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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 22/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
20 Mai 2025
N° RG 22/02009 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBHN
N° Minute : 25/00525
AFFAIRE
S.A.S. [11]
C/
[6] [Localité 12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0530,
Substituée par Me Stéphanie ABADIE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [K], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 janvier 2020, Mme [L] [Y], salariée au sein de la SAS [11], a déclaré une « rupture très localisée des insertions tendineuses profondes du sus épineux de l’épaule gauche », qu’elle a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 28 janvier 2020 fait état d’une « rupture très localiseé insertions tendineuses profondes sus épineux. »
Le 22 juin 2021, la [5][Localité 9] a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
L’état de santé de Mme [Y] a été déclaré consolidé le 30 mars 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 16 % lui a été attribué.
Par lettre recommandée du 7 juillet 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux d’incapacité.
Lors de sa séance du 18 octobre 2022, la commission a réduit ce taux à 10 %
C’est dans ce cadre que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 28 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [11] demande au tribunal d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise s’agissant du taux d’IPP.
En réplique, la [5]Dieppe demande au tribunal :
à titre principal
— de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable prise en séance du 18 octobre 2022 et fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % ;
— de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle global de 10 % ;
— de rejeter le recours et les demandes de la société ;
à titre subsidiaire
— si toutefois, le tribunal venait à estimer qu’il subsiste un litige médical, ordonner une mesure médicale avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation de l’état de santé de Mme [Y], la mesure ordonnée ne devant se baser que sur la situation de l’assurée à la date de sa consolidation.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’instruction
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
En l’espèce, seul est contesté par l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle, sur le fondement d’une de la note médicale de son médecin-conseil, le docteur [Z], en date du 20 juillet 2022.
Ce médecin-conseil de la société indique dans cet avis : " 1-Nous n’avons accès qu’au seul rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil et non à l’entier dossier médical de la salariée. Il est donc difficile d’émettre un avis médico-légal en toute connaissance de cause, ne disposant pas des mêmes informations que le médecin conseil. La [7] ne nous a communiqué aucun document.
Le débat est ici particulièrement difficile dès lors que le médecin conseil a « survolé » le rappel des faits, et n’a rapporté qu’une imagerie précédant la consolidation de plus de deux ans, sans aucune précision sur l’évolution et d’éventuels avis spécialisés postérieurs à cette imagerie.
2-De fait, le seul document rapporté ne montre que des lésions parfaitement discrètes de la coiffe des rotateurs gauche, susceptibles d’entraîner une limitation douloureuse des mouvements actifs, chez une femme de 56 ans présentant une obésité morbide, mais en aucun cas d’entraîner une limitation articulaire gléno-humérale vraie.
3- Curieusement, le médecin conseil motive le taux qu’il fixe par une « limitation de la force de serrage », alors que rien de tel n’est relevé dans son examen, que les muscles de la coiffe n’intervienne pas dans la préhension en force et, surtout que Mme [Y] présente une épicondyle du coude gauche en cours d’évolution.
4- La situation est celle de la « périarthrite douloureuse » du barème, ne nécessitant en l’espèce qu’un traitement antalgique minimal, justifiant l’attribution d’un taux de 5 à 8 %, d’autant qu’il s’agit de l’épaule non dominante et qu’il n’existe aucun retentissement trophique, ce qui est logique au vu des lésions à l’IRM, et que l’examen clinique ne mentionne pas de gêne au testing de coiffe. "
La caisse soutient que la décision de la commission était motivée. Elle rappelle qu’après recours auprès de la commission médicale de recours amiable, le taux de Mme [Y] a été revu à la baisse, à savoir de 16 % à 10 % et ce en tenant compte du guide barème. Elle énumère comme suit les séquelles présentées par l’assurée à savoir une limitation légère de la mobilité de l’épaule gauche non dominante, légère car dépassant l’horizontale ; une périarthrite scapulo-humérale gauche ; une atteinte du membre controlatéral.
Il convient de rappeler que la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins indépendants s’est prononcée lors de sa séance du 18 octobre 2022 et a réduit le taux passant de 16 % à 10 % et ce compte tenu de l’ensemble des pièces qui lui ont été présentées.
Il est constant que le docteur [Z] a été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles tel que prévu par les textes. L’expert argue que les lésions seraient discrètes or le rapport fait état d’une rupture partielle ou transfixiante gauche qui a été objectivée par une IRM. De plus, si le docteur [Z] considère qu’un examen comparatif est sans intérêt, celui-ci est exigé par le barème comparatif, de sorte que celui-ci doit être réalisé afin d’évaluer le taux d’IPP.
Bien que l’avis du docteur [Z], médecin conseil de la société ne concorde pas avec celui de la commission, ce dernier n’apporte aucun élément médical nouveau sur lequel la commission ne se soit pas prononcée. Force est de constater qu’il, se contente de procéder par voie d’affirmation, et ce sans apporter d’élément médical nouveau. Surtout, il ne démontre pas que les médecins composant la commission médicale, dont un expert indépendant, sauraient commis une erreur d’appréciation.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la demande d’expertise de la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [11] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la SAS [11] de son recours ;
FIXE le taux de 10 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [L] [Y], à la date de consolidation le 30 mars 2022, des suites de sa maladie professionnelle déclarée 28 janvier 2020 ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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