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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 8 avr. 2026, n° 25/11182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Avril 2026
MINUTE : 26/00346
N° RG 25/11182 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DZI
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [W] [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine PRUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 94
ET
DEFENDEURS
Madame [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayants pour avocat Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS – E0263
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Mars 2026, et mise en délibéré au 08 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 28 novembre 2024, le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a :
« CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 5 mars 2014, entre M. [P] [U] [O] et Mme [G] [O], d’une part, et Mme [W] [X] [F] et M. [E] [I], d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation à titre principal situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 22 février 2024,
CONDAMNE Mme [W] [X] [F] à payer à M. [P] [U] [O] et Mme [G] [O] la somme de 2 693.29 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges restant dus, selon décompte arrêté à la date du 8 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
AUTORISE Mme [W] [X] [F] à se libérer de la dette par 36 mensualités dont 35 d’un montant minimum de 50 euros et la 36ème et dernière mensualité devant solder la dette, payables en sus du loyer courant majoré des charges,
PRECISE que chaque mensualité devra être versée avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié,
DECIDE en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme et huit jours après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à reprendre les paiements :
« La clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié le mois suivant le manquement,
« Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
« Mme [W] [X] [F] devra alors quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
« Mme [W] [X] [F] sera tenue tant qu’elle demeure dans les lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation payable au plus tard le 15 de chaque mois et fixée par référence au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à complète libération des lieux,
« Qu’à défaut pour Mme [W] [X] [F] d’avoir libéré les lieux volontairement et deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef,
CONDAMNE Mme [W] [X] [F] à payer à M. [P] [U] [O] et Mme [G] [O] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [X] [F] aux dépens de l’instance ».
Par requête du 3 novembre 2025, Madame [W] [X] [F] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 12 mois poursuivie en exécution du jugement précité, signifié le 9 janvier 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 30 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame [W] [X] [F] sollicite du juge de l’exécution de :
Vu l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu l’article L412-3 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution,
DECLARER Madame [W] [X] [F] recevable et bien fondée en ses demandes, et d’y faire droit,
SE FAISANT,
ANNULER le commandement de quitter les lieux du 30 septembre 2025
ORDONNER la main levée du commandement de quitter les lieux du 30 septembre 2025
Subsidiairement, ACCORDER un délai de 12 mois à Madame [W] [X] [F] pour quitter le lieux qu’elle occupe [Adresse 1], à [Localité 3] (93)
Il est notamment soutenu que le commandement de quitter les lieux et nul dès lors que la déchéance du terme des délais de paiement accordés par le juge du fond n’a pas été dénoncée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par message transmis via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) 9 mars 2026, le conseil de Madame [G] [O] et Monsieur [P] [U] [O] a indiqué s’en rapporter à justice compte tenu des écritures transmises par le conseil de la demanderesse.
Régulièrement convoqués par le Greffe, Madame [G] [O] et Monsieur [P] [U] [O] ne se sont pas présentés. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de Madame [G] [O] et Monsieur [P] [U] [O]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Conformément aux dispositions du l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
Il est rappelé que la procédure d’expulsion engagée sans titre exécutoire est nulle, sans avoir à faire la preuve d’un grief. Il est également rappelé que lorsqu’un commandement de quitter les lieux a été délivré à l’occupant, il appartient au juge de contrôler que les conditions de mise en œuvre de l’expulsion étaient réunies au jour du commandement.
En l’espèce, dans sa décision rendue le 28 novembre 2024, le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a notamment autorisé Madame [W] [X] [F] à se libérer de sa dette en 36 mensualités et a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution du délai ainsi accordé et indiqué qu’à défaut de paiement des mensualités la clause résolutoire retrouverait ses effets après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à reprendre les paiements.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que, préalablement à la délivrance du commandement de quitter les lieux, les bailleurs aient adressé à Madame [W] [X] [F], par courrier recommandé, une mise en demeure d’avoir à reprendre les paiements de l’échéancier octroyé par le juge et /ou du loyer courant. Par suite, le juge de l’exécution ne peut que constater que la déchéance du terme n’est jamais intervenue et qu’ainsi la clause résolutoire, suspendue par le juge du fond, n’a jamais retrouvé ses effets et qu’ainsi le bail n’a jamais été résilié.
Faute d’avoir valablement dénoncé la déchéance du terme, condition à la résiliation du bail de location, les bailleurs ne pouvaient donc pas faire délivrer un commandement de quitter les lieux à leur locataire.
En conséquence, le commandement de quitter les lieux délivré à Madame [W] [X] [F] le 30 septembre 2025 sera annulé avec toutes conséquences de droit, notamment sur les frais laissés à la charge de Madame [G] [O] et Monsieur [P] [U] [O].
Par suite, la demande de délais pour quitter les lieux est sans objet.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [O] et Monsieur [P] [U] [O] qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la nullité du commandement de quitter les lieux situés [Adresse 4], délivré à Madame [W] [X] [F] le 30 septembre 2025 avec toutes conséquence des droits notamment sur les frais laissés à la charge de Madame [G] [O] et Monsieur [P] [U] [O] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [O] et Monsieur [P] [U] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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