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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 30 avr. 2025, n° 23/02409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02409 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOSR
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Association L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE), prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81 (avocat postulant) et Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
de nationalité Française,
demeurant dernier domicile connu [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 18 septembre 2023 l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (l’ADIE) a fait assigner M. [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes dues au titre de deux Microcrédits souscrits le 29 janvier 2021.
L’affaire fixée à l’audience du 16 février 2024 a été renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre au demandeur de signifier ses écritures au défendeur non comparant.
En dernier lieu l’affaire a été retenue à l’audience du 10 janvier 2025.
A cette audience, l’ADIE régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 13 septembre 2024, régulièrement signifiées le 16 décembre 2024 et demandé au tribunal, au visa des articles 1103 et 2288 du code civil, de :
— condamner M. [Z] [J] à lui payer les sommes de :
. 5938.97€ avec intérêts au taux contractuel de 7.45% à compter du 3 novembre 2022 au titre du Microcrédit Propulse,
. 313.48€ au titre du Microcrédit Assurance avec intérêts au taux contractuel de 0 à compter du 3 novembre 2022,
— condamner M. [Z] [J] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, L’ADIE se prévaut des dispositions du contrat de prêt souscrit en vue du financement d’une activité professionnelle de restauration alsacienne. Elle se réfère aux courriers de mise en demeure du 3 novembre 2022.
L’ADIE rappelle que les dispositions applicables sont celles du code civil et non les dispositions consuméristes de sorte que le délai biennal de forclusion ne lui est pas opposable ni aucune autre exception du code de la consommation.
Bien que régulièrement cité, M. [Z] [J] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 prorogé au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, le contrat tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait. Il doit être négocié, conclu et exécuté de bonne foi.
L’ADIE verse au débat le contrat de prêt MICROCREDIT signé par M. [Z] [J] le 29 janvier 2021 aux termes duquel, l’ADIE lui a accordé :
— un Microcrédit Propulse d’un montant de 10 000 € remboursable en 48 mensualités successives à un taux de 7.45% ,
— un Microcrédit Assurance d’un montant de 348.31% à taux 0 remboursable en 10 mensualités successives.
Les prêts ainsi souscrits engageaient M. [Z] [J] au paiement des échéances mensuelles convenues.
L’article 2.2 du contrat prévoit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance au titre du prêt, l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorées des intérêts échus et non payés) et accessoires.
Le contrat prévoit que lesdites sommes seront alors exigibles de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou autre formalités.
L’ADIE verse au débat un “historique de vie” pour chacun des prêts, documents qui ne sont pas utilement contredits par M. [Z] [J] qui n’a pas comparu et sur lequel pèse la charge de la preuve des paiements.
Il ressort de l’analyse de ces documents, que les échéances du Microcrédit Propulse (débloqué le 24 février 2021) sont demeurées impayées à compter du 10 mars 2022 et que les échéances du Microcrédit Assurance (débloqué le 1er mars 2021) sont demeurées impayées à compter du 10 mai 2021.
L’ADIE se prévaut donc à bon droit des deux lettres de mise en demeure envoyées en recommandé avec accusé de réception le 4 novembre 2022 (présentées mais retournées NPAI).
Par conséquent M. [Z] [J] sera condamné à payer à l’ADIE la somme de 5938.97€ avec intérêts au taux contractuel de 7.45% l’an à compter du 4 novembre 2022 date d’envoi de la mise en demeure et la somme de 313.48€, sans intérêts contractuels s’agissant d’un prêt à taux 0.
M. [Z] [J] succombant, il supportera les dépens et sera condamné à payer à L’ADIE une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (l’ADIE) les sommes de :
— 5938.97€ (cinq mille neuf cent trente huit euros quatre vingt dix sept centimes) avec intérêts au taux contractuel de 7.45% l’an à compter du 4 novembre 2022, au titre du Microcrédit Propulse du 29 janvier 2021,
— 313.48€ (trois cent treize euros quarante huit centimes) au titre du Microcrédit Assurance du 29 janvier 2021 ;
CONDAMNE M. [Z] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (l’ADIE) la somme de 800€ (huit cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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