11 194 euros en application de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, au motif que le syndicat ne lui a pas transmis les pièces demandées pour un contrôle comptable d’assiette sur pièces portant sur l’année 2019.
L'[12] a décerné une mise en demeure n°70092311 en date du 13 juillet 2022 pour le recouvrement de la somme totale de 11 798 euros au titre du redressement opéré.
Par courrier en date du 23 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette mise en demeure.
Par décision en date du 30 mai 2023, notifiée le 1er juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 05 novembre 2025.
Par voie de conclusions déposées à l’audience du 05 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions du requérant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] demande au tribunal de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, juger recevable son recours, réformer la décision de la commission de recours amiable, annuler le redressement de 11 194 euros en cotisations et 604 euros en majorations de retard, et condamner l’URSSAF [9] à lui rembourser la somme de 11 194 euros en cotisations et 604 euros en majorations de retard.
Par voie de conclusions déposées à l’audience du 05 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions, l’URSSAF [9], représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de débouter le requérant de ses demandes, confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable ainsi que la mise en demeure, et condamner le requérant au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable
Il convient de rappeler que, si l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R.142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, ni pour infirmer ou confirmer ladite décision, la juridiction devant statuer au fond.
Il n’y a donc pas lieu de confirmer ou d’infirmer la décision de la commission de recours amiable, mais de statuer sur le fond du litige par une décision juridictionnelle qui a vocation à se substituer à la décision de l’organisme.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la lettre d’observations
Il est constant qu’en application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d’observations doit contenir les informations permettant au cotisant de déterminer la nature, le mode de calcul et le montant des redressements opérés.
La cotisante fait reproche à l’URSSAF [9] de ne pas fournir d’explications dans la lettre d’observations sur le calcul effectué lui ayant permis de déterminer le montant de l’assiette ni même d’indiquer les documents sur lesquels elle s’est fondée pour arrêter un tel montant.
Il faut toutefois rappeler que si la lettre d’observations doit comporter les mentions utiles pour permettre au cotisant de connaître les causes, la nature et le montant de la régularisation, elle n’a toutefois pas à comporter tous les détails du calcul du redressement envisagé (Cass., 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n 21-15.317).
En l’espèce, la lettre d’observations vise expressément les fondements juridiques du redressement envisagé, en particulier l’article R243-59-4 du code de la sécurité sociale permettant la fixation forfaitaire de l’assiette en l’absence de mise à disposition par le cotisant des pièces nécessaires au contrôle, la liste des documents consultés, la période concernée par le redressement, soit l’année 2019, les bases du redressement, les cotisations redressées et les taux appliqués.
Elle indique par ailleurs la méthode qui a été retenue par l’inspecteur du recouvrement pour fixer forfaitairement l’assiette des cotisations dues. En l’occurrence, il ressort de la lettre d’observations que l’assiette forfaitaire a été estimée par rapport aux déclarations effectuées en 2018, soit l’année précédant l’année contrôlée, d’où une assiette totale et plafonnée de 21 082 euros.
Enfin, la lettre d’observations informe le cotisant de l’application de majorations de retard en vertu de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement du principal à sa date d’exigibilité.
Il s’ensuit que la lettre d’observations répond aux exigences fixées par l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
La cotisante ayant été en mesure de connaitre la nature, le mode de calcul, et le montant des redressements opérés, le moyen tiré de l’irrégularité de la lettre d’observations sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la production du journal de paie de l’année 2019
Il résulte de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale que l’URSSAF peut recourir à la fixation forfaitaire du montant de l’assiette des cotisations sociales, notamment, lorsque l’employeur n’a pas mis à la disposition de l’agent de contrôle les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle et qui lui ont été expressément demandés.
En l’espèce, le cotisant conteste le recours à la fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations en produisant dans le cadre de la présente instance le journal de paie de l’année 2019, élément faisant partie des justificatifs dont l’URSSAF [9] lui a demandé la communication dans le cadre du contrôle d’assiette sur pièces portant sur l’année 2019.
Il fait valoir qu’il conserve la possibilité de rapporter la preuve en justice de l’inexactitude de l’évaluation forfaitaire du montant des cotisations, les juges du fond appréciant souverainement la force probante des éléments de preuve qui leur sont soumis.
L’agent de recouvrement rapporte dans la lettre d’observations que les pièces nécessaires à la réalisation du contrôle étaient à transmettre au plus tard le 09 février 2022 et, qu’après deux relances restées vaines, le cotisant a sollicité un délai supplémentaire jusqu’au 11 mars 2022 qui lui a été accordé. En dépit de deux nouvelles relances et de l’octroi d’un nouveau délai jusqu’au 25 mars 2022, le cotisant n’a pas déféré à la demande de pièces de la caisse.
Ainsi, faute pour le syndicat des copropriétaires d’avoir produit dans les délais impartis l’intégralité des pièces comptables nécessaires aux opérations de contrôle qui lui ont été demandées, c’est à juste titre qu’il a été fait application des dispositions relatives à la fixation forfaitaire de l’assiette, peu important que le syndicat des copropriétaires ait changé à trois reprises de syndic, cette circonstance n’étant pas constitutive d’un cas de force majeure pouvant justifier la carence du cotisant.
La communication du journal de paie dans le cadre du débat judiciaire est insuffisante à remettre en cause le principe d’une fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations légitimement appliqué par l’URSSAF, dans la mesure où la caisse a sollicité pour les besoins de son contrôle sur pièces, outre la transmission du journal de paie, la mise en disposition d’autres éléments dont la communication fait toujours défaut.
Enfin, la Cour de cassation a encore rappelé récemment que le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire (2e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 22-17.437, publié).
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur le moyen tiré d’un double paiement des cotisations au titre de l’année 2019
Le cotisant expose avoir déjà réglé à l’URSSAF la somme de 9 449 euros en cotisations au titre de l’année 2019, de sorte qu’il considère ne pas être redevable de la somme de 11 194 euros réclamée par l’URSSAF sauf à payer deux fois les cotisations au titre de l’année 2019.
Cet argument ne saurait prospérer. Comme le fait remarquer à juste titre l’URSSAF [9], le recours à la fixation forfaitaire de l’assiette a pour seul objectif de sanctionner le cotisant non diligent qui entrave les missions de l’agent en charge du contrôle. Il ne s’agit donc pas de faire payer deux fois au syndicat des copropriétaires les cotisations et les contributions dues au titre de l’année 2019 mais de sanctionner une obstruction au contrôle de l’URSSAF qui, en l’occurrence, est caractérisée.
Le cotisant est en effet mal fondé en l’espèce à arguer de sa bonne foi et à soutenir qu’il n’a pas cherché à se dérober sciemment aux demandes de pièces de la caisse alors que plusieurs relances lui ont été adressées, et que des délais, pour déférer à la demande de la caisse, lui ont été accordés à sa demande.
Il convient donc de débouter de plus fort le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande d’annulation du redressement opéré à son encontre au titre de l’année 2019, ainsi que des majorations de retard afférentes.
Sur les mesures accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient en outre de le condamner à payer à l’URSSAF [9] la somme de 1500 euros en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL [7], à l’encontre de la mise en demeure n°70092311 en date du 13 juillet 2022 délivrée par le directeur de l’URSSF PACA ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL [7] de l’ensemble de ses demandes et prétentions, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL [7] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL [7] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Crédit foncier ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Commandement de payer ·
- Prêt ·
- Jugement d'orientation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Demande ·
- Juge ·
- Principal ·
- Procédure ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Remboursement ·
- Écrit ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Prêt ·
- Dépens ·
- Domicile ·
- Message
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Rapport d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Exception de procédure ·
- État ·
- Ordonnance du juge ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Décret ·
- Copropriété ·
- La réunion ·
- Demande ·
- Ordre du jour
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Hôpitaux
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Action ·
- Commandement ·
- Service ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Port ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Assignation
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Obligation
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Activité ·
- Location meublée ·
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Location saisonnière ·
- Usage ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.