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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 16 janv. 2026, n° 24/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26 / 28
DOSSIER : N° RG 24/01373 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLE7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 Janvier 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 10 Novembre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 8 janvier 2026 , lequel a été prorogé au 16 Janvier 2026
DEMANDEUR
Madame [W] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-0099 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR
Monsieur [G], [R] [V]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Anne-charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Hélène PICHEREAU-SAMSON
le àMe Anne-charlotte IFFENECKER
copie gratuite délivrée
le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON
le à Me Anne-charlotte IFFENECKER
le à
N° RG 24/01373 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLE7
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 janvier 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [W] [L], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 13] (59),
et
Monsieur [G], [R] [V], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (86),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 6] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (86) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Sur les effets du divorce concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 11 février 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les effets du divorce concernant l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [D] [V], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 10] ([Localité 16]), est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [D] [V] en alternance au domicile de chacun des parents comme suit :
* pendant les périodes scolaires et des vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été
— chez le père : du lundi matin au mercredi soir suivant 17 heures 30 et tous les dimanches impairs,
— chez la mère : du mercredi 17 heures 30 au samedi soir et tous les dimanches pairs,
* pendant les vacances de Noël et d’été
— chez le père : la première partie des vacances les années paires, la deuxième partie les années impaires, avec fractionnement par quarts l’été ;
— chez la mère : la première partie des vacances les années impaires, la deuxième partie les années paires, avec fractionnement par quarts l’été ;
DIT que la charge des trajets sera partagée entre les parents par moitié, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que, par dérogation à cette répartition, l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;
DIT que chacun des parents supportera la charge matérielle et financière de l’enfant pendant sa période de résidence ;
DIT que chacun des parents devra participer pour moitié aux dépenses exceptionnelles de l’enfant (frais de scolarité, demi-pension, garderie, loisirs, voyages scolaires et extra-scolaires, orthodontie, leçons de conduite, activités de loisirs, les frais médicaux non remboursés, etc.) dès lors qu’elles auront été décidées conjointement par les deux parents et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [W] [L] et Monsieur [G] [V] à payer chacun la moitié de ces dépenses ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [L] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. VERDIER
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