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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 24 sept. 2025, n° 24/05500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00243
JUGEMENT
DU 24 Septembre 2025
N° RG 24/05500 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPA6
[Adresse 5]
ET :
[F] [Z]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 24 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
[6] ([10]), représenté par son directeur régional en exercice domicilié [Adresse 2]
Représenté par M. [E], juriste audiencier, muni d’un pouvoir de représentation,
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me LE CARVENNEC substituant Me LEPAGE la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 27 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2024, l’établissement [Adresse 7] a émis une contrainte à l’encontre de M. [F] [Z] au titre d’un indû d’allocation de retour à l’emploi de 11.517,71 euros sur la période du 12 juillet 2022 au 29 juin 2023, outre 5,66 euros de frais.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024 par remise de l’acte à domicile.
Par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 04 novembre 2024, M. [F] [Z] a formé opposition à la contrainte émise auprès du Tribunal Judiciaire de Tours.
Le greffe du tribunal a régulièrement convoqué les parties à l’audience du 05 mars 2025 aux fins de voir statuer sur ladite opposition.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande d’une des parties au moins.
A l’audience du 25 juin 2025, [4] venant aux droits de l’établissement [Adresse 11], représenté régulièrement, demande au tribunal, au visa des articles 1302-1 et 1302-2 du code civil, L. 5312-1, L. 5411-2, L. 5421-1, L. 5422-5, L. 5426-2, R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail, du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, à titre principal,
de rejeter l’opposition formée par M. [F] [Z] à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 14] émise par [8] en date du 23 octobre 2024, signifiée le 28 octobre 2024 et l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire,
de constater le bien-fondé de l’action en répétition de l’indû diligentée par [Adresse 9] conséquence,
de condamner M. [F] [Z] à lui payer la somme de 11.523,37 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, date de la mise en demeure de payer, jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.En tout état de cause,
de condamner M. [F] [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;de condamner M. [F] [Z] aux entiers dépens de la procédure qui comprendront le coût de signification de la contrainte ;de débouter M. [F] [Z] de toutes prétentions, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Il fait valoir que M. [F] [Z] n’a pas déclaré à [4] la démission de son emploi auprès de la société [12] le 11 juillet 2022 dans les 72 heures qui ont suvi et qu’il n’a procédé à aucune régularisation de déclaration lors de chacune de ses actualisations mensuelles sur la période d’août 2022 à juin 2023. Il résulte des calculs que M. [F] [Z] a perçu un trop perçu d’allocations à hauteur de la somme de 11.517,71 euros et que cela a engendré des frais à hauteur de la somme de 5,66 euros.
Il oppose que la seule mention d’une date de sortie sur un bulletin de salaire, sans autre précision, ne saurait être considérée comme une attestation de fin de contrat au regard de la règlementation relative à l’assurance chômage. Il explique qu’il ne pouvait, tant d’un point de vue technique que légal, prendre en compte ce bulletin de salaire pour cesser le versement des allocations chômage du défendeur.
Il expose que, si le motif de la somme réclamée indiqué sur le courrier de notification de trop-perçu peut paraître peu explicite, il convient de prendre en considération que celui-ci constitue un terme générique lié aux contraintes informatiques de [4]. Il précise que, en tout état de cause, le motif de trop-perçu n’est pas de nature à porter grief aux droits du réquérant et que ce dernier a bénéficié de son droit de contestation.
M. [F] [Z], représenté par son conseil, sollicite, à titre principal :
de constater l’irrégularité de la procédure de recouvrement de trop-perçu diligentée par [4] à son égard ;Subsidiairement,
d’ordonner l’effacement de la dette de 11.517,17 euros, détenue par [4] à son égard ;A titre très subsidiaire,
de condamner [4], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à lui verser la somme de 11.517,71 euros à titre de dommages et intérêts ;En tout état de cause,
de condamner [4] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que, du fait des nombreuses erreurs imputables à [4] dans le cadre de la gestion de son dossier, il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses droits et d’exercer les voies de recours qui auraient dû s’offrir à lui. Il explique que [4] a commis une erreur dans la cause du trop-perçu et ne lui a pas permis de contester l’indu sur le bon motif.
Il fait valoir qu’il a toujours fait preuve de la plus grande transparence quant à sa situation professionnelle et que [4] a procédé à une mauvaise appréciation des droits qui lui était effectivement ouverts.
Il ajoute que [4] a fait preuve de négligence en continuant à lui verser une allocation chômage à taux plein, et ce alors même que l’intégralité des déclarations attendues par le bénéficiaire avaient été dûment effectuées. Il précise que le demandeur a attendu deux ans après la sortie de son dernier emploi et un an après la cessation des versements pour procéder à la vérification de son dossier. Il estime que cette négligence est à l’origine d’un préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de l’indû.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
L’article R5426-22 du Code du travail énonce que : “ le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l’espèce, la contrainte du 23 octobre 2024 a été signifiée le 28 octobre 2024 à M. [F] [Z]. L’opposition a été réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 31 octobre 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu à l’article R. 5426-22 du code du travail.
L’opposition sera donc déclarée recevable.
2- Sur la nullité de la contrainte
L’article L. 5426-8-2 du code du travail dispose que, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [4] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur [4] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 5426-20 du même code ajoute que “la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de l’opérateur [4] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur [4] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2".
En l’espèce, il est certain que le motif indiqué sur la notification du trop perçu le 13 mai 2024 puis sur la contrainte du 23 octobre 2024 à savoir “activité non déclarée” est erroné puisqu’aujourd’hui le fondement de l’indû réclamé est la démission de l’emploi du défendeur auprès de la société [12]
Toutefois, dès lors qu’il a été constaté la recevabilité de l’opposition à la contrainte, la présente procédure permet d’examiner le bien fondé de l’indu sollicité et les sommes réclamées au regard des règles de droit. Il en découle une absence de grief découlant de l’erreur de motif sur la contrainte elle-même.
En revanche, si l’opposition à la contrainte n’avait pas été déclarée recevable, le tribunal aurait eu à vérifier que la contrainte n’ait pas porté une atteinte aux droits du défendeur à faire légitimement valoir son droit à avoir accès à un juge pour contester.
Ainsi, l’erreur dans le motif invoqué pour le trop-perçu n’est pas susceptible d’entâcher d’irrégularité la procédure de contrainte, mais uniquement de permettre au défendeur d’obtenir le paiement de dommages-intérêts comme il sera envisagé plus après.
La demande de contestation de l’irrégularité de la procédure formée à ce titre sera donc rejetée.
3- Sur le fond
3.1 – Sur l’existence d’un indû légalement justifié au regard de la convention relative au régime d’assurance chômage
L’article L. 5421-1 du code du travail dispose que les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
L’article L. 5411-2 du même code énonce que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’Emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent à la connaissance de l’institution les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
L’article R. 5411-7 du même code ajoute que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de l’opérateur [4] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
Vu le règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative au régime d’assurance chômage,
L’article 2 dudit règlement prévoit qu’ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d’emploi résulte :
— d’un licenciement ;
— d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;
— d’une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission, à l’initiative de l’employeur ;
— d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
L’article 4 e) précise que "les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie à l’article 3 doivent : (…) N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux § 2 et § 4 de l’article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l’indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail".
Aux termes de l’article L. 5426-2 du code du travail, les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition et ce en conformité de l’article 1302 du code civil.
L’article 27 du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative au régime d’assurance chômage énonce que :
« § 1er -Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 -Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de 2 mois pour la contestation de l’indu visée à l’article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de 15 jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
§ 3 -La demande de remise de dette comme celle d’un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues par un accord d’application.
§ 4 -Comme le prévoit l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance. (…)"
A l’appui de ses prétentions, [Adresse 7] produit :
— l’état des allocations indûment perçues sur la période du 12 juillet 2022 au 29 juin 2023 ;
— l’attestation employeur, éditée automatiquement par ses services le 30 avril 2024, déclarant la rupture anticipée du contrat d’apprentissage à l’initiative de M. [F] [Z] à la date du 11 juillet 2022 ;
— la notification du trop-perçu à hauteur de 11.517,71 euros du 13 mai 2024 ;
— la notification du trop-perçu rectificative à hauteur de 11.517,71 euros du 13 juin 2024 ;
— la confirmation du trop-perçu suite à contestation du 14 juin 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au regard de la situation de M. [F] [Z] à la suite de la rupture anticipée de son contrat d’apprentissage à son initiative le 11 juillet 2022, un trop-perçu d’allocation de 11.517,71 euros a effectivement été versé au défendeur à compter du 12 juillet 2022 jusqu’au 29 juin 2023. En effet, dès lors que la rupture du contrat d’apprentissage ne rentrait pas dans les hypothèses prévues par les articles 2 et 4 du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative au régime d’assurance chômage, M. [F] [Z] ne pouvait bénéficier d’une allocation d’aide au retour à l’emploi.
M. [F] [Z] est donc redevable d’un indu à hauteur de la somme de 11.517,71 euros à l’égard de [8] au titre du trop-perçu d’allocations sur la période du 12 juillet 2022 au 29 juin 2023.
3.2 – Sur la demande reconventionnelle d’effacement de la dette
Conformément à l’article L. 5426-8-3 du Code du travail, l’opérateur [4] est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1.
Le bénéficiaire de l’allocation indument versée peut demander une diminution du montant de la dette ou un effacement total du trop-perçu auprès de l’instance paritaire régionale de [4]. Si une telle possibilité est offerte devant l’instance paritaire régionale de [4], toutefois, ni les dispositions du code du travail, ni celles du code civil, du règlement général de l’assurance chômage ou de la Convention du 14 avril 2017 relative au régime d’assurance chômage ne donnent pouvoir au juge du fond de procéder à l’effacement d’une dette dont l’origine se trouve dans un trop-perçu d’allocations chômage.
La demande d’effacement formée par M. [F] [Z] sera donc rejetée.
4- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du Code civil,
Il résulte des pièces versées à la procédure que, le 13 mai 2024, [Adresse 7] a notifié à M. [F] [Z] un trop-perçu à hauteur de la somme de 11.517,71 euros, au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, au cours de la période de juillet 2022 à juin 2023 pour le motif “Vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations de chômage”.
Par courriel avec accusé de réception du 29 mai 2024, M. [F] [Z] a formé un recours gracieux, conformément à l’article R. 5426-19 du code du travail, et a justifié qu’il n’avait exercé aucune activité salariée pendant la période visée.
Le 13 juin 2024, M. [F] [Z] a été destinataire de deux courriers de [8] : l’un procédant à la rectification du motif du trop-perçu “De nouveaux justificatifs nous ont conduits à réviser vos droits aux allocations de chômage”. L’autre notifiant de nouveau le trop-perçu pour le motif initial “Vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations de chômage”.
Selon courrier du 14 juin 2024, [Adresse 7] a répondu à la contestation formée par M. [F] [Z] concernant le motif “Vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations de chômage” et a confirmé le trop-perçu pour le motif “De nouveaux justificatifs nous ont conduits à réviser vos droits aux allocations de chômage”.
Par courrier du 1er juillet 2024, [8] a mis en demeure M. [F] [Z] de procéder au remboursement de l’indu avant le 01 août 2024, à défaut de quoi il informait qu’il disposait de la faculté d’émettre une contrainte à son encontre. Le motif “De nouveaux justificatifs nous ont conduits à réviser vos droits aux allocations de chômage” était rappelé.
Le 2 août 2024, M. [F] [Z] a demandé un effacement de sa dette auprès de l’instance paritaire régionale et, par courrier du 18 septembre 2024, il lui a été opposé un refus.
Au regard de ce qui précède, il apparaît que [Adresse 7] n’a pas été en mesure de permettre à M. [F] [Z] d’exercer les voies de recours gracieuses qui lui étaient offertes dans le cadre du litige relatif au trop-perçu. En effet, du fait de l’erreur commise par [8] dans la qualification du motif de la somme réclamée, M. [F] [Z] a formé un recours gracieux sur un motif erroné avec des justificatifs inadaptés.
[Adresse 7] a donc étudié son recours à la lumière d’un motif dont M. [F] [Z] n’avait pas pu prendre connaissance. Le courrier de rectification de la qualification du motif a effectivement été envoyé la veille du courrier procédant à l’étude du recours de M. [F] [Z]. Dans ce délai particulièrement court, ce dernier n’a pas été en mesure de prendre connaissance de la rectification et de faire parvenir un écrit quelconque sur le bon motif et des pièces correspondantes.
Il y a lieu de noter que, si M. [F] [Z] a pu faire valoir ses contestations sur le bon motif dans le cadre de la procédure de demande d’effacement de la dette auprès de l’instance paritaire, il s’agit d’une procédure distincte du recours grâcieux de l’article R. 5426-19 du code du travail. Les enjeux de ces deux procédures ne sont pas les mêmes.
En effet, la procédure grâcieuse de l’article R. 5426-19 précité est un prélable nécessaire à l’émission d’une contrainte, laquelle comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, et donc revêt la qualité de titre exécutoire. Or, le titre exécutoire, en tant que garant de ce que l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance réclamée ont été vérifiés par l’autorité habilitée à le faire, a une force particulièrement contraignante. Elle suppose ainsi un formalisme rigoureux qui permet au débiteur de prendre parfaitement la mesure et l’étendue de la nature et de l’origine exacte de la créance.
Dès lors que ce motif permet l’émission d’un titre exécutoire, [8] doit être en mesure de justifier d’un motif clair et sans équivoque auprès du bénéficiaire d’allocations indûment versés.
[Adresse 7] a ainsi commis une faute dans le traitement du dossier de M. [F] [Z] en ne lui notifiant pas le bon motif d’indû, puis en ne lui notifiant que ce qui a nécessairement causé un dommage à ce dernier, n’étant pas en mesure de faire valoir légitimement ses droits qui oblige [8] à le réparer. M. [F] [Z] aurait pu notamment faire valoir la faute de son ex employeur n’ayant pas transmis à [10] l’attestation employeur et l’absence de contrôle à ce titre par [10] alors qu’il a immédiatement transmis le dernier salaire et déclaré dès le mois suivant l’absence de revenus.
M. [F] [Z] a non seulement perdu une chance de pouvoir faire valoir ses droits mais également a subi les conséquences de l’absence de contrôle rapide de son dossier par [4]. En effet, dès août 2022, il leur a adressé son dernier bulletin de salaire qui mentionnait une sortie des effectifs de l’entreprise [12] le 11 juillet 2022 puis a, les mois suivants, déclaré l’absence de revenus. [10] en ayant contrôlé le dossier de M. [F] [Z] rapidement au regard des éléments transmis par ce dernier n’a découvert qu’en avril 2024 que l’attestation employeur ne leur avait pas été adressée soit plus de 19 mois après la transmission des pièces de M. [F] [Z].
Il en a résulté un préjudice pour M. [F] [Z] qu’il y a lieu d’évaluer à la somme
de 10000 €.
***
En application des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation judiciaire peut être prononcée d’office par le juge, même si les parties ne l’ont pas expressément demandée. Elle peut intervenir même quand les créances alléguées ne remplissent pas les conditions de la compensation légale.
En l’espèce, les créances de [Adresse 7], d’une part, et de M. [F] [Z], d’autre part, étant réciproques certaines, liquides, exigibles et fongibles entre elles, leur compensation sera ordonnée. Il en résulte un solde de 1517,71 € en faveur de [4] auquel M. [Z] sera condamné.
4- Sur les autres demandes
L’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commandé également de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [F] [Z] contre la contrainte émise par [Adresse 11] et signifiée le 28 octobre 2024 ;
En statuant à nouveau,
Fixe la créance de [6] à l’encontre de M. [F] [Z] à la somme de 11.517,71 € (ONZE MILLE CINQ CENT DIX-SEPT EUROS SOIXANTE-ONZE CENTIMES) au titre d’un indû découlant du trop-perçu d’allocation de 11.517,71 euros versé à compter du 12 juillet 2022 jusqu’au 29 juin 2023 ;
Fixe la créance de dommages et intérêts de M. [F] [Z] à l’encontre de [Adresse 7] à la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) au titre de la réparation de son préjudice ;
Ordonne la compensation entre les créances de [8] et M. [F] [Z] ;
Condamne [F] [Z] à payer à [Adresse 5] la somme de 1.517,71 € (MILLE CINQ CENT DIX-SEPT EUROS SOIXANTE-ONZE CENTIMES) au titre du solde de trop perçu après compensation des sommes dues ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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