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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 30 sept. 2025, n° 24/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 24/00802 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q63
Date du Recours : 05 février 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 11/01/2024 SIGNIFIEE LE 16/01/2024 D’UN MONTANT DE 14 671 EUROS (4EME TRIMESTRE 2020, 1ER TRIMESTRE 2021, 2EME TRIMESTRE 2021, 4EME TRIMESTRE 2021, 1ER TRIMESTRE 2022, 2EME TRIMESTRE 2022, 3EME TRIMESTRE2022, ET 3EME TRIMESTRE 2021)
MISE EN DEMEURE N°0070225653DU25/11/2022
N° COTISANT : 937000002003940418
Code recours : 88B
N°minute: 25/03797
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 11 janvier 2024 une contrainte n°70225653 d’un montant de 14 671 € à l’encontre de [Z] [Y], signifiée le 16 janvier 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème trimestres 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 février 2024, [Z] [Y] par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R.142-10-2 et R.142-10-5 du même code, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables et, pour l’instruction de l’affaire, exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Et selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la contrainte a été régulièrement signifiée le 16 janvier 2024, de sorte que le délai pour former opposition expirait le 31 janvier 2024.
Par conséquent, la requête expédiée le 5 février 2024 doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 5 février 2024 par [Z] [Y] à l’encontre de la contrainte n°70225653 du 11 janvier 2024 décernée par le directeur de l’URSSAF, et signifiée le 16 janvier 2024 ;
DISONS que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
DISONS que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À Marseille, le 30 Septembre 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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