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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 24 avr. 2026, n° 25/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 42/2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01716 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDO4
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 24 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Lors des débats : Madame C.CALLAND
Lors du prononcé : Madame S. FEYEUX
Débats : en audience publique le 19 Février 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de Madame [W] [R] et de Monsieur [O] [L] sont issus trois enfants :
— [Y], née le [Date naissance 3] 2001,
— [V], né le [Date naissance 4] 2005,
— [H], né le [Date naissance 5] 2010.
Par jugement de divorce par consentement mutuel en date du 02 octobre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a homologué la convention prévoyant les mesures accessoires relatives aux enfants :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— fixation d’un droit de visite et d’hébergement du père de style classique,
— fixation d’une pension alimentaire d’un montant mensuel de 105 euros pour chacun des trois enfants à la charge du père.
Par jugement en date du 11 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— modifié le droit de visite du père sur [Y], ramené au dimanche des semaines paires, de 10 à 19 heures, en dehors des périodes de vacances scolaires,
— débouté Madame [W] [R] de sa demande de modification du montant de la pension alimentaire concernant [Y] et [V],
— débouté Monsieur [O] [L] de sa demande de diminution du montant de la pension alimentaire concernant ses enfants,
— ordonné une mesure de médiation familiale confiée au service CARIC.
Par ordonnance de référé en date du 19 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— dit n’y avoir lieu à enquête sociale,
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la résidence habituelle de [V] et de [Y],
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation des parents,
— fixé à titre provisoire la résidence habituelle de [H] aux domiciles de ses deux parents, à la semaine
— dit que Madame [W] [R] accueillera ses enfants [Y] et [V] le samedi des week end impairs, de 10 à 19 heures,
— renvoyé les parties à agir au fond.
Par jugement en date du 14 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— dit que le droit de visite et d’hébergement du père sur sa fille [Y] sera désormais fixé de manière purement libre et amiable entre les parents, à charge pour le père d’assurer l’intégralité des transports,
— fixé la résidence de l’enfant [H] alternativement au domicile de la mère et du père par semaine,
— dit que la résidence habituelle de l’enfant [V] sera fixée chez son père,
— dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère à l’égard de [V] sera fixé de manière libre et amiable entre les parents et, à défaut, de manière classique,
— dit que le père supportera l’intégralité de la charge des transports de [V] à l’occasion de la mise en œuvre du droit de visite et d’hébergement de la mère,
— dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire pour [Y], [H] et [V], en raison du mode de garde choisi par les parents,
— condamné les parents à se partager par moitié les frais de scolarité, des activités extra-scolaires, et les frais médicaux restés à charge,
— ordonné la communication de la procédure au Procureur de la République afin qu’il puisse, le cas échéant, saisir le juge des enfants d’une requête en assistance éducative.
Par jugement en date du 29 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a modifié comme suit les mesures relatives aux enfants :
— fixation de la résidence habituelle de [V] chez la mère,
— fixation d’un droit de visite et d’hébergement du père libre et amiable à l’égard de [V],
— fixation de la résidence habituelle de [H] chez le père,
— fixation d’un droit de visite et d’hébergement de la mère à l’égard de [H] :
* hors vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 19 heures ,
* pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
à charge pour elle d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener une personne digne de confiance au domicile du père,
— fixation d’une pension alimentaire d’un montant mensuel de 200 euros pour les deux enfants [Y] et [V] à la charge du père,
— fixation d’une pension alimentaire d’un montant mensuel de 100 euros pour l’enfant [H] à la charge de la mère.
— un partage par moitié entre les parents des frais engagés avec l’accord préalable de l’autre parent, au sujet de leurs trois enfants, s’agissant :
* des frais de scolarité,
* des frais extra-scolaires,
*des frais médicaux restant à charge,
* des frais de permis de conduire.
Par acte d’huissier du 06 mai 2022, Madame [W] [R] a fait dénoncer à Monsieur [O] [L] un procès-verbal de saisie attribution dressé pat la Selarl Ahres, huissiers de justice associés à [Localité 6], le 03 mai 2022 entre les mains de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté.
Par jugement du 30 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée le 03 mai 2023 par la Selarl Ahres, huissiers de justice associés à [Localité 6], à la demande de Madame [W] [R], entre les mains de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, au préjudice de Monsieur [O] [L],
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution sus-visée, aux frais de Madame [W] [R],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [W] [R] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Parallèlement, par jugement du 16 janvier 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a :
— déclaré recevable la demande de Monsieur [O] [L],
— constaté que Monsieur [O] [L] renonce à ses demandes concernant [V],
— sous réserve de la décision du juge des enfants, débouté Madame [W] [I]
[S] de sa demande de résidence alternée pour l’enfant [H].
Par courrier du 1er avril 2025, la Selarl Huis Ainter, commissaires de justice associés à Ambérieu-en-bugey, a informé Madame [W] [R] qu’à la requête de Monsieur [O] [L], elle a adressé une demande de paiement direct de pension entre les mains de la SAS La truite à l’ombre en vertu du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 29 juin 2020 pour avoir paiement pendant les 12 prochains mois de la somme de 170,70 euros au titre du montant de la pension alimentaire mensuelle révisée pour 2025 à hauteur de 113,92 euros pour [H] et du règlement des arrérages de novembre 2024 à avril 2025, et à compter du 13ème mois uniquement de la pension mensuelle courante.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, Monsieur [O] [L] a fait délivrer à Madame [W] [R] un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme totale de 5 428,13 euros en principal et frais en vertu du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 29 juin 2020.
Par acte délivré le 6 mai 2025, la Selarl Huis Ainter, commissaires de justice associés à Ambérieu-en-bugey, a signifié à la Lyonnaise de Banque un procès-verbal de saisie-attribution à la requête de Monsieur [O] [L] des sommes dont elle est personnellement tenue envers Madame [W] [R] pour paiement de la somme totale de 5 886,44 euros en principal et frais, en vertu du rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 29 juin 2020. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Madame [W] [R] le 13 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, Madame [W] [R] a fait assigner Monsieur [O] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 3 juillet 2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, et a été retenue à l’audience du 19 février 2026.
A cette audience, Madame [W] [R], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 2 et demande à la juridiction sur le fondement des articles 1240, 1347 et suivants du code civil, de:
— déclarer recevable sa demande de compensation entre sa créance alimentaire et celle de Monsieur [L],
— prononcer la compensation judiciaire entre les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y], [V] et [H] réciproquement dues par elle et Monsieur [L],
En conséquence,
— constater qu’après compensation, elle n’est plus redevable d’aucune somme à Monsieur [L],
— prononcer la mainlevée de la procédure de paiement direct opérée par Monsieur [L] le 1er avril 2025 auprès de la SAS [Adresse 4] à l’ombre située [Adresse 5], en sa qualité d’employeur,
— prononcer la mainlevée de la saisie attribution opérée par Monsieur [L] le 6 mai 2025 entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque situé [Adresse 6], notamment sur les comptes ouverts à son nom, et ordonner la restitution des sommes saisies,
— condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens, en ce compris tous frais de mainlevée.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que:
— si l’article 1347-2 exclut les créances alimentaires du mécanisme de compensation légale, la compensation judiciaire reste possible ; que la Cour de cassation a également jugé que ces dispositions ne s’opposent pas à ce que le créancier d’aliments puisse demander que les sommes qui lui sont dues se compensent avec ce qu’il doit à son débiteur ; qu’étant elle-même créancière d’aliments à l’égard de Monsieur [O] [L], elle est en droit de demander une compensation entre sa créance et la dette dont elle est redevable à l’égard du défendeur, de sorte que sa demande de compensation est recevable,
— s’agissant des sommes dues par Monsieur [O] [L] au titre des pensions alimentaires :
* ce dernier reconnaît n’avoir réglé les pensions que jusqu’au mois de mars 2021, considérant à tort que les enfants n’étaient plus à la charge de la mère depuis cette date,
* [Y] n’est indépendante financièrement que depuis le mois de janvier 2024 ; que si cette dernière a perçu des revenus dans le cadre de son apprentissage, ceux-ci étaient insuffisants pour assurer son indépendance financière ; qu’elle a ainsi continué à soutenir sa fille financièrement jusqu’au mois de janvier 2024, ainsi qu’elle en justifie, notamment en procédant au règlement de ses loyers ainsi que de ses frais de téléphonie et internet ; que [Y] avait pour objectif la réalisation d’une formation en onglerie pour s’assurer un revenu supplémentaire, mais que cette formation n’a pas eu lieu car elle n’a pu la financer et [Y] n’a donc perçu aucun revenu provenant de cette activité ; que Monsieur [O] [L] est donc débiteur envers elle d’une somme globale de 3 433,44 euros au titre de la pension alimentaire pour [Y] d’avril 2021 à décembre 2023,
* concernant [V], il a vécu de juin 2020 à janvier 2021 chez sa mère puis de janvier 2021 à mars 2022 chez son père et est retourné vivre au domicile maternel depuis le mois de mars 2022, ainsi qu’elle en justifie ; que [V] n’est en aucun cas totalement indépendant sur le plan financier depuis le mois de janvier 2023 contrairement à ce dont son père l’a contraint à attester, étant souligné que cette attestation ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ; que [V] a établi cette attestation sous la pression paternelle contre la promesse de lui laisser un véhicule dont elle a réglé les réparations ; que s’il avait été réellement indépendant depuis janvier 2023, Monsieur [O] [L] n’aurait pas manqué de solliciter la suppression de la pension dans le cadre de la procédure qu’il a diligentée devant le juge aux affaires familiales de [Localité 6] qui a abouti à un jugement rendu le 16 janvier 2023 constatant notamment que le défendeur renonçait à ses demandes concernant [V] ; que le fait que celui-ci devienne majeur le 29 janvier 2023 n’entraînait pas la suppression automatique de la pension, celle-ci étant due jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, ce qu’il n’était pas en janvier 2023, sa situation professionnelle n’étant pas stable ; qu’il résulte de la propre attestation de [V] qu’il est resté sans emploi du mois de juillet 2023 à fin avril 2025, à l’exception de quelques jours de travail en intérim en 2024 ; qu’elle ignorait toutefois que [V] avait perçu une indemnisation de son chômage en 2023 ; qu’elle justifie d’un grand nombre de dépenses faites pour [V], celui-ci la sollicitant beaucoup sur le plan financier ; que les règlements effectués par [V], dont Monsieur [L] fait état, correspondent à des remboursements d’avances qu’elle lui a faites avant qu’il ne perçoive ses salaires, pour qu’il puisse faire face à certaines dépenses personnelles ou rembourser des personnes auprès desquelles il s’était endetté pour éviter les menaces et pressions à son encontre, somme qu’il ne lui a pas encore entièrement remboursée ; que [V] a vécu à son domicile avec son amie jusqu’à fin octobre 2025 et que ces derniers ne lui ont versé aucun loyer contrairement à ce que [V] écrit dans son attestation, seuls deux versements de 100 euros ayant été réalisés pour participer aux frais quotidiens, outre une somme de 20 euros pour participer aux frais d’électricité et d’eau ; que [V] a trouvé un travail en Suisse très bien rémunéré ; que Monsieur [O] [L] est donc redevable de la pension pour [V] a minima pour les mois de juillet 2023 à avril 2025, soit une somme globale de 2 461,48 euros,
— elle est redevable de la somme de 5 161,64 euros au titre des pensions dues pour [H] depuis octobre 2020, ladite pension n’ayant pas été versée en application d’un accord trouvé avec le défendeur ; qu’elle règle un certain nombre de frais pour [H] ainsi qu’elle en justifie et qu’une procédure est en cours pour que la résidence habituelle de ce dernier soit transférée au domicile maternel,
— après compensation entre les créances alimentaires respectives, elle n’est plus redevable d’aucune somme envers Monsieur [O] [L] qui lui est, au contraire, redevable de la somme de 733,28 euros ; que la présente juridiction prononcera la mainlevée de la demande de paiement direct réalisée le 1 er avril 2025 ainsi que de la saisie attribution opérée le 6 mai 2025 et la restitution des fonds saisis à la demanderesse,
— Monsieur [O] [L] sait qu’elle n’est pas redevable de la pension alimentaire pour laquelle il la poursuit néanmoins en engageant plusieurs mesures d’exécution forcée infondées dans le seul but de lui nuire en la plaçant dans une situation financière inextricable, l’exposant à des impayés et des frais bancaires inévitables ; qu’elle est bien fondée à solliciter la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive en application des articles 1240 du code civil et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [O] [L], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites récapitulatives n° 2 et demande à la juridiction, sur le fondement des articles 1347 et suivants du code civil, de :
— recevoir ses conclusions et les dire bien fondées,
— débouter Madame [W] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— prononcer la validité de la procédure de paiement direct diligentée le 1 er avril 2025 auprès de la SAS La truite à l’ombre, en sa qualité d’employeur de Madame [W] [R],
— prononcer la validité de la saisie attribution opérée le 6 mai 2025 entre les mains du CIC lyonnaise de banque de [Localité 6] sur les comptes ouverts au nom de Madame [W] [R],
— condamner Madame [W] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [W] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie attribution et de paiement direct.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que :
— il résulte des dispositions de l’article 1347-2 que la compensation d’une dette alimentaire ne peut être imposée au créancier d’aliments sans son accord, ce qui est confirmé par la jurisprudence et la doctrine ; que la compensation n’est donc admise que lorsque la demande émane du créancier d’aliments lui-même, et non du débiteur ; que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] invoqué par la demanderesse est sans objet puisqu’il fait référence aux dispositions de l’article 1348 du code civil, qui n’est nullement applicable en l’espèce ; que Madame [W] [R] sera déboutée de sa demande de compensation des créances prétendument réciproques,
— à titre subsidiaire, il n’est plus redevable d’aucune pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [Y] et [V] depuis le mois de mars 2021 :
* au mois de mars 2021, [Y], âgée de 20 ans, a quitté le domicile maternel pour aller s’installer avec son compagnon [G] [F] à [Localité 8] ; que très rapidement, le couple s’est installé à [Localité 9] où [Y] a commencé à travailler ; qu’au moins de juin à décembre 2021, [Y] ne résidait plus au domicile maternel et percevait un revenu lui permettant de subvenir seule à ses besoins ; qu’aucun justificatif de scolarité n’est produit pour la période de janvier 2022 à septembre 2022 ; qu’il n’est pas non plus justifié par Madame [W] [R] d’une quelconque contribution versée à sa fille pour cette période et que cette dernière ne rapporte la preuve que de trois versements entre le 28 juin 2022 et le 30 janvier 2023 ; qu’il n’est pas justifié de la situation de [Y] à compter du 22 janvier 2023 et qu’il établit que celle-ci pratiquait une activité de prothésiste ongulaire ; que cette dernière vit de nouveau en concubinage avec Monsieur [M] [B], avec lequel elle s’est pacsée dans le courant de l’année 2024 et a eu un enfant en 2025 ; que [Y], en conflit avec lui, a pris fait et cause pour sa mère, laquelle ne justifie toutefois nullement de ce que leur fille, qui ne réside plus à son domicile depuis mars 2021 et effectue des déclarations fiscales indépendantes depuis 2021, serait à sa charge, et ce d’autant que depuis cette époque, la demanderesse n’a formulé aucune demande à ce titre,
* dès le mois de janvier 2021, [V] a quitté le domicile maternel et a été pris en charge au domicile de son père, mais qu’il a poursuivi malgré tout le paiement de la pension alimentaire pour son fils jusqu’au mois de mars 2021 ; qu’à compter du mois de février 2021, [V] a bénéficié d’un contrat d’apprentissage et a, à ce titre, perçu des salaires ; que le 25 mars 2022, [V] a réintégré le domicile maternel ; que la demanderesse n’a aucun droit à revendiquer une pension alimentaire pour l’entretien de [V] sur la période d’avril 2021 à mars 2022 ; qu’il a renoncé à ses demandes devant le juge aux affaires familiales au regard de la proximité de la majorité de [V] et de son accession à un emploi, ignorant tout des revenus 2022 de son fils ; qu’il résulte de la propre déclaration de [V] que ce dernier dispose d’un emploi lui ayant permis d’accéder à l’autonomie depuis le mois de janvier 2023, qu’à cette date il ne résidait plus au domicile maternel, qu’il a financé son permis par le biais du crédit « permis à un euro par jour » et qu’il a obtenu le soutien financier de son père lors de son retour dans le département de l’Ain à la fin du mois d’octobre 2024 ; que les règles de formalisme de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que si Madame [W] [R] justifie de dépenses au nom de son fils, il résulte des relevés de compte de ce dernier que de nombreux versements sont faits à sa mère en remboursement de ces dépenses, de sorte que la demanderesse ne peut soutenir que [V] serait à sa charge ; que cette dernière n’est plus créancière d’aucune pension alimentaire pour l’entretien de [V] depuis le mois de mars 2021,
— s’agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [W] [R], cette dernière, qui n’était plus créancière d’aucune pension alimentaire pour l’entretien de [Y] et [V], n’a subi aucun préjudice ; que cette dernière ne justifie pas des frais qu’elle prétend avoir assumés.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter aux conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de mainlevée de la procédure de paiement direct et de la saisie-attribution et de compensation judiciaire
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, “Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.”
En application des articles L213-1 et L 213-4 du dit code, la demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire, fixée par une décision devenue exécutoire, n’a pas été payée à son terme. La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire. Elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
Il entre dans les attributions du juge de l’exécution de se prononcer sur une exception de compensation présentée à l’appui d’une demande de mainlevée de mesure d’exécution forcée, en l’absence d’une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire.
Aux termes de l’article 1348 du code civil, texte applicable en l’espèce contrairement aux allégations de Monsieur [O] [L] s’agissant d’une demande de compensation judiciaire, “la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.”
Il résulte des articles 1347-2 et 1348 du code civil que les exceptions aux règles de la compensation légale énumérées par le premier d’entre eux ne s’étendent pas aux créances et dettes qui font l’objet d’une demande de compensation judiciaire sur le fondement du second et dont l’appréciation incombe aux juges du fond (1re Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-16.600).
Madame [W] [R] peut donc solliciter le prononcé d’une compensation judiciaire entre deux dettes alimentaires.
Par jugement en date du 29 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— fixé la résidence habituelle de [V] chez la mère,
— fixé la résidence habituelle de [H] chez le père,
— fixé une pension alimentaire d’un montant mensuel de 200 euros pour les deux enfants [Y] et [V] à la charge du père,
— fixé une pension alimentaire d’un montant mensuel de 100 euros pour l’enfant [H] à la charge de la mère.
— fixé un partage par moitié entre les parents des frais engagés avec l’accord préalable de l’autre parent, au sujet de leurs trois enfants, s’agissant :
* des frais de scolarité,
* des frais extra-scolaires,
*des frais médicaux restant à charge,
* des frais de permis de conduire.
Madame [W] [R] ne conteste pas être redevable de la pension alimentaire de [H] pour les mois d’octobre 2020 à avril 2025, soit un montant réclamé de 5 161,64 euros pour la période d’octobre 2020 à octobre 2024 ainsi que cela ressort du détail de créance figurant dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 7 avril 2025 et un montant réclamé de 681,32 euros pour la période de novembre 2024 à avril 2025 ainsi que cela ressort de la demande de paiement direct, ce qui aboutit à un total de 5 842,96 euros.
La demanderesse se prévalant d’une exception de compensation, il convient d’étudier si elle est titulaire ou non d’une créance sur Monsieur [O] [L] au titre de la pension alimentaire pour [Y] et [V].
Par jugement du 29 juin 2020, le défendeur a été condamné à payer la pension alimentaire de [Y] et [V] jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins.
Il sera rappelé qu’il incombe au débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger (1re Civ., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.686).
L’absence alléguée de production de justificatifs de scolarité ou de suivi effectif des études ne saurait dès lors décharger Monsieur [O] [L] de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
— S’agissant de [Y]
Madame [W] [R] soutient que Monsieur [O] [L] est redevable d’une pension alimentaire pour [Y] pour la période d’avril 2021 à décembre 2023 inclus.
Au soutien de ses allégations selon lesquelles la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille n’était plus due à compter d’avril 2021, le défendeur verse aux débats un courrier émanant de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine en date du 22 mai 2025 mentionnant, pour [Y], un revenu fiscal de référence de 9 715 euros pour l’année 2021, de 7 726 euros pour l’année 2022 et de 11 712 euros pour l’année 2023.
Si Monsieur [O] [L] justifie que [Y] a obtenu son baccalauréat professionnel série commerce au cours de l’année 2021, il ne démontre pas que les revenus de sa fille cette année là n’ont été perçus que sur une période de six mois.
Il y a lieu de considérer dès lors que [Y] a perçu un revenu net imposable de l’ordre de 810 euros par mois en 2021, de 644 euros par mois en 2022 et de 976 euros par mois en 2023.
La copie d’un message envoyé sur un réseau social par [Y] en mars 2023 disant se lancer dans une activité de prothésiste ongulaire, versée aux débats par Monsieur [O] [L], est insuffisante à démontrer que sa fille a pratiqué cette activité de manière durable et qu’elle en a retiré un revenu effectif.
De son côté, [Y] a attesté auprès de sa mère le 22 décembre 2025 qu’elle avait suivi un BTS assurance de 2022 à 2024, puis un CAP mécanique en distanciel de 2024 à 2026.
Madame [W] [R] produit à cet égard :
— un certificat de scolarité pour l’année 2022-2023 au sein du CFA Adenes Academy à [Localité 9] en apprentissage en assurance,
— des bulletins de salaire de [Y] pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024 d’un montant respectif de 1 126,22 euros et de 1 521,82 euros en qualité de mécanicien auto.
Les pièces produites par le demandeur ne sont pas de nature à remettre en cause la poursuite de ses études par [Y].
Dans son attestation du 22 décembre 2025, [Y] a par ailleurs indiqué que sa mère l’avait soutenue financièrement jusqu’à la fin de l’année 2023 et que cette dernière payait son forfait de box internet, son forfait téléphonique, sa laverie, son loyer hors APL et l’aidait pour les fins de mois en cas de besoin.
Au regard des charges de [Y] qui ne résidait plus au domicile maternel dans le cadre de la poursuite de ses études, il y a lieu de considérer que les revenus qu’elle a perçus de janvier 2021 à décembre 2023 ne lui permettaient pas de subvenir seule à l’ensemble de ses besoins.
Monsieur [O] [L] demeure donc redevable de la pension alimentaire réévaluée au 1er janvier de chaque année qu’il a été condamné à verser à Madame [W] [R] pour [Y] par jugement en date du 29 juin 2020 sur la période d’avril 2021 à décembre 2023, à savoir :
— pour la période d’avril 2021 à décembre 2021 : 9 mois X 100 euros tel que réclamée par la demanderesse = 900 euros,
— pour la période de janvier 2022 à décembre 2022 : 12 mois X 102,46 euros = 1 229,52 euros,
— pour la période de janvier 2023 à décembre 2023 : 12 mois X 108,66 euros = 1 303,92 euros, soit un total de 3 433,44 euros.
— S’agissant de [V]
Madame [W] [R] soutient que Monsieur [O] [L] est redevable d’une pension alimentaire pour [V] pour la période de juillet 2023 à avril 2025 inclus.
Dans ses écritures, le demandeur reconnaît qu’après être venu chez lui en janvier 2021, [V] a réintégré le domicile maternel le 25 mars 2022.
Les parties s’accordent pour dire que [V] a bénéficié d’un contrat d’apprentissage en 2021 et 2022 lui procurant des revenus.
Monsieur [O] [L] verse par ailleurs aux débats un courrier émanant de la direction régionale des finances publiques de l’Ain en date du 9 juillet 2025 mentionnant, pour [V], un revenu fiscal de référence de 13 494 euros pour l’année 2023, soit un revenu mensuel net imposable de l’ordre de 1 124,50 euros par mois.
Madame [W] [R] déclare qu’elle ignorait que son fils avait perçu une indemnisation de son chômage en 2023.
En revanche, Monsieur [O] [L] ne justifie pas du revenu fiscal de référence de [V] pour les années 2024 et 2025.
Si dans une attestation établie le 13 juin 2025, étant rappelé que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et que la teneur de ladite attestation demeure à l’appréciation de la juridiction, [V] a déclaré être autonome depuis janvier 2023, force est de constater que ce dernier déclare être parti vivre à [Localité 10] en 2024 sans précision de date, qu’il a travaillé en intérim du 5 au 11 octobre 2024, qu’il est revenu fin octobre 2024, que son père lui a donné une voiture pour l’aider à remonter la pente, qu’il a trouvé une caravane “en don” qu’un collègue de son père l’a autorisé à mettre dans son terrain et qu’il a travaillé chez TMP Convert à compter de fin avril 2025, époque à laquelle il est retourné vivre chez sa mère.
De son côté, Madame [W] [R] produit un bulletin de salaire de [V], domicilié à l’adresse de cette dernière sur [Localité 6], pour la période du 25 au 27 mars 2024 mentionnant un net à payer de 317,92 euros pour une mission d’intérim.
Au vu de ces éléments, si [V] a pu déclarer dans son attestation que courant 2023, il a habité un temps chez sa copine, il apparaît qu’il retourne vivre chez sa mère entre ses périodes d’instabilité et au vu du peu de contrats de travail dont la preuve est rapportée, de l’aide matérielle que [V] déclare avoir reçue (don d’une caravane et d’une voiture) et des demandes financières qu’il effectue auprès de sa mère ainsi que celle-ci en justifie, il y a lieu de considérer que Monsieur [O] [L], alors âgé de 19-20 ans, ne subvenait pas seul à ses besoins sur la période de janvier 2024 à avril 2025 inclus.
Monsieur [O] [L] demeure donc redevable de la pension alimentaire réévaluée au 1er janvier de chaque année qu’il a été condamné à verser à Madame [W] [R] pour [V] par jugement en date du 29 juin 2020 sur la période de janvier 2024 à avril 2025 inclus, à savoir :
— pour la période de janvier 2024 à décembre 2024 : 12 mois X 112,82 euros = 1 353,84 euros,
— pour la période de janvier 2025 à avril 2025 : 4 mois X 113,92 euros = 455,68 euros, soit un total de 1 809,52 euros.
Les parties étant chacune créancière d’une dette d’aliments sur l’autre, la compensation judiciaire est justifiée à concurrence des créances respectives.
Madame [W] [R] est donc bien fondée à invoquer la compensation judiciaire entre sa créance sur Monsieur [O] [L] qui s’élève à la somme totale de 5 242,96 euros (3 433,44 + 1 809,52) avec la créance de ce dernier sur sa personne d’un montant total de 5 842,96 euros, soit un reste dû de 600 euros à la charge de la demanderesse.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, dont les frais afférents à ladite procédure resteront à la charge de Monsieur [O] [L], celle-ci ayant été pratiquée le 6 mai 2025 pour avoir paiement de la somme en principal de 5 161,64 euros au titre de la pension alimentaire de [H] pour la période d’octobre 2020 à octobre 2024.
Il sera rappelé qu’en cas de contestation de saisie-attribution, le paiement est différé, de sorte qu’aucune somme n’a encore été versée à la défenderesse.
Madame [W] [R] sera en revanche déboutée de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct qui sera toutefois cantonnée à un montant d’arrérages à rembourser de 600 euros.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Seule la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse a été ordonnée et Madame [W] [R] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en résultant, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la créance de Monsieur [O] [L] à l’égard de Madame [W] [R] s’élève à la somme de 5 842,96 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] pour la période d’octobre 2020 à avril 2025,
Dit que la créance de Madame [W] [R] à l’égard de Monsieur [O] [L] s’élève à la somme de 5 242,96 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] pour la période d’avril 2021 à décembre 2023 et de [V] pour la période de janvier 2024 à avril 2025,
Prononce la compensation judiciaire à concurrence de ces deux sommes,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2025 par la Selarl Huis Ainter, commissaires de justice associés à [Localité 11], à la requête de Monsieur [O] [L] entre les mains de la Lyonnaise de Banque, au préjudice de Madame [W] [R],
Dit que les frais de la saisie-attribution sus-visée demeureront à la charge de Monsieur [O] [L],
Déboute Madame [W] [R] de sa demande de mainlevée totale de la procédure de paiement direct diligentée le 1er avril 2025 à la demande de Monsieur [O] [L] entre les mains de la SAS La truite à l’ombre,
Cantonne la procédure de paiement direct sus-visée à un montant d’arrérages à rembourser de 600 euros,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,
Prononcé le vingt-quatre avril deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline Pomathios, vice-présidente, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
LS+ LR (ccc) le :
à
Madame [W] [R]
Monsieur [O] [L]
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