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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mars 2026, n° 26/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/00970 – N° Portalis DB2H-W-B7K
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 mars 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 mars 2026 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête du conseil de, [P], [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 25 mars 2026 à 09h10 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/985;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Mars 2026 reçue et enregistrée le 24 Mars 2026 à 14h56 tendant à la prolongation de la rétention de, [P], [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro N° RG 26/00970 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AX4;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[P], [A]
né le 01 Août 1995 à, [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Christella ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M., [K], [X], interprète assermentée en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de, [Localité 1]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
,
[P], [A] été entenduen ses explications ;
Me Christella ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, avocat de, [P], [A], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00985 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AX4 et RG 26/970, sous le numéro RG unique N° RG 26/00970 – N° Portalis DB2H-W-B7K ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à, [P], [A] le 12 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 21 mars 2026 notifiée le 21 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [P], [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 24 Mars 2026, reçue le 24 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25 mars 2026, reçue le 25 mars 2026, le conseil de, [P], [A] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens tirés du dépassement du maximum légal des durées cumulées de précédents placement en rétention fondés sur la même décision d’éloignement et de l’impossibilité constitutionnellement consacrée pour l’administration de multiplier les rétentions fondées sur une même décision d’éloignement
Au terme de l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa dernière version modifée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 , la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de 48 heures . Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
Une réserve d’interprétation avait déjà été adoptée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°97-389 DC du 22 avril 1997 concernant ces dispositions, estimant que le législateur devait être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention. Dans sa décision du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré que ces dispositions méconnaissent l’article 66 de la Constitution et reporté au 1er novembre 2026 l’abrogation de l’article précité tout en confiant au juge judiciaire le soin, lorsqu’il est saisi d’un nouveau placement en rétention d’un étranger en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’est pas excessive compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Plus récemment, la CJUE a également dans une décision Aroja, C-150/24, en date du 15 mars 2026, a estimé que la durée de la rétention doit être calculée en fonction de toutes les périodes de rétention effectuées sur la base d’une seule et même décision retour. Si le communiqué de presse concernant cette décision souligne que les Etats membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive “retour’ aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant leur retour, il sera souligné que Monsieu,r[D], [A], bien que sortant de prison, ne fait pas l’objet d’une condamnation pénale à une interdiction judiciaire du territoire français et par conséquent, la précision de la CJUE ne s’applique pas à sa situation.
En l’espèce, le conseil de Monsieur, [D], [A] avance que ce dernier a fait l’objet d’une rétention administrative le 17 mai 2025, laquelle a pris fin le 28 mai 2025 suite à la décision du 28 mai 2025 par le tribunal administratif et était fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français du 12 mai 2025 et qu’une autre rétention entre le 16 juin 2025 et le 19 septembre 2025 était fondée sur la même mesure d’éloignement.
S’il n’a pu avancer de pièces au soutien de ces conclusions, l’administration ne semble pas contester cette situation puisqu’elle fait état dans l’arrêté de placement en rétention du 20 mars 2026 de ces éléments, de sorte qu’ils seront considérés comme établis. Il sera seulement souligné à ce stade que l’administration, en se contentant d’indiquer dans sa décision de placement en rétention l’existence de ces différents éléments sans en produire aucun élément, ne permet pas au juge d’exercer pleinement le contrôle dont il a été chargé notamment par le Conseil constitutionnel.
En l’espèce, les durées cumulées des deux précédentes rétention dont a fait l’objet Monsieur, [D], [A] fondées sur la même décision d’éloignement dépassent le maximum légal de 90 jours, de sorte que la nouvelle privation de liberté dont il fait l’objet est manifestement excessive et disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. La dernière rétention s’est achevée il y a 6 mois et n’a pas permis son éloignement alors qu’il peut être déduit de la demande de laissez-passer consulaire adressée le 20 mars 2026 que l’administration est en possession du passeport de l’intéressé et/ou de sa copie et qu’il est versé au dossier une copie d’un passeport au nom de l’intéressé avec une période validité expirant en août 2028. L’identité de Monsieur, [D], [A] n’est donc pas objectivement contestable et l’échec de la précédente mesure de rétention à aboutir un éloignement résulte donc du silence des autorités algériennes et non pas de difficultés d’identification.
Ces éléments aboutissent à conclure que le nouveau placement en rétention fondé sur la même décision d’éloignement est excessif au regard du temps de privation de liberté déjà précédemment écoulé et remontant à six mois.
La décision de placement en rétention sera donc déclarée irrégulière de ce fait.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Mars 2026, reçue le 24 Mars 2026 à , l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la décision de placement en rétention a été déclarée irrégulière; qu’il ne sera pas par conséquent fait droit à la requête de l’administration
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00985 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AX4 et 26/00970, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00970 – N° Portalis DB2H-W-B7K;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de, [P], [A] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de, [P], [A] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de, [P], [A] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de, [P], [A] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de, [P], [A] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de, [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à, [P], [A], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de, [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à, [P], [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du, [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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