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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 déc. 2025, n° 25/50236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/50236 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N7G
MINUTE N° :
Assignation du :
02 Décembre 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 09 décembre 2025
Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Romane TERNEL, Greffier.
DEMANDERESSES
Association LES PETITS FRERES DES PAUVRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Victor ROISIN de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L0061, substitué par Maître Quentin MLAPA, avocat au barreau de PARIS
Association LES PETITS FRERES DES PAUVRES – Association de gestion des établissements
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Victor ROISIN de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L0061, substitué par Maître Quentin MLAPA, avocat au barreau de PARIS
Fondation LES PETITS FRERES DES PAUVRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Victor ROISIN de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L0061, substitué par Maître Quentin MLAPA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT DE L’ASSOCIATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Michaël BENDAVID, avocat au barreau de PARIS, toque R0258 substitué par Maître Marine BOULARD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE, Greffier lors des plaidoiries, lors des débats et de Romane TERNEL, Greffier lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Conformément à un accord collectif d’entreprise du 3 septembre 2021, l’unité économique et sociale Les petits frères des pauvres (l’UES Les petits frères des pauvres) est composée :
— de l’association Les petits frères des pauvres, association reconnue d’intérêt public,
— de l’association de gestion des établissements – Petits frères des pauvres,
— et de la fondation Les petits frères des pauvres, fondation reconnue d’intérêt public.
L’association Les petits frères des pauvres, qui constitue un établissement distinct au sein de l’UES Les Petits frères des pauvres, est dotée d’un comité social et économique d’établissement (le CSE). Elle intervient dans l’accompagnement des personnes de plus de 50 ans, souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion et de maladies graves. Elle dispose d’une implantation en différentes « fraternités régionales » (ou directions régionales) implantées sur le territoire français, dont la fraternité régionale Ouest à laquelle sont rattachés 28 salariés et 34 équipes de bénévoles.
Lors de sa réunion du 22 novembre 2024, dont l’un des points à l’ordre du jour était relatif à « un échange sur la forte dégradation des conditions de travail sur la région Ouest », la majorité du CSE a décidé de recourir à une expertise habilitée pour risque grave, aux termes de la délibération suivante : « Le CSE de l’association des petits frères des pauvres constate un risque grave pour la santé et la sécurité de l’ensemble des salariés soit environ une trentaine de salariés de la Direction régionale région Ouest.
Les faits sont les suivants :
— Une équipe de direction en sous-effectif à la suite d’un congé maternité et sa remplaçante en arrêt maladie long, un poste d’adjoint de direction missionné sur exclusivement sur du développement et des conditions de travail difficiles pour ces derniers ;
— L’émergence depuis quelques mois d’arrêts maladie courts et longs en continu en lien avec des conditions de travail dégradés ;
— Des violences verbales et psychologiques entre salariés ;
— Un climat délétère avec des situations claniques
— Des situations extrêmes de stress, d’anxiété, de malaise au travail, de crise de larmes, de boule au ventre à venir travailler, d’épuisement physique et psychique ;
— Une montée en puissance des charges importantes de travail lié au développement,
— Une constante pression de la nationale conduisant à des situations d’épuisement professionnel ;
— Des collègues dépossédés de missions rattachés à leur poste de travail sans concertation (des périmètres de postes qui s’étiolent) ;
— Des salariés qui prennent des postures managériales vis-à-vis d’autres collègues ce qui génèrent des tensions, du mal être et de la souffrance entre les acteurs ;
— Une charge mentale élevée due notamment à une vigilance extrême dans le travail en lien avec la déclinaison régionale des axes stratégiques et qui provoque une fatigue importante sur le personnel ;
— Un défaut de l’institution à soutenir ses équipes de direction en région, notamment sur la gestion des conflits ;
— Un manque de concertation sur certains sujets liés à l’organisation du travail conduisant qui peuvent entraîner des dysfonctionnements dans le travail ;
— La qualité de l’accompagnement des équipes bénévoles mise à mal en raison de difficultés dans le travail à travers la gestion des imprévus, l’organisation durant l’absence de collègues, la multiplication et diversités des projets, des situations insécurisantes qui se multiplient et qui dégradent, obligeant sans cesse à improviser et faire « bonne figure » devant les bénévoles;
— Un conflit éthique de ne pas effectuer un travail de qualité ;
— Des conditions de travail difficiles dans un local rennais situé dans un quartier insécurisant. Un sentiment d’isolement et d’insécurité ;
— Difficultés à se projeter dans une organisation de travail suite à la décision de regrouper l’ensemble des salariés dans un bâtiment qui ne sera plus adapté car trop petit avec un manque de bureaux avec un effectif qui augmente.
— Une anxiété professionnelle ;
Des salariés qui se plaignent :
• D’un manque de reconnaissance au travail
• D’une perte de sens du travail
Des salaries qui saisissent les instances représentatives du personnel sur la question des risques psychosociaux ;
Des salaries qui expriment ouvertement une souffrance au travail.
Depuis quelques mois, des situations de travail se sont fortement dégradées.
En octobre 2023, une nouvelle direction a remplacé l’ancienne. Cependant, les difficultés perdurent. En effet, cette réorganisation sur la direction région ouest n’a pas été suivi et non accompagnés par l’employeur entrainant des conditions de travail dégradées qui persistent.
Des alertes de salariés font état de leur fragilité ainsi que celles de leurs collègues relatés par courrier à leurs élus du CSE PFP. Les situations relatées montrent pour certains leur incapacité à pouvoir travailler dans de telles conditions dégradées. Les collectifs de travail sont particulièrement exposés à des situations anxiogènes en lien avec une organisation de travail qui dysfonctionne. Les alertes persistent car dès 2019, plusieurs DGI (dont une collective) sur ces situations de travail déposés sans permettre de pouvoir revenir à une situation saine.
Devant ce contexte particulièrement anxiogène, les représentants du personnel et les élus du CSE ont interpellé plusieurs fois la direction à l’oral et par écrit lors de réunions d’IRP (RP, CSSCT…). Enfin, une alerte faite le 21/11/2024 par des salariés auprès des élus fait part de situations insupportables ne permettant plus de travailler sereinement.
Les élus estiment que les réponses et moyens apportés par la direction n’ont pas permis de supprimer ou de réduire les problèmes existants. Les élus du CSE constatent que la situation de tension chronique extrême dans l’établissement est persistante et s’inquiètent vivement des troubles psychosociaux que cette situation génère. »
En conséquence, le CSE a désigné l’Institut Emergences pour réaliser cette expertise.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, l’association Les petits frères des pauvres, l’association de gestion des établissements – Petits frères des pauvres et la Fondation des Petits frères des pauvres ont assigné le CSE d’établissement devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, elles demandent au président du tribunal de :
— annuler la délibération du CSE du 22 novembre 2024,
— juger infondé le recours à l’expertise décidé par le CSE,
— Condamner le CSE à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les associations et fondation demanderesses exposent que le CSE énumère dans sa délibération portant recours à l’expertise des éléments disparates et particulièrement anciens ou au contraire des éléments postérieurs au 22 novembre 2024 ; que le rapport sur la politique sociale 2022-2023 ou plusieurs courriers d’alertes concernent d’autres régions ; que l’allégation d’agression verbale ne se fonde sur aucun élément probant ; qu’il n’est pas démontré que la plainte du CSE pour entrave repose sur des éléments sérieux, alors qu’au contraire la direction s’était engagée jusqu’à cette initiative dans une procédure de médiation ; qu’il est visé certaines absences indépendantes d’une pathologie en rapport avec un risque grave, le niveau d’absentéisme étant par ailleurs parfaitement habituel ; que s’agissant des relations interprofessionnelles, la plupart des faits relatés sont anciens, excepté une situation qui a donné lieu à une enquête réalisée par un prestataire indépendant, lequel a restitué ses travaux au début du mois de décembre 2024 en analysant les difficultés et en formant des recommandations ; que les autres griefs ne sont pas plus établis, s’agissant en particulier du sentiment d’insécurité suscité par les locaux de [Localité 4] et [Localité 6], la gravité du risque n’étant pas avérée et ce alors que la direction met tout en œuvre pour rechercher de nouveaux locaux.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, le CSE demande au président du tribunal, au visa des articles L.2315-86 et L.2315-94 du code du travail, de :
— débouter les associations et fondation demanderesses de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les associations et fondation demanderesse à lui régler une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le CSE fait valoir que la preuve d’un risque identifié et actuel suffit à justifier le recours à l’expert, particulièrement lorsque les alertes sont restées sans suite ; qu’il est démontré l’existence de relations conflictuelles exacerbées entre les salariés, ayant fait l’objet de signalements répétés depuis 2019 ; que l’enquête menée en 2024, ciblant en particulier une salariée pourtant déjà fragilisée en 2020, a amplifié le climat délétère et insécurisant et n’a abouti sur aucune mesure pertinente, deux membres de la direction régionale ayant d’ailleurs présenté ensuite leur démission pour se « protéger de comportements trop violents » ; que ces démissions ont entraîné un sentiment de culpabilité chez certains salariés ; que les conflits interpersonnels ont entraîné des états anxieux à l’origine d’une multiplication d’arrêts de travail, qui avec les démissions constatées, confèrent au risque constaté un caractère collectif ; qu’il est enfin déploré une situation de blocage dans la communication vers la direction, qui refuse de prendre en compte les difficultés rencontrées par les salariés au titre de leurs charges de travail, leurs conditions de travail ou leur besoin en formation, et qui s’installe dans un positionnement de déni malgré la dimension systémique et persistante de ce blocage.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un risque grave
Selon l’article L.2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement (…) ».
En application de cette disposition, il appartient au comité social et économique qui entend recourir à l’expertise d’établir par des éléments objectifs le caractérisant, qu’il existe un risque grave, identifié et actuel, étant précisé que l’expertise ne peut avoir pour objet de suppléer à cette démonstration. La gravité de ce risque peut en outre dépendre des conditions dans lesquelles celui-ci a été circonscrit par des décisions adaptées de l’entreprise.
En l’espèce, le CSE a décidé de recourir à l’expertise en raison de difficultés relationnelles récurrentes et persistantes, malgré les précédentes alertes, entre les collaborateurs d’une part et avec la direction d’autre part, à l’origine de la dégradation de la santé des salariés et de la multiplication des arrêts de travail. Il est également souligné l’existence d’un sous-effectif, d’une tension et d’une charge de travail liées aux instructions de la direction nationale relatives aux orientations stratégiques des Petits frères des pauvres, sans concertation suffisante. Enfin, il est noté un mal-être des salariés en rapport avec les locaux de [Localité 4], trop exigüe et ceux de [Localité 6], implantés dans un quartier générant un important sentiment d’insécurité.
Il convient d’examiner ces différents points invoqués par le CSE dans sa délibération.
Sur les locaux professionnels
L’association Les petits frères des pauvres convient que les locaux de [Localité 4] sont anciens et inadaptés au développement de son activité et que ceux de [Localité 6] se trouvent dans un quartier au climat très dégradé lié en particulier au développement d’un important trafic de stupéfiants. Elle indique cependant chercher de nouveaux locaux dans ces deux localités, les élus lui reprochant l’absence de toute suite concrète.
Il résulte toutefois d’un échange de courriels que l’aggravation de la situation a été constatée récemment, au cours du mois de novembre 2024, à la suite d’un article de presse faisant état de l’installation d’un « spot » de vente de produits stupéfiants à proximité des locaux de l’association. La recherche de nouveaux locaux avait débuté, selon un mail de la directrice régionale versée par les parties demanderesses, dès le début de l’année 2024, de sorte que l’inconfort des salariés a été pris en considération. L’absence d’aboutissement des recherches entreprises, dont il est justifié de la réalité en défense, ne caractérise pas l’existence d’un risque grave.
Sur le sous-effectif et la charge de travail
A l’appui de cette allégation, le CSE se prévaut exclusivement de l’attestation de l’ancienne comptable de la fraternité partie à la retraite le 30 novembre 2024. Celle-ci y fait état d’une surcharge de travail dont sa direction avait conscience, sans toutefois apporter de solutions. Toutefois, elle précise que depuis le mois de février 2024, elle disposait du renfort d’une autre région, de sorte qu’il n’est pas établi que l’existence d’une surcharge perdurait au jour de la délibération du CSE.
S’agissant de la charge mentale excessive engendrée par les axes stratégiques de la direction nationale et le défaut de concertation suffisante, la partie défenderesse ne vise pas de pièces spécifiques à l’appui de ce motif de recours à l’expertise habilitée.
Sur la dégradation des relations professionnelles
Le CSE a rapporté dans sa délibération du 22 novembre 2022 l’existence de relations sociales dégradées (violences verbales entre salariés, situations claniques et postures managériales de certains salariés vis-à-vis de leurs collègues).
Il ressort des éléments versés aux débats que l’ancien directeur régional a quitté ses fonctions en janvier 2023, la directrice adjointe ayant assuré l’intérim jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle directrice régionale en novembre 2023.
Le CSE d’établissement se fonde d’abord sur les travaux relatifs aux risques psychosociaux réalisés par l’expert-comptable du CSE central, en particulier l’exploitation d’un questionnaire réalisé par le cabinet Peritus, détaillé dans un rapport déposé en décembre 2023.
La situation de l’association des Petits frères des pauvres y est exposée (pages 58 à 80), dont il ressort notamment que le taux d’insatisfaction au travail est élevé, de l’ordre de 22 %. Les indicateurs des risques psychosociaux demeurent préoccupants, s’agissant par exemple d’un sentiment de traitement différencié entre salariés sur la base d’une forme de « copinage », une certaine défiance à l’égard de la ligne hiérarchique, l’allégation de violences verbales ou encore l’indication de symptômes se rapportant à une dégradation de la santé mentale.
Cependant, cette étude a été réalisée à l’échelle de l’établissement et non spécifiquement à celle de la direction régionale ouest (ou la fraternité ouest), dans le périmètre duquel aucune observation n’est mentionnée.
Il est de même des deux courriers d’alerte versés aux débats, qui concernent, aux mêmes périodes, des relations sociales propres à la fraternité banlieues Ile-de-France et à la fraternité Bourgogne Franche-Comté. Contrairement à ce qui est soutenu, aucune alerte récente n’est produite pour la fraternité ouest.
S’agissant de la direction régionale ouest, il est rapporté précisément deux situations distinctes :
Situation concernant l’ancienne comptable
La première concerne l’ancienne comptable de la fraternité partie à la retraite en novembre 2024. Il est rapporté qu’elle a hurlé en mai 2023 sur la directrice régionale adjointe, pour une opération comptable faite pendant sa semaine d’absence, dont cette dernière n’était pourtant pas responsable. Cet incident intervenu 18 mois avant la délibération du CSE, ne permet pas en soi de rapporter un comportement inadapté de ladite responsable susceptible de se répercuter dans d’autres situations professionnelles.
Situation concernant la dénonciation de faits de harcèlement moral
La seconde situation porte sur l’existence de difficultés relationnelles rencontrées entre une salariée, chargée de communication et cette même cadre de direction. Il résulte d’une attestation établie le 25 avril 2024 par une psychologue du travail à l’issue de plusieurs entretiens que cette salariée, revenue en 2021 d’un arrêt de travail de deux ans pour épuisement professionnel, a fait état de ses difficultés pour retrouver sa place, d’une posture d’évitement de sa hiérarchie et d’une éviction des tâches qui lui étaient précédemment confiées, l’ensemble entraînant une dégradation de son état de santé (troubles du sommeil, anxiété et envahissement mental notamment).
La commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) a été informée en octobre 2024 que cette salariée, chargée de communication, faisait l’objet d’une enquête, confiée à un prestataire extérieur, à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral effectuée par la directrice adjointe et de deux autres anciens salariés. Il s’est avéré qu’il s’agissant de l’ancien directeur régional de la fraternité ouest et d’une salariée ayant également quitté ses fonctions dans l’association en juin 2023. Les membres élus de la CSSCT ont déploré la démarche suivie, entraînant l’audition d’un nombre important de salariés sur des faits parfois anciens, alors que selon eux, la directrice régionale aurait pu régler directement le conflit de manière plus adaptée. Une lettre du 20 novembre 2024 de cinq salariés aux élus du CSE ont rapporté l’existence d’un climat délétère ayant suivi ces auditions, l’enquête étant jugée très agressive à l’égard de la salariée mise en cause.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que la directrice régionale a annoncé le 17 décembre 2024 en visioconférence à l’ensemble des salariés sa démission ainsi que celle de la directrice régionale adjointe au motif que le courrier du 20 novembre 2024, dont elle n’avait pas été directement destinataire, avait rompu sa confiance.
Les conclusions de l’enquête communiquées le 17 décembre 2024 à la chargée de communication mise en cause faisaient état de l’absence d’éléments suffisants pour caractériser un harcèlement moral, préconisaient une formation pour les deux salariées en conflit (communication non violente pour la salariée chargée de communication et coaching pour la directrice adjointe), mais aussi « un atelier catharsis » au profit de l’équipe de la fraternité en général pour « purger la charge émotionnelle de cette enquête ».
Dans un courriel établi courant mars 2025, l’un des salariés entendu déclare avoir bénéficié d’un arrêt de travail de deux semaines en octobre 2024 après avoir témoigné dans le cadre de l’enquête, au vu des troubles du sommeil que cette déposition avait engendrés.
Il n’est pas démontré qu’il existait, au jour de la délibération, d’autres situations actuelles de violences verbales ou psychologiques entre salariés ou d’autres faits énoncés dans la délibération, étant précisé que le grief tiré de l’absence de réponse favorable à une formation professionnelle sollicitée par un salarié, compte-tenu des priorités arrêtées par la direction, est étranger à l’existence de risques psychosociaux.
Appréciation du risque grave
Il est certes fait état d’un taux d’absentéisme de 11,94 % en 2024 pour la fraternité ouest, ce qui apparaît assez élevé et en augmentation au regard des années précédentes. Toutefois, il n’est pas contesté que ce taux est majoré par l’existence d’un congé maternité, précédé d’un arrêt pathologique ainsi que d’un congé de longue durée, ce qui a entraîné mécaniquement une augmentation non-négligeable de l’absentéisme dans une structure de 28 salariés.
Il s’en déduit qu’au jour de la délibération, la dégradation des relations sociales au sein de la fraternité ouest reposait essentiellement sur l’impact de l’enquête relative à un comportement de harcèlement moral visant la chargée de communication.
Cette salariée avait précédemment subi une décompensation sur son lieu de travail en 2019, ce qui avait donné lieu à une déclaration de danger grave et imminent. Il avait été alors convenu de recourir en 2020 à un prestataire externe pour d’une part mettre en œuvre des ateliers collectifs visant d’une part à « coconstruire » entre la direction et les collaborateurs une vision commune du travail ainsi que les bases d’une meilleure fluidité relationnelle au service d’un même projet, et d’autre part à accompagner la direction à se réinterroger sur ses pratiques managériales.
En octobre 2024, l’élément nouveau a consisté dans la dénonciation de faits de harcèlement moral commis par cette même salariée à l’égard de la directrice adjointe, l’ancien directeur régional et une salariée ayant également quitté ses fonctions en juin 2023. En revanche, il n’est pas établi que l’attestation de la psychologue d’avril 2024 ait été porté à la direction de l’association ni que les faits qui y sont mentionnés aient donné lieu à la moindre alerte des élus.
L’obligation de prévention du harcèlement moral et l’obligation générale de sécurité de l’employeur le contraignaient à procéder à une évaluation précise de la situation. Malgré la position contraire exprimée par les élus de la CSSCT, la directrice régionale ne pouvait, sans méconnaître la neutralité requise en ces circonstances, mener elle-même ces investigations, et ce, alors que son prédécesseur et sa plus proche collaboratrice étaient directement concernés. Le recours à un prestataire extérieur paraissait, dans ces circonstances, objectivement justifié.
Au jour de la délibération du CSE, l’enquête était en cours et il ne pouvait être présagé de ses suites. Cette enquête a entraîné des réactions de certains salariés, qui ont exprimé leur solidarité à l’égard de leur collègue et qui ont dénoncé une enquête « très agressive » à son encontre. Bien qu’il ne soit pas allégué des exemples précis de pressions ou même de maladresses commises par le cabinet mandaté, cette enquête a pu participer à instaurer temporairement une forte charge émotionnelle au sein de la fraternité, le prestataire en faisant lui-même état, au point d’ailleurs que la nouvelle directrice régionale et son adjointe ont démissionné peu après ces évènements.
En revanche, les conclusions imminentes de l’enquête étaient bien un préalable indispensable pour adopter les mesures adéquates, comme le démontrent les préconisations faites par le cabinet mandaté, dont le contenu ne donne pas lieu à une critique argumentée dans le cadre de la présente instance.
Les évènements postérieurs à la délibération du CSE du 22 novembre 2024, soit la démission de la directrice régionale et celle de la directrice adjointe et leurs conséquences quant aux éléments relationnels et d’ambiance, ne peuvent en eux-mêmes être retenus, et sont donc étrangers au débat relatif à l’existence d’un risque grave.
Il se déduit de l’ensemble qu’au jour de la délibération, l’employeur a pris des mesures exigées par la situation telle que portée à sa connaissance et qu’à ce stade, l’existence d’un risque grave n’était pas avérée.
La délibération du 22 novembre 2024 portant recours à l’expertise doit donc être annulée.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la délibération du comité social et économique de l’établissement association des Petits frères des pauvres du 22 avril 2024 portant recours à expertise pour risque grave ;
Condamne le comité social et économique de l’établissement association des Petits frères des pauvres aux dépens ;
Condamne le comité social et économique de l’établissement association des Petits frères des pauvres à payer à l’association des Petits frères des pauvres la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 5] le 09 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Paul RIANDEY
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