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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 7 janv. 2026, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/00298 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X3QD
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Mme [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Daphnée SPINETTI, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Pierre MAZIERE, avocat plaidant au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], sis [Adresse 7], représenté par son syndic la socété CENTURY 21 FRANCE,prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 311-10 du Code de l’ Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 05 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Janvier 2026 par Anne-Sophie SIEVERS, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Au sein d’une copropriété situé [Adresse 5], Mme [O] [P] est propriétaire du lot n°1 correspondant à un local commercial en rez-de-chaussée.
L’unique autre copropriétaire est Mme [R], propriétaires des lots n°2 et 3.
Dans un contexte conflictuel ayant donné lieu à plusieurs autres procédures, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a convoqué Mme [P] à l’assemblée générale des copropriétaires du 21 octobre 2023.
Par acte d’huissier signifié le 27 décembre 2023, Mme [P] assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir l’annulation de cette assemblée générale.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge de la mise en état a rejeté l’exception tirée du défaut de capacité du représentant légal du syndicat des copropriétaires et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ainsi que la demande de sursis à statuer et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 juin 2024 par voie électronique, Mme [P] demande au tribunal de :
— annuler l’assemblée générale du 20 octobre 2023 dans son intégralité,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et le condamner aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au visa de l’article 9 alinéa 3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que la convocation à l’assemblée générale du 21 octobre 2023 ne lui a été notifiée que le 2 octobre 2023, soit moins de 21 jours avant l’assemblée générale. Elle indique que le point de départ est le lendemain du jour de la présentation de la lettre recommandée avec avis de réception au domicile du destinataire, qui a eu lieu le 30 septembre 2023 et a donc commencé à courir le 1er octobre 2023, si bien que seuls vingt jours se sont écoulés.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 16 avril 2024 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [P] aux dépens d’instance comprenant les frais de requête.
Yyy fait valoir que la convocation a été présentée à Mme [P] dès le 30 septembre 2023, si bien que le délai de 21 jours aurait été respecté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 2 juillet 2025. Après débats à l’audience du 5 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur les demandes principales de Mme [P]
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que :
« La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long ».
L’article 13 du même décret précise que l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Le non-respect des dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 entraîne donc la nullité de l’assemblée générale.
Par ailleurs, le délai que font courir les notifications et mises en demeure prévues par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
En l’espèce, la présentation de la convocation par lettre recommandée a été faite le 30 septembre 2023, si bien que le délai a commencé à courir à compter du 1er octobre 2023.
Le syndicat ne faisant valoir aucune urgence, il convient d’annuler l’assemblée générale dans son intégralité.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au regard du contexte particulièrement conflictuel et du nombre particulièrement restreint de copropriétaires, il n’apparaît pas inéquitable de débouter Mme [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’absence de demande et au regard du contexte conflictuel, il convient d’écarter les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément porté à la connaissance du tribunal ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit qui apparaît au contraire nécessaire compte tenu de l’ancienneté de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ANNULE l’assemblée générale du 21 octobre 2023,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] aux dépens,
ECARTE les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE Mme [O] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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