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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 13 mars 2025, n° 23/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 9]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
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INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 23/00037 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F64T – parquet 23012000011 -
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DÉLIBÉRÉ du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de M. [I] [R].
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 09 janvier 2025 puis prorogé le 13 mars 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU LE RIDOU .
DEMANDEURS
M. [Z] [O]
né le [Date naissance 4] 2004 à MARCQ EN BAROEUL (NORD), demeurant [Adresse 6], représenté par Me Gregory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001573 du 31/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
M. [B] [U]
né le [Date naissance 7] 2001 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Gaëtan BURKHARDT, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003572 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [C] [J]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (NORD), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Caisse CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 8], non comparante
FAITS ET PROCEDURE
M [C] [J] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 14 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 5 avril 2020, commis l’infraction de blessure involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur au préjudice de M [B] [U] et avec incapacité totale de travail inférieure à trois mois sur la personne de M [Z] [O].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de M [B] [U] et M [Z] [O] a été déclarée recevable et par jugement contradictoire à signifier, l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a été déclaré recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices des parties civiles, l’a condamné à payer à M [B] [U] et M [Z] [O], chacun 3000 euro de provision à valoir sur leur préjudice, a ordonné une expertise médicale des parties civiles et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 14 septembre 2023.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 8 septembre 2023 s’agissant de M [Z] [O] et 24 janvier 2024 s’agissant de M [B] [U].
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte des parties civiles afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettre du 31 juillet 2023 en vue de l’audience du 14 septembre 2023 et elle a fait connaître ses débours provisoires au titre des prestations servies.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 14 novembre 2024
Par conclusions déposées et visées à l’audience M [B] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner M [C] [J], outre aux entiers dépens, à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :2910,60 euros pour frais de tierce personne avant consolidation ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :4121,60 euros pour déficit fonctionnel temporaire ;15 000 euros pour souffrances endurées ; 4 000 euros pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :2 250 au titre du préjudice esthétique permanent ;Dire le présent jugement opposable à la CPAM du Hainaut
Par conclusions déposées et visées à l’audience M [Z] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner M [C] [J] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :509,04 euros pour frais de tierce personne avant consolidation ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :2363,20 euros pour déficit fonctionnel temporaire ;10 000 euros pour souffrances endurées ;3000 euros pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :3000 au titre du préjudice esthétique permanent ;Dire le présent jugement opposable à la CPAM du HainautCondamner M [C] [J] à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Par conclusions déposées à l’audience M [C] [J] sollicite de voir :
Débouter M [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes et réduite les sommes sollicitées
Débouter M [B] [U] de l’ensemble de ses demandes et fixer les souffrances endurées à la somme de 8000 €, l’assistance tierce personne à la somme de 1764 € et le préjudice esthétique permanent à la somme de 500 €
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 prorogé au 13 février puis 14 mars suivant afin d’avoir communication des débours définitifs de la CPAM et les observations des parties sur ces débours actualisés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de M [B] [U]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
M [C] [J] a été pénalement condamné pour avoir involontairement blessé M [B] [U] lors d’un accident de voie publique alors que M [B] [U] circulait à moto sans casque.
M [B] [U], âgé de 19 ans au moment de l’accident survenu le 5 avril 2020, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : une fracture ouverte de la jambe droite associée à une luxation de l’épaule gauche.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
Consolidation : 25 mai 2022
Souffrances endurées : 4/7
Préjudice esthétique temporaire : 4/7
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
total 100% du 5 au 8 avril 2020classe III 50% du 9 avril au 12 mai 2020total 100% du 13 au 15 mai 2020classe III 50% du 16 mai au 28 aout 2020classe II 25% du 29 aout au 9 octobre 2020classe 10% du 10 octobre 2020 au 24 novembre 2021total 100% le 25 novembre 2021classe I 10 % dommages et intérêts 26 novembre 2021 au 25 mai 2022Assistance tierce personne de 1 heure 30 par jour du 9 avril au 12 mai 2020 et du 16 mai au 17 juillet 2020.
Préjudice esthétique définitif : 1,5/7.
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 12657,13 euros et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
Il convient enfin de fixer le montant définitif de la créance de la CPAM du Hainaut à hauteur de 12657,13 euros.
Frais de tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation se fait au regard de l’expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
L’expert retient la nécessité d’une assistance tierce personne de 1 heure 30 par jour du 9 avril au 12 mai 2020 et du 16 mai au 17 juillet 2020 pour la préparation du petit déjeuner, la toilette, la préparation des repas et l’aide au coucher effectué par la mère de M [B] [U].
Dans la mesure où l’aide requise n’est pas une aide spécialisée et ne nécessite pas une formation particulière, la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base du taux horaire moyen de 15 euros pour une personne active.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant des frais de tierce personne avant consolidation à hauteur de 2205 euros.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à déficit fonctionnel temporaire partiel de :
total 100% du 5 au 8 avril 2020 à raison de l’hospitalisation initiale en service de chirurgie orthopédiqueclasse III 50% du 9 avril au 12 mai 2020 période au cours de laquelle M [B] [U] est retourné au domicile avec interdiction de poser le pied au soltotal 100% du 13 au 15 mai 2020 en raison d’une nouvelle hospitalisation pour ablation du fixation externe de la jambe droite et réalisation d’un ostéosynthèse par encoulage centromédullaireclasse III 50% du 16 mai au 28 aout 2020 correspondant au retour à domicile avec interdiction de poser le pied au sol et déambulation à l’aide de cannesclasse II 25% du 29 aout au 9 octobre 2020 période durant laquelle M [B] [U] a remis prudemment le pied au sol avec usage d’une canne anglaiseclasse 10% du 10 octobre 2020 au 24 novembre 2021 en raison de la persistance de douleur survenant lors de la marchetotal 100% le 25 novembre 2021 en raison d’une hospitalisation en service de chirurgie ambulatoire pour retrait du matériel d’ostéosynthèseclasse I 10 % dommages et intérêts 26 novembre 2021 au 25 mai 2022 période avec persistance de douleur à la marche sans nécessité d’aide matérielleSoit ( 8 jours x 25€ ) + ( 139j x 25€ x 50%) + (42j x 25 € x 25%) + (592 j x 25€ x 10%)
Il convient d’allouer à M [B] [U] la somme de 3680 €.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 4 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte de la luxation de l’épaule associée à une fracture ouverte déplacée du membre inférieur droit, des trois interventions chirurgicales entrainant l’impossibilité de poser le pied au sol durant plusieurs mois et justifiant l’usage de béquille.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 10 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues.
La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle-même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont éventuellement inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles-mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 4 sur une échelle de 7 en raison « de plusieurs plaies de la jambe droite, non suturables et qui ont dû faire l’objet d’une cicatrisation dirigée. Le préjudice esthétique temporaire prend également en compte la présence d’un fixateur externe qui a été implanté en regard de la jambe droite du 5 avril jusqu’au 13 mai 2020, ainsi que le port d’une attelle de [10] durant quatre semaines. Sont également pris en compte la nécessité de l’usage d’une paire de béquille pour la déambulation, associée à la présence initiale d’une résine cruropédieuse postérieure qui a été portée durant plusieurs semaines, et qui était franchement visible pour un observateur extérieur ». Il convient de rappeler que le préjudice est temporaire pour avoir durée 10 semaines et que s’agissant de l’utilisation des cannes seul l’aspect esthétique doit être indemnisé, ce qui est résiduel, la gêne étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
En conséquence, il sera alloué la somme de 800 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur une échelle de 7 en raison de multiples lésions cicatricielles disséminées sur la jambe droite, brunâtres mais planes, non chéloïdiennes, souples à la palpation, visible mais siégeant sur une zone habituellement couverte par les vêtements s’agissant de la jambes droite de sorte qu’il sera alloué la somme de 1500 euros.
En conséquence, le préjudice corporel de M [B] [U] est fixé comme suit:
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux:
1° dépenses de santé actuelles
2° tierce personne
TOTAL PP
2205,00 €
12657,13 €
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice esthétique temporaire
4° préjudice esthétique permanent
TOTAL PEP
3680,00 €
10000,00€
800,00 €
1500,00€
15980,00€
TOTAL
18 185,00 €
12 657,13 €
Sur la liquidation du préjudice corporel de M [Z] [O]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
M [C] [J] a été pénalement condamné pour avoir involontairement blessé M [B] [U] lors d’un accident de voie publique alors que M [Z] [O] circulait en tant que passager non casqué d’une moto percutée par une autre moto.
M [B] [U], âgé de 17 ans au moment de l’accident survenu le 5 avril 2020, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : « une fracture déplacée du fémur droit ayant justifié une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse. »
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« Consolidation : 14 novembre 2021.
Préjudices temporaires :
Souffrances endurées : 3/7
Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
Déficit fonctionnel temporaire
Total du 5 au 7 avril 2020
Classe III (50%) du 8 avril au 20 mai 2020
Classe II (25%) du 21 mai au 4 juin 2020
Classe I (10%) du 5 juin 2020 au 13 octobre 2021
Total (100%) le 14 octobre 2021
Classe II ( 25%) du 15 octobre au 31 octobre 2021
Classe I (10%) du 1er au 14 novembre 2021.
Assistance tierce personne 30 minutes quotidiennes du 8 avril au 20 mai 2020
Préjudices permanents :
Préjudice esthétique permanent : 2/7 »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ce qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 4616,28 euros et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
Il convient enfin de fixer le montant définitif de la créance de la CPAM du Hainaut à hauteur de 4616,28 euros.
Frais de tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation se fait au regard de l’expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
L’expert retient la nécessite d’une tierce personne pendant 30 minutes du 8 avril au 20 mai 2020 afin d’aider M [Z] [O] à se rendre dans la salle de bain du logement à l’étage durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel.
Dans la mesure où l’aide requise n’est pas une aide spécialisée et ne nécessite pas une formation particulière, la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base du taux horaire moyen de 15 euros pour une tierce personne.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant des frais de tierce personne avant consolidation à hauteur de 315 euros.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à un déficit fonctionnel temporaire partiel :
Total du 5 au 7 avril 2020 en raison de l’hospitalisation dans le service de chirurgie orthopédique
Classe III (50%) du 8 avril au 20 mai 2020, période de retour au domicile avec interdiction de pose du membre inférieur droit au sol et déambulation à l’aide d’une paire de cannes ou fauteuil roulant
Classe II (25%) du 21 mai au 4 juin 2020 période de gêne douloureuse avec déambulation à l’aide d’une canne anglaise
Classe I (10%) du 5 juin 2020 au 13 octobre 2021 en raison de la persistance d’une gêne douloureuse
Total (100%) le 14 octobre 2021 correspondant à l’hospitalisation pour retrait du matériel d’ostéosynthèse
Classe II ( 25%) du 15 octobre au 31 octobre 2021 en raison de la nécessité clinique de l’utilisation d’une canne anglaise
Classe I (10%) du 1er au 14 novembre 2021 en raison de la persistance d’une gêne douloureuse.
Il convient d’allouer à M [B] [U] la somme de 2016,25 €.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 3 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte « de la fracture déplacés du fémur gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse. » L’expert prend également en compte l’hospitalisation pour retrait du matériel d’ostéosynthèse et qu’aucune rééducation n’a été menée, M [Z] [O] déclarant avoir lui-même réalisé divers exercices.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 5000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues.
La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle-même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles-mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 2,5 sur une échelle de 7 en raison « de trois cicatrices opératoires de la cuisse droite qui ont bien évolué grâce aux soins locaux ». L’expert précise qu’elles étaient visibles à plusieurs mètres de distance mais située sur une zone habituellement non visible du corps car couverte pas les vêtements ». Il inclus en outre le fait d’avoir du déambuler à l’aide d’une canne ou fauteuil pendant plusieurs semaines entrainant une dévalorisation de son image de sorte qu’il sera alloué la somme de 800 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 2 sur une échelle de 7 en raison des « trois lésions cicatricielles linéaires, discrètes, situées sur la face externe de la cuisse droite et du genou », sur une zone habituellement couverte pas les vêtements de sorte qu’il sera alloué la somme de 2000 euros.
En conséquence, le préjudice corporel de M [Z] [O] est fixé comme suit:
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux:
1° dépenses de santé actuelles
2° tierce personne
TOTAL PP
315 €
315 €
4616,28 €
4616,28 €
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice esthétique
TOTAL PEP
2016,25 €
5000,00 €
800,00 €
7816,25 €
TOTAL
8 131,25 €
4 616,28 €
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
La Caisse, qui a obtenu le remboursement de prestations versées à la victime, peut prétendre à la condamnation du responsable à la taxation forfaitaire instituée par l’ordonnance du 24 janvier 1996 (articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la Sécurité Sociale). Cette indemnité est égale au tiers des sommes remboursées dans les limites d’un maximum de 1191 et d’un minimum de 118 pour l’année 2024.
Cette condamnation sera prononcée à hauteur de 1212 € pour chacune des parties civiles.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de M [C] [J] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité d’article 475-1 du code de procédure pénale formée par M [Z] [O] dès lors qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et que ce texte prévoit que le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l’égard de M [C] [J] M [B] [U] et M [Z] [O]
par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Hainaut
Ordonne la liquidation du préjudice corporel subi par M [B] [U] en raison des faits commis le 5 avril 2020 par M [C] [J] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux:
1° dépenses de santé actuelles
2° tierce personne
TOTAL PP
2205,00 €
12657,13 €
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice esthétique temporaire
4° préjudice esthétique permanent
TOTAL PEP
3680,00 €
10000,00€
800,00 €
1500,00€
15980,00€
TOTAL
18 185,00 €
12 657,13 €
CONDAMNE M [C] [J] à payer à M [B] [U] une indemnité de QUINZE MILLE CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS (15185€), déduction faite de la provision précédemment accordée, au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M [C] [J] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [C] [J] à payer à la CPAM du Hainaut une somme de DOUZE MILLE SIX CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET TREIZE CENTIMES (12657,13€) euros au titre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE M [C] [J] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de mille deux cent douze euros au titre de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025
Ordonne la liquidation du préjudice corporel subi par M [Z] [O] en raison des faits commis le 5 avril 2020 par M [C] [J] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux:
1° dépenses de santé actuelles
2° tierce personne
TOTAL PP
315 €
315 €
4616,28 €
4616,28 €
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice esthétique
TOTAL PEP
2016,25 €
5000,00 €
800,00 €
7816,25 €
TOTAL
8 131,25 €
4 616,28 €
CONDAMNE M [C] [J] à payer à M [Z] [O] une indemnité de CINQ MILLE CENT TRENTE ET UN EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (5131,25€), déduction faite de la provision précédemment accordée, au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M [C] [J] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [C] [J] à payer à la CPAM du Hainaut une somme de QUATRE MILLE SIX CENT SEIZE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (4616,28€)au titre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE M [C] [J] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de mille deux cent douze euros au titre de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025;
DEBOUTE M [Z] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉCLARE que les sommes exposées par l’état au titre des décisions C-59606-2023-1573 du 31/05/2023 et C-59606-2023-3572 du 26/09/2023) du vice-président du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] seront recouvrées contre M [C] [J] en vertu des articles 43 et 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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