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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01930 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXNA
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ENTRE :
Société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HABITAIONS A LOYER MODERE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [X] [S]
demeurant [Adresse 1]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 20 septembre 2019, IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné à bail à Monsieur [X] [S] et Madame [E] [B], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 498,67 € hors charges.
En application d’un avenant au contrat de bail signé le 17 septembre 2020 Monsieur [X] [S] devenait le seul locataire.
IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait délivrer le 04 novembre 2024 à Monsieur [X] [S] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 905,43 €.
Par courrier simple du 05 juillet 2024, IMMOBILIERE RHONE ALPES a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 26 mars 2025, IMMOBILIERE RHONE ALPES a attrait Monsieur [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, notamment aux fins de voir :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [S] ;
— de condamner Monsieur [X] [S] au paiement des sommes suivantes :
1492,20 € euros au titre de sa créance locative, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, ainsi que le paiement des loyers et charges échus entre l’assignation et la date d’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
IMMOBILIERE RHONE ALPES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 27 mars 2025.
Lors de l’audience du 09 septembre 2025, IMMOBILIERE RHONE ALPES s’est désistée de ses demandes principale et a maintenu uniquement ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.
Comparant en personne, Monsieur [X] [S] n’a formulé aucune observation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [S], qui, bien qu’ayant soldé sa dette, a rendu nécessaire, par sa défaillance initiale, la présente instance, sera condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. IMMOBILIERE RHONE ALPES sera donc débouté de sa demande à ce titre.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que IMMOBILIERE RHONE ALPES se désiste de ses demandes principales ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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