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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 27 mars 2025, n° 24/03600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Mars 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [D]
128 Avenue de Saint Emilion
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
représenté par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [K] [Z] [B]
29 Rue Maurice Utrillo
31200 TOULOUSE
non comparante
Monsieur [O] [E] [R]
Porte A312 Etage 3 Bâtiment A2 Résidence Rubix
2 Rue des Carnavaliers
44300 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Noémie CLERGEAU
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 30 janvier 2025
Date des débats : 30 janvier 2025
Délibéré au : 27 Mars 2025
RG N° N° RG 24/03600 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNAV
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Bertrand NAUX
CCC à Madame [K] [Z] [B]
CCC à Monsieur [O] [E] [R] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 septembre 2022, Monsieur [D] [C] a donné à bail à Monsieur [R] [O] [E], un logement situé 2 rue des Carnavaliers, Bâtient A2, étage 3, porte A312, à NANTES (44300), pour un loyer mensuel de 495,00 euros, charges comprises, révisable, le terme actuel étant de 515 euros.
Par acte du même jour Madame [Z] [B] [K] s’est portée caution des engagements de Monsieur [R] [O] [E].
Des loyers restant impayés, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, Monsieur [D] [C] a fait signifier à Monsieur [R] [O] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par notification électronique du 27 mai 2024, Monsieur [D] [C] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 27 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, Monsieur [D] [C] a fait assigner Monsieur [R] [O] [E], son locataire devant le Juge des Contentieux de la Protection de Nantes, statuant en référé. (procédure enregistrée sous le numéro 24/02731)
Par actes de commissaire de justice du 24 octobre 2024 et du 5 novembre 2024, Monsieur [D] [C] a finalement respectivement fait assigner Monsieur [R] [O] [E], son locataire, et Madame [Z] [B] [K], la caution, devant le Juge des Contentieux de la Protection de Nantes, statuant en référé. (procédure enregistrée sous le numéro 24/03600). Il sollicite du juge de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [O] [E] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
autoriser l’inventaire et le transport des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des locataires ;
condamner à titre provisionnel et solidairement Madame [Z] [B] [K] et Monsieur [R] [O] [E], au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 2027,76 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au fin octobre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience; avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée le 28 octobre 2024 à la préfecture.
A l’audience du 30 janvier 2025, Monsieur [D] [C], représenté, a fait état d’un apurement de la dette et s’est désisté de ses demandes principales en résiliation du bail, en expulsion et en paiement. Il a maintenu ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [B] [K], régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience.
Monsieur [R] [O] [E], régulièrement assigné à étude ne comparait pas davantage et n’est pas représenté à l’audience.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998 n’est pas parvenue au tribunal avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [Z] [B] [K] et Monsieur [R] [O] [E], assignés régulièrement ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par de manière réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la jonction des procédures 24/02731 et 24/03600
Une première assignation du 27 août 2024 à destination de Monsieur [R] [O] [E] a été reçue au tribunal et enregistrée sous le numéro de procédure 24/02731. Compte tenu de la réception postérieure de deux actes d’assignation du 24 octobre 2024 et du 5 novembre 2024, concernant respectivement de nouveau Monsieur [R] [O] [E] (locataire), mais également Madame [Z] [B] [K] (caution), procédure enregistrée sous le numéro de procédure 24/03600, il y a lieu de prononcer la jonction des deux affaires.
Sur le désistement de Monsieur [D] [C] de ses demandes en résiliation, expulsion et paiement de l’arriéré locatif
Monsieur [D] [C] indique à l’audience se désister de ses demandes principales en raison de l’apurement de la dette locative. Madame [Z] [B] [K] et Monsieur [R] [O] [E], n’étant pas présents, leurs observations n’ont pu êtres recueillies sur ce point. Il y a lieu de constater ce désistement.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [Z] [B] [K] et Monsieur [R] [O] [E], aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 23 mai 2024, de l’assignation et de notification à la préfecture.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [C] la totalité des frais exposés afin de recouvrer les sommes dues. Il convient ainsi de condamner solidairement Madame [Z] [B] [K] et Monsieur [R] [O] [E] à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures 24/02731 et 24/03600 ;
CONSTATONS le désistement de Monsieur [D] [C] de ses demandes en résiliation, expulsion et paiement de l’arriéré locatif ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [B] [K] et Monsieur [R] [O] [E] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 23 mai 2024, de l’assignation et de notification à la préfecture ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Z] [B] [K] et Monsieur [R] [O] [E] à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Monsieur [D] [C] de toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 27 mars 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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