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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 mars 2025, n° 24/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00755 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQ5P
AFFAIRE : [N] [Y] C/ [J] [Y], [S] [Y], S.C.I. LES LUCIOLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
non représenté
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.C.I. LES LUCIOLES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 06 Février 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 06 Mars 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [Y] est décédé le [Date décès 6] 2020, laissant pour lui succéder ses trois fils [N], [J] et [S] qui sont de ce fait propriétaires indivis à hauteur d’un tiers chacun sur les 10% du capital de la société Les Lucioles que leur défunt père détenait, les 90% restant étant détenus par M. [S] [Y].
Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 20 novembre 2024, M. [N] [Y] a fait assigner M. [J] [Y], M. [S] [Y] et la SCI Les Luciols devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation de M. [N] [Y] en qualité de mandataire commun avec pour mission de :
— représenter l’indivision existante entre M. [N] [Y], M. [J] [Y] et M. [S] [Y] sur les 2050 parts numérotées de 18451 à 20500 de la société Les Lucioles, aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société Les Lucioles,
— solliciter l’agrément desdits coindivisaires au sein de cette dernière et mettre en place toute action nécessaire pour obtenir que soit statué sur ladite demande d’agrément, et ce jusqu’au règlement définitif de la succession de feu [P] [Y].
A titre subsidiaire, M. [N] [Y] sollicite de voir désigner tel mandataire de justice qu’il plaira, en qualité de mandataire commun, avec la même mission.
L’affaire a fait l’objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions. A l’audience du 16 janvier 2025, une mesure de médiation a été proposée aux parties et refusée par message du 16 janvier 2025.
L’affaire est retenue à l’audience du 06 février 2025.
M. [N] [Y] maintient ses demandes et expose qu’il a proposé à son frère [S] de le nommer en qualité de mandataire unique représentant l’indivision sur les 10% de parts sociales composant le capital de la société Les Lucioles afin d’éviter toute situation de blocage, et a suggéré que son frère lui confère, ainsi qu’à [J] [Y], un agrément leur permettant d’obtenir la qualité d’associé, sans réponse.
M. [S] [Y] et la SCI Les Lucioles sollicite la désignation d’un médiateur, et le rejet des demandes de M. [N] [Y]. Il expose que le fonctionnement de la société n’est pas bloqué par l’indivision, puisqu’il possède 90% du capital social et qu’il en est le gérant. Il précise en outre qu’un acte de partage réglant les successions de Mme [L] [W], leur mère, et de M. [P] [Y] a été signé le 29 août 2022, et que seuls deux biens en ont été exclus : les parts et le compte courant d’associé que détenait [P] [Y] dans la SCI Les Lucioles. Il explique aussi qu’il a indiqué à ses frères qu’il leur rachèterait leurs parts et les désintéresserait, mais qu’il ne pouvait, en une seule fois, régler la soulte et racher les parts dans la SCI.
M. [J] [Y], régulièrement cité par remise de l’acte à sa personne, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Il apparait que la grande majorité de la succession des parents de messieurs [Y] a pu être réglée amiablement, et que M. [S] [Y] a émis une proposition de règlement amiable. Les parties pourraient ainsi trouver une solution satisfaisante pour toutes avec l’aide d’un médiateur.
Il convient par conséquent de les enjoindre à rencontrer un médiateur.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DESIGNE la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation dont le siège social est [Adresse 5] mais l’adresse postale est au [Adresse 8], contact.admin@cnpm-médiation.org tel. [XXXXXXXX03] en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
DONNE mission au médiateur ainsi désigné de :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DIT que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informe le tribunal et cesse ses opérations, sans défraiement ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur peut commencer immédiatement les opérations de médiation ;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai peut être prorogé à la demande du médiateur ;
FIXE à 1 600 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui doit être consignée par chacune des parties entre les mains du médiateur, à parts égales, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
DIT que les séances de médiation se déroulent dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur Informe le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informe le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DIT que la présente ordonnance est notifiée au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 19 juin 2025 à 9 heures,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
COPIES
— CNPM
— DOSSIER
Le 06 Mars 2025
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