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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 24 oct. 2025, n° 23/04440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/04440 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H75R
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[8]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 24 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 05 Aout 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [J] [O] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11] (ISERE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2023/0004177 du 19/09/2023accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [X] [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (ISERE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle numéro 2024/0001573 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [J] [T] ;
DEBOUTE monsieur [K] [Y] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [K] [X] [G] [Y] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (ISERE) ;
et
Madame [J] [O] [T] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11] (ISERE) ;
Mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 5] (DROME) ;
DEBOUTE monsieur [K] [Y] de sa demande de dommages intérêts ;
REPORTE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 juillet 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [K] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle d'[F] [Y] au domicile de son père, monsieur [K] [Y] ;
DIT que madame [J] [T] exercera son droit de visite et d’hébergement sur son fils selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— les fins de semaines impaires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
— la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde les années paires,
— pour la période estivale : les premier et troisième quarts des vacances d’été les années impaires et deuxième et quatrième quarts les années paires,
FIXE la résidence habituelle de [U] [Y] au domicile de sa mère, madame [J] [T] ;
DIT que monsieur [K] [Y] exerce son droit de visite et d’hébergement sur sa fille selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,
— pour la période estivale : les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour chaque parent d’aller chercher l’enfant au début de sa période d’accueil et de le ramener à l’issue devant la Mairie de la commune de résidence de l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez qui les enfants résident habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
PRECISE que le droit de visite et d’hébergement prévu pendant les vacances scolaires commencera le samedi matin à 10 heures, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside habituellement le samedi suivant à 18 heures pour les périodes de petites vacances scolaires ou le samedi à quinzaine à 18 heures pour la période estival ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que, par dérogation, les deux enfants passeront le week-end de la fête des pères avec le père et le week-end de la fête des mères avec la mère, selon les horaires habituels ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
REJETTE la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] à la charge de la mère ;
REJETTE la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] à la charge du père ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
CONDAMNE Madame [J] [T] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants .
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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