Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 22/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/00760 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HKEZ
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
ENTRE:
Madame [S] [D]
née le 28 Octobre 1984 à [Localité 34]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [H] [A]
né le 23 Février 1981 à [Localité 31] (42)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON
ET:
Monsieur [B] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Christian GAUCER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
Madame [Y] [W] épouse [M]
née le 10 Septembre 1990 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Christian GAUCER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 18 Novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Les consorts [D]/[A] ont acquis un ensemble immobilier comportant une maison d’habitation et des terrains au [Adresse 2] constitué des parcelles n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et n° [Cadastre 18] et [Cadastre 19].
Les époux [M] sont propriétaires notamment des parcelles n°B[Cadastre 14], [Cadastre 4], [Cadastre 13], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Les consorts [D]/[A] affirment qu’un chemin préexistait pour permettre aux précédents propriétaires d’accéder aux fonds (parcelle n°[Cadastre 18] et [Cadastre 19]).
Pour leur part, les époux [M] soutiennent l’inverse en indiquant que le sentier n’existait que pour l’utilisation d’un puits tombé en désuétude.
Par ailleurs, les consorts [D]/[A] affirment que :
— les époux [M] ont réalisé plusieurs constructions, telles qu’une piscine, un garage, un pool house et bien d’autres dont un mur les empêchant d’accéder à leurs terrains ;
— ils occuperaient, par des constructions en dur, une partie de la parcelle communale n°[Cadastre 5] en toute connaissance de cause ;
— ils ont fait constater cette obturation par Maître [F], huissier à [Localité 29], en a dressé un PV de constat le 5 novembre 2021.
Les consorts [D]/[A] ont adressé un courrier aux époux [M], le 10 août 2021, les mettant en demeure d’avoir à leur laisser le libre accès à la servitude existante ou leur accorder une servitude au plus court et au moins dommageable pour assurer la desserte complète de leurs fonds.
La mairie a proposé par courrier du 18 août 2021 d’organiser une réunion tripartite afin de faire avancer ce litige sous l’angle de la négociation.
Par courrier du 24 août 2021, les époux [M] ont proposé aux consorts [D]/[A] de leur laisser un passage communal au fond de leur terrain, sur la parcelle n°[Cadastre 14], mais limité à 1m5 au lieu des 3m souhaités.
Les consorts [D]/[A] ont accepté le principe de déplacement de la servitude en déplaçant la parcelle [Cadastre 5] qui traverse le terrain des époux [M], entre la parcelle [Cadastre 9] et [Cadastre 4], mais à condition que cela soit à superficie de 3m de large sur toute la bordure ouest de la parcelle n°[Cadastre 14].
Par acte du 21 février 2022, les consorts [D]/[A] assignaient les époux [M] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Par décision du 19 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une expertise judiciaire, commis Monsieur [L] [I] pour y procéder, et sursis à statuer sur le reste des demandes des parties.
L’expert a déposé son rapport définitif le 25 octobre 2024.
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [D]/[A] demandent, au visa des articles 682 et suivants du Code civil, de :
— DECLARER recevables et bien fondées leurs demandes,
— ORDONNER le désenclavement du fonds, parcelles n°[Cadastre 18] et n°[Cadastre 19] qu’ils ont acquis suivant acte authentique en date du 04/09/2020 en ce que le fonds qu’ils ont acquis bénéficie d’une servitude de passage par titre ou judiciairement sur les fonds, parcelles n°[Cadastre 4] et/ou [Cadastre 14], mais également sur la parcelle n°[Cadastre 9],
— ORDONNER que la servitude de passage s’exerce au bénéfice des fonds cadastrés n°[Cadastre 18] et [Cadastre 19] (fonds dominants) sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 4] et/ou [Cadastre 14], mais également sur la parcelle n°[Cadastre 9], (fonds servants) en suivant la limite EST pour la parcelle n°[Cadastre 4] ou OUEST pour la parcelle n°[Cadastre 14] et NORD-OUEST pour la parcelle n°[Cadastre 9],
— ORDONNER que la servitude de passage s’exerce au bénéfice du fonds cadastrés n°[Cadastre 12] (fonds dominants) sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9], (fonds servants) en suivant la limite NORD-OUEST de la parcelle n°[Cadastre 9],
— CONDAMNER les époux [M] à ouvrir à leur bénéficie un accès sur le fonds N°[Cadastre 4] et/ou [Cadastre 14] mais également n°[Cadastre 9] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération complète de l’accès,
— CONDAMNER les époux [M] à laisser libre de toute occupation le chemin d’accès au fonds qu’ils ont acquis suivant acte authentique en date du 04/09/2020, et notamment la parcelle n°[Cadastre 5], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à libération complète du chemin communal,
— CONDAMNER les époux [M] à remettre en l’état et à leur frais le chemin d’accès sur la parcelle n°[Cadastre 4] pour leur permettre de pouvoir bénéficier librement de leur servitude de passage.
— CONDAMNER les époux [M] à leur verser la somme de 2.500 € chacun au titre de la résistance abusive,
— CONDAMNER les époux [M] à leur verser la somme de 3.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER les époux [M] de leurs demandes reconventionnelles et du surplus de leurs demandes contraires aux leurs,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER les époux [M] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Aurélie Montané, Avocat, sur son affirmation de droit, en ce compris les frais de constat d’Huissier de Justice en date du 05 novembre 2021 et les frais de l’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [M] demandent de :
PRNCIPAL
— Juger que Madame [D] et Monsieur [A] ne démontrent pas
— d’une part l’existence d’une servitude de passage conventionnelle opposable sur les parcelles cadastrées section B [Cadastre 1] [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 4]. [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9] sur le territoire de la de [Localité 32]
— d’autre part l’état d’enclavement des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 18], [Cadastre 19] sur le territoire de la commune de [Localité 32]
— d’autre part, une quelconque exploitation, notamment agricole, desdites parcelles B n° [Cadastre 18], [Cadastre 19],
— Débouter Madame [D] et Monsieur [A] de leur demande de droit de passage sur les parcelles section B n° [Cadastre 13], [Cadastre 14]. [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et de leurs demandes subséquentes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Condamner Madame [D] et Monsieur [A] à les indemniser de tous dommages occasionnés par la réalisation d’un passage sur biens, notamment le coût des démolitions et reconstructions des ouvrages présents, ainsi que la dépréciation de leurs fonds ;
DANS TOUS LES CAS,
— Juger Madame [D] et Monsieur [A] responsables des préjudices qu’ils ont subis du fait de leurs agissements ;
— Condamner Madame [D] et Monsieur [A] à leur payer la somme. de 15.000 € à chacun en réparation de tous préjudices confondus ;
— Condamner Madame [D] et Monsieur [A] à leur payer la somme de 5,000 à chacun, sur le fondement de l’ article du Code de Procédure civile ;
— Condamner Madame [D] et Monsieur [A] aux entiers dépens de l’instance. et. ce conformément. aux dispositions de l’article 699 Code de Procédure civile qui seront distraits au profit de Maître Hélène SARA FIAN- Avocat au Barreau de Saint-Etienne, sur son affirmation de droit.
MOTIFS,
1-Sur l’existence d’une servitude
L’article 685 dispose que :
« L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable.»
L’article 682 du Code civil, lequel dispose :
« Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
Il en résulte que
— l’enclave caractérise, selon les termes mêmes de l’article 682 du Code civil, la situation d’un fonds qui, entouré par des fonds appartenant à d’autres propriétaires, n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante pour son exploitation, les communications nécessaires à son utilisation faisant défaut (Cass. 1re civ., 2 déc. 1968: Bull. civ. I, n° 443) ;
— le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale, soit pour la réalisation d’opération de construction, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 683 poursuit :
« Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. »
Il en résulte notamment que si la servitude de passage existe de plein droit en faveur d’un fonds enclavé et grève tous les fonds qui l’entourent, il n’en est pas de même de l’assiette de ce passage qui, à défaut d’entente entre les parties intéressées, ne peut être déterminées que par le juge conformément aux prescriptions de l’article 683.
Selon l’article 684 du Code civil :
« Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable ».
L’article 682 du Code civil dispose :
« Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
Il résulte de l’article 683 du Code civil que :
« Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. »
Concernant la servitude conventionnelle, les consorts [D]/[A] mettent en avant que :
— dans l’acte de vente du 04 septembre 2020, il est stipulé une servitude pour les parcelles B[Cadastre 18] et [Cadastre 19] (en nature de bois) en ces termes :
« SERVITUDES
L’ACQUEREUR profitera ou supportera les servitudes s’il en existe.
A la connaissance du VENDEUR, outre les servitudes pouvant résulter le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du BIEN, de la loi et de l’urbanisme, il n’en existe pas d’autres que celles résultant d’un acte de vente [N] / [K], reçu par Me [J], notaire à [Localité 28], le 9 juin 1962, publié au service de la publicité foncière de MONTBRISON le 23 juillet 1962, volume 1145, numéro 6, et ci-après littéralement transcrites (ces servitudes concernent les parcelles B – [Cadastre 18] et [Cadastre 19]) :
« Servitudes résultant de l’acte de partage reçu par Me [P], notaire à [Localité 30], les 5 et 18 décembre 1882.
La parcelle de pré autrefois en jardin entrée dans le lot de [O] [N] doit fournir un passage à talon pour arriver dans la terre appelée « [Localité 26] » comprise dans le lot de [U] [N], dans l’endroit que désignera [O] [N].
Servitudes résultant d’une vente sous signatures privées en date du 21 septembre 1902, enregistrée à [Localité 28] le 17 novembre 1902 folio 4 n° 14, par les époux [Z] [X] et [G] [T] demeurant à [Localité 24] commune de [Localité 30] à M. [N] [U]. Le Sieur [X] [Z] et [T] [G] son épouse cèdent par ces présentes purement et simplement au sieur [N] qui accepte, Un droit de passage pour le chai; à vaches attelées seulement pour desservir sa terre du [Localité 33] située près de [Localité 24] commune de [Localité 30].
Ce passage s’exercera sur le pré appartenant à Madame et Monsieur [Z] au plus court et moins dommageable pour arriver à l’entrée du pré appartenant aux mariés [N] [E], et se continuera sur le pré de ses derniers, et avec leur consentement, le long de celui de [Z], pour arriver à sa terre.
Ce passage en pourra s’exercer qu’à partir du premier octobre jusqu’à fin mars de l’année suivante.
Néanmoins le Sieur [N] aura le droit de se servir cinq fois du passage pendant le mois d’avril pour ensemencer les pommes de terre.
De même lorsque ladite terre sera ensemencée de blé, [N] aura en dehors du temps fixé ci-dessus, droit de passage, avec son char à vaches, pour enlever ses gerbes, labourer et ensemencer de nouveau sa terre mais cela sans interruption de temps.
Autre servitude résultant de l’acte de partage [N] ci-dessus relaté : La partie de pré appelée « [Localité 25] » échue à [O] [N] fournira un passage à tous usage à l’autre du même fonds appartenant à [U] [N] dans l’endroit à la fois le plus court et le moins dommageable. »
Concernant cette servitude de passage, l’avant-contrat contenait une condition suspensive permettant à l’acquéreur de renoncer à l’acquisition s’il n’était pas possible de régulariser concomitamment une nouvelle servitude avec les voisins actuels, compte tenu de la difficulté résultant de l’imprécision d’actes constitutifs très anciens.
Il n’a pas été possible de régulariser une nouvelle servitude avec les voisins actuels, préalablement à ce jour.
L’acquéreur, exprimant néanmoins sa volonté d’acquérir, renonce expressément et définitivement au bénéfice de cette condition, faisant son affaire de préciser ultérieurement le droit de passage qui dessert les parcelles B [Cadastre 18] et B [Cadastre 19]. Le notaire soussigné précise en outre que l’état d’enclave desdites parcelles justifie l’existence d’une servitude légale de passage résultant du code civil. »
Pour leur part, à ce titre, concernant l’existence d’une servitude conventionnelle, les époux [M] mettent en avant que :
— le droit de passage litigieux ne serait accordé qu’à titre personnel ;
— l’absence de transcription de ce droit de passage personnel dans leur titre de propriété ferait que ce droit leur serait inopposable ;
— il résulterait des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites à partir de 1966, que les parcelles B [Cadastre 18] et B [Cadastre 19] n’ auraient plus été exploitées pour des cultures agricoles depuis plus de 30 ans (notamment pour la culture des pommes de terre et du blé).
Sur l’état d’enclave, les consorts [D]/[A] mettent en avant :
— les parcelles n°[Cadastre 18] et [Cadastre 19] sont et ont toujours été enclavées pour n’avoir aucun accès direct à une voie publique et c’est en cela qu’un sentier/passage avait été mentionné dans les anciens actes ;
— par conséquent en application de l’article 682 du Code Civil, ils seraient légitimes à solliciter une servitude de passage judiciairement pour désenclaver leurs fonds ;
— l’assiette de servitude se fera au plus court et moins dommageable sachant que les époux [M], qui auraient eu connaissance de ce besoin d’accès, auraient délibérément clôturer par l’édification d’un mur et de diverses constructions sur le passage le plus court entre les fonds, et emprunté initialement ;
— les parcelles, fonds servant seront soit la n°[Cadastre 14] ou n°[Cadastre 4], propriété des époux [M] au bénéfice des fonds servants, parcelles n°[Cadastre 18] et [Cadastre 19] ;
— la largeur de cet accès leur permettra d’accéder aux parcelles n°[Cadastre 18] et [Cadastre 19] avec un tracteur afin de les entretenir et exploiter.
Pour leur part, les époux [M] mettent en avant que
— les parcelles cadastrées B [Cadastre 18], [Cadastre 19] ne sont pas enclavées dès lors qu’elles sont desservies par la route départementale n°03 de [Localité 23] en utilisant le chemin d’exploitation qui traverse les parcelles B [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 16], [Cadastre 17], au sens et pour l’application des dispositions des articles L 162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
— elles seraient également accessibles depuis le chemin rural de [Localité 24] à [Localité 27], par le chemin photographié sur les clichés aériens traversant les actuelles parcelles B [Cadastre 22], B [Cadastre 21], B [Cadastre 20] ;
— l’accès en véhicule automobile réclamé par les consorts [D]-[A] correspondrait uniquement à l’usage normal d’un fonds à usage d’habitation, alors que, en l’espèce, un tel usage serait juridiquement impossible dès lors que les parcelles B [Cadastre 18], [Cadastre 19] sont classées en zone naturelle inconstructible N « à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, » au plan local d’urbanisme de [Localité 32], et qu’ils ne peuvent pas non plus se prévaloir d’une quelconque exploitation, notamment agricole, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 682 du Code civil.
Quoi qu’il en soit, même si le caractère conventionnel de la servitude de passage est sujette à discussion, et ce d’autant plus que son assiette n’est pas conventionnellement déterminée, le caractère d’enclave des parcelles litigieuses est établi par l’expertise judiciaire, et les défendeurs ne démontrent pas une alternative viable à l’assiette proposée par l’expert, sachant que cette assiette de servitude permet de préserver les ouvrages des défendeurs, à savoir en particulier, le garage qu’ils ont installé sur la parcelle B [Cadastre 5].
En effet, il résulte du rapport d’expertise que :
« Suite à l’étude des titres de propriété et à l’ensemble des documents exposés ci-dessus, nous pensons que l’actuelle propriété de M. et Mme [M] est grevée d’une servitude de passage conventionnelle pour désenclaver les parcelles cadastrées n° [Cadastre 18] et n° [Cadastre 19]. Toutefois, nous pensons qu’il faut retenir la solution la moins dommageable pour M. et Mme [M] puisque, lors de leur achat, ils ne pouvaient pas se douter que leur fond serait grevé d’une servitude de passage, celle-ci étant non visible.
C’est la raison pour laquelle nous annexons en annexe 34, un plan SOLUTION PROPOSEE sur lequel nous proposons de créer une servitude de passage d’une largeur de 3 mètres, à prendre depuis la clôture barbelée au fond de la propriété de M. et Mme [M], sur la parcelle B n° [Cadastre 14].
De même, afin de pouvoir passer de la parcelle B n° [Cadastre 12] à la parcelle B n° [Cadastre 18], nous proposons de créer une servitude de passage grevant la parcelle B n° [Cadastre 9] (Pté [M]) au profit de la parcelle B n° [Cadastre 12] (Pté [A]-[D])
Enfin, au vu de notre exposé, nous pensons que ces deux servitudes devront être concédées au fond dominant (au profit des parcelles B n°[Cadastre 18] et B n° [Cadastre 19] d’une part et B n° [Cadastre 12] d’autre part (propriété de M. [A] et Mme [D]) sans indemnité. »
Il en résulte que cette solution est la moins dommageable pour les défendeurs puisqu’elle évite de passer par la parcelle B [Cadastre 5] (appartenant à la commune) et puisqu’elle évite la destruction de la grange construite sur ladite parcelle communale : la servitude passe en effet non par cette parcelle B [Cadastre 5] (chemin communal où est installé le garage des époux [M]) mais par un chemin existant au nord des parcelles B [Cadastre 4] et B [Cadastre 14] des époux [M] et au sud des parcelles B [Cadastre 11] de Madame [S] [D] et Monsieur [H] [A] et B [Cadastre 15] (propriété [R]), chemin délimité par une clôture barbelée du côté des parcelles B [Cadastre 4] et B [Cadastre 14] des époux [M] et par un mur en pierre du côté des parcelles B [Cadastre 11] de Madame [S] [D] et Monsieur [H] [A] et B [Cadastre 15] (propriété [R]).
Ainsi, contrairement à ce que pourrait laisser entendre le dispositif des demandes des consorts [D]/[A] dans leurs dernières conclusions, pour faire droit la solution de l’expert, il n’est pas besoin de :
— CONDAMNER les époux [M] à laisser libre de toute occupation le chemin d’accès au fonds acquis par Madame [S] [D] et Monsieur [H] [A] suivant acte authentique en date du 04/09/2020, et notamment la parcelle n°[Cadastre 5], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à libération complète du chemin communal,
— CONDAMNER les époux [M] à remettre en l’état et à leur frais le chemin d’accès sur la parcelle n°[Cadastre 4] pour permettre aux consorts [A]/[D] de pouvoir bénéficier librement de leur servitude de passage.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande des consorts [D]/[A] concernant l’enclave des parcelles litigieuses, et de retenir la solution proposée par l’expert concernant l’assiette et le tracé de la servitude de désenclavement, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
2- Sur les demandes à titre reconventionnel des époux [M]
Le tracé et l’assiette de la servitude de désenclavement ne nécessitant pas la destruction d’un quelconque ouvrage sur le fonds des époux [M], les demandes d’indemnités ou de dommages et intérêts formulés à titre reconventionnel par les défendeurs seront rejetées.
3- Sur les autres demandes
Aucune malice ou mauvaise foi n’étant caractérisée de la part des consorts [D]/[A], la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Il est équitable en l’espèce de condamner les époux [M] à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le désenclavement du fonds, parcelles n°[Cadastre 18] et n°[Cadastre 19] acquis par Madame [S] [D] et Monsieur [H] [A] suivant acte authentique en date du 04 septembre 2020 en ce que le fonds acquis par Madame [S] [D] et Monsieur [H] [A] bénéficie d’une servitude de passage judiciaire sur les fonds, parcelles n°[Cadastre 4] et/ou [Cadastre 14], mais également sur la parcelle n°[Cadastre 9],
ORDONNE que la servitude de passage s’exerce au bénéfice des fonds cadastrés n°[Cadastre 18] et [Cadastre 19] (fonds dominants) sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 14], en suivant la limite OUEST pour la parcelle n°[Cadastre 14], et ce, selon le plan SOLUTION PROPOSEE, en annexe n° 34, du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [I] du 25 octobre 2024, où l’expert propose à juste titre de créer une servitude de passage d’une largeur de 3 mètres, à prendre depuis la clôture barbelée au fond de la propriété de M. et Mme [M], sur la parcelle B n° [Cadastre 14],
ORDONNE que la servitude de passage s’exerce au bénéfice du fonds cadastrés n°[Cadastre 12] (fonds dominants) sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9], (fonds servants) en suivant la limite NORD-OUEST de la parcelle n°[Cadastre 9], et ce, selon le plan SOLUTION PROPOSEE, en annexe n° 34, du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [I] du 25 octobre 2024, où l’expert propose à juste titre, afin de pouvoir passer de la parcelle B n°[Cadastre 12] à la parcelle B n°[Cadastre 18], de créer une servitude de passage grevant la parcelle B n° [Cadastre 9] (Pté [M]) au profit de la parcelle B n° [Cadastre 12] (Pté [A]-[D]),
CONDAMNE les époux [M] à ouvrir au bénéficie de Madame [S] [D] et Monsieur [H] [A] un accès sur le fonds N° [Cadastre 14] mais également n°[Cadastre 9] et ce sous astreinte de 70 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant un délai de trois mois,
CONDAMNE les époux [M] à verser à Madame [S] [D] et Monsieur [H] [A] la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande,
DÉCLARE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
CONDAMNE les époux [M] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Aurélie Montané, en ce compris les frais de constat d’huissier de justice en date du 05 novembre 2021 et les frais de l’expertise judiciaire.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Hélène SARAFIAN
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Métal ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Mutuelle ·
- Distribution
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Commission
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décès ·
- Adresses ·
- Date ·
- Élève ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Responsable ·
- Exploitation agricole ·
- Préjudice économique
- Épouse ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Plan ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Résidence principale
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Exécution provisoire ·
- Rhin ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Mariage
- Holding ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail professionnel ·
- Dommages-intérêts ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Électronique ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pauvre ·
- Travail ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Délibération ·
- Risque ·
- Élus ·
- Enquête ·
- Alerte ·
- Fondation
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Lettre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Etablissements de santé
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.