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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° R.G. : N° RG 23/01019 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-EQ32
Code : 59B-1B
JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. [O] TP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-philippe DEVEVEY de la SELARL SELARL JEAN-PHILIPPE DEVEVEY, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
*-*-*
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Magistrat ayant délibéré :
Président : Olivier MOLIN, 1er Vice-Président
statuant en qualité de juge unique
Greffier : Thibault FLEURIAU
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un devis accepté le 12 août 2022, Mme [Y] [W] a confié à la SARL [O] TP des travaux de terrassement et de VRD sur un terrain dont elle est propriétaire sur la commune de [Localité 5] ([Localité 4]), préalablement à la construction d’une maison d’habitation, pour un montant total de 21 982,80 euros TTC.
Par un courrier du 3 octobre 2022, Mme [W] informait la société [O] TP de sa volonté d’annuler le devis, faute pour celle-ci d’avoir engagé la réalisation des travaux le 15 septembre 2022.
Par ordonnance rendue le 4 mai 2023, à la requête de la SARL [O] TP, le tribunal judiciaire de Besançon a enjoint à Mme [Y] [W] de payer au requérant la somme de 10 676,40 euros, au titre du devis du 12 août 2022, facturé le 12 octobre 2022.
Mme [Y] [W] a formé opposition par déclaration au greffe le 2 juin 2023.
***
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 12 février 2025 par voie électronique, la SARL [O] TP demande au tribunal de :
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner Mme [W] à lui verser la somme de 7694 euros au titre du manque à gagner ;
— condamner Mme [W] à lui verser la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— le tout avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 ;
— condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 transmises par voie électronique le 27 mars 2025, Mme [Y] [W] demande au tribunal de :
— mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer ;
— débouter la SARL [O] TP de toutes ses demandes ;
— à titre reconventionnel, condamner la SARL [O] TP à lui verser les sommes de :
. 5395 euros au titre des loyers versés,
. 5000 euros au titre de son préjudice moral,
. 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 avril 2025 et fixée à l’audience à juge unique du 24 juin 2025.
Il est renvoyé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 16 mai 2023 à l’étude.
L’opposition, qui a été formée le 2 juin 2023, soit dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile, est recevable en la forme.
Sur la demande en paiement de la société [O] TP
Mme [W] se prévaut à la fois de l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du code civil et de la résiliation unilatérale du contrat le 3 octobre 2022, reprochant à la société [O] TP de ne pas avoir commencé les travaux à la date contractuellement prévue, soit le 15 septembre 2022.
S’agissant, en premier lieu, de la résiliation du contrat, il résulte des articles 1224 et 1226 du code civil, que la résolution unilatérale d’un contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’occurrence, Mme [W] a fait parvenir à la société [O] TP un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 octobre 2022 dans lequel elle l’informe de sa volonté d’annuler l’accord correspondant au devis qu’elle a signé le 12 août 2022, au motif que la société [O] TP n’a pas respecté son engagement de réaliser des travaux à partir du 15 septembre 2022. Toutefois, elle ne justifie d’aucune mise en demeure préalable conforme aux dispositions de l’article 1226 susvisé, de sorte que ce courrier ne saurait valoir résiliation unilatérale du contrat.
S’agissant de l’exception d’inexécution, Mme [W] soutient que les parties auraient convenu d’une intervention pour l’implantation de la maison le 15 septembre 2022. Toutefois, il résulte de ses écritures que Mme [W] a ajouté cette mention manuscrite sur le devis établi par la société [O] TP, daté du 3 juillet 2022, lorsqu’elle l’a signé le 12 août 2022, de sorte que ce délai, qui n’a pas été ratifié par l’entreprise, ne saurait lui être opposable.
Dans ces conditions, il appartenait à la société [O] TP d’intervenir dans un délai raisonnable.
En l’occurrence, c’est à raison que cette dernière soutient que Mme [W] ayant obtenu son permis de construire le 8 août 2022, les travaux de terrassement ne pouvaient débuter raisonnablement avant l’expiration du délai de recours des tiers le 8 octobre 2022.
Si, en revanche, rien n’empêchait la société [O] TP de procéder à l’implantation de la maison au moyen de piquets dès le 15 septembre 2022, l’absence d’intervention de la société à cette date ne saurait constituer un manquement suffisamment grave pour justifier que Mme [W] refuse, dès le 3 octobre 2022, d’exécuter ses propres obligations, puisqu’il est constant qu’elle n’a versé aucune somme au titre du devis objet du litige.
Par ailleurs, Mme [W] ne saurait soutenir que la présence de déblais débordant sur son terrain à la suite de travaux de terrassement effectués par la société [O] TP sur le terrain voisin justifierait l’inexécution de ses obligations dans la mesure où il résulte de ses propres écritures que ces déblais étaient présents dès le mois de juin 2022, soit avant la signature du devis.
Dès lors, le défaut d’exécution de ses obligations par Mme [W], sans justification, est de nature à engager sa responsabilité, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, la société [O] TP ne sollicitant pas l’exécution forcée du contrat, mais seulement le paiement des travaux qu’elle soutient avoir d’ores et déjà réalisés et l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’inexécution du contrat.
Pour justifier de sa demande en paiement, la société [O] TP a établi une facture datée du 12 octobre 2022, d’un montant de 10 676,40 euros TTC, visant les prestations suivantes :
— décapage de la terre végétale ;
— implantation de la maison le 16 septembre 2022 ;
— fourniture de piquets en acier pour implantation et consommable ;
— frais consacrés pour le projet indemnisation du temps passé ;
— fourniture commandée pour le chantier.
Ces prestations, dont la réalité est contestée par la partie défenderesse, sont confirmées très partiellement par un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 17 octobre 2022, qui relève qu’une partie du terrain a été décapée sur une longueur d’environ 22 mètres et 10 mètres de largeur, ainsi que la présence de sept piquets d’implantation.
En revanche, la facture pro forma établie le 16 décembre 2022 par la société Frans Bonhomme pour un montant de 5330,72 euros est insuffisante à démontrer, en l’absence facture définitive et acquittée, la commande de matériaux le chantier à hauteur de la somme de 6549 euros HT mentionnée dans la facture du 12 octobre 2022.
Au regard de ces éléments, le préjudice correspondant aux travaux déjà réalisés est fixé à la somme de 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant de dommages-intérêts fixés par le tribunal.
La capitalisation annuelle des intérêts étant en droit, il convient de l’ordonner, conformément au dispositif du présent jugement.
La société [O] TP sollicite par ailleurs, une indemnisation au titre du manque à gagner suite à la rupture unilatérale du marché de travaux. Toutefois, il résulte des développements précédents qu’il n’y a pas eu de résiliation unilatérale du contrat. Rien n’empêchait l’entreprise de solliciter, dès le mois d’octobre 2022, l’exécution forcée du contrat au lieu d’agir en injonction de payer au mois de mai 2023.
En agissant ainsi, la société [O] TP est à l’origine de son propre dommage.
Elle est donc déboutée de sa demande à hauteur de la somme de 7694 euros au titre d’un manque à gagner.
Au regard de la différence entre la somme fixée dans l’ordonnance d’injonction de payer et la somme finalement fixée par le présent jugement, le refus de la défenderesse de payer la facture du 12 octobre 2022 ne saurait être qualifié d’abusif.
La demande de dommages-intérêts est donc rejetée de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [W]
Mme [W] succombant principalement à l’instance ne peut qu’être déboutée de ses demandes reconventionnelles au titre des préjudices résultant, selon elle, des manquements de la société [O] TP à ses obligations contractuelles.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] succombant à l’instance est condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité justifie de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [Y] [W] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon.
MET à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [Y] [W] à verser à la SARL [O] TP la somme de 800 euros en réparation du préjudice résultant de l’inexécution du devis accepté le 12 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DIT que les intérêts dus sur plus d’une année produiront intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
DÉBOUTE la SARL [O] TP de sa demande à hauteur de la somme de 7694 euros au titre d’un manque à gagner.
DÉBOUTE la SARL [O] TP de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
DÉBOUTE Mme [Y] [W] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE Mme [Y] [W] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la requête en injonction de payer et sa signification.
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le président
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