Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, trpx surend et rp, 18 août 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE COGNAC
[Adresse 14]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
SERVICE SURENDETTEMENT
Minute n° 25/00021
JUGEMENT
du
18 Août 2025
48C
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F7W3
[U] [S] NÉE [W]
C/
[P]
SIP [Localité 29]
[32]
LA COMPAGNE DES FAMILLES
Société [25]
Société [45] [Localité 26] [47] [Localité 41]
[36]
Société [28]
Organisme [34]
ENGIE
[Adresse 40]
[37]
CIE [39]
Le :
copies certifiées conformes
à
à
JUGEMENT du 18 août 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le Lundi 23 juin 2025 ;
Sous la présidence de Sébastien GALLEGO, Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de COGNAC assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Madame [U] [S] NÉE [W]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
DEMANDERESSE représentée par Me Arnaud DEVAUX, avocat au barreau de CHARENTE
bénéficiant de l’aide juridictionnelle provisoire
ET :
[P]
[Adresse 38]
[Localité 20]
non comparant
SIP [Localité 29]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
[32]
[Adresse 43]
[Localité 8]
non comparant
LA COMPAGNE DES FAMILLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
ACTION LOGEMENT SERVICES
Chez CONSENSUS – [Adresse 13]
[Localité 22]
non comparant
SGC [Localité 26] [48]
[Adresse 24]
[Localité 7]
non comparant
[36]
Chez [35]
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparant
[28]
Chez [49] – [Adresse 33]
[Localité 19]
non comparant
Organisme [34]
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparant
ENGIE
Chez [42]
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparant
[Adresse 40]
[Adresse 27]
[Localité 23]
non comparant
[37]
[Adresse 44]
[Localité 15]
non comparant
CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS C G L
Chez CONCILIAN – [Adresse 21]
[Localité 18]
non comparant
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 04 novembre 2024, madame [U] [S] née [W] a saisi la [31] d’une demande tendant à voir traiter sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 décembre 2024, la [31] a décidé que sa demande était recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Le 20 mars 2025, la Commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 21 mois, au taux maximum de 0,00%, retenant une mensualité de 342,35 € du premier au quatrième mois, de 330,32 € du cinquième au onzième mois, de 338,10 € le douzième mois et enfin de 338,10 € du treizième au 21ème mois. Ces mesures ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et notamment à madame [U] [S] née [W] le 27 mars 2025.
Par L.R.A.R. expédiée le 07 avril 2025, madame [U] [S] née [W] a formé une contestation à l’encontre de cette mesure.
La commission a saisi le tribunal par courrier reçu au greffe le 16 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à l’audience du 23 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré à ce jour.
Madame [U] [S] née [W] s’est fait représenter par son conseil à l’audience. Il a été sollicité le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En effet, il est indiqué que la débitrice est dans une situation obérée et ne peut dégager une capacité de remboursement après paiement de ses charges. Elle ajoute ne percevoir aucune contribution pour ses deux enfants mineurs du fait de la résidence alternée mise en place.
La société [49], mandatée par [28], a écrit le 02 mai 2025 pour s’en remettre.
Le 30 avril 2025, le [46] [Localité 29] a fait valoir une créance de 512 euros au titre de la taxe foncière 2024.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.733-6 du Code de la consommation,
“La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
(….)
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à madame [U] [S] née [W] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 27 mars 2025.
Elle a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 avril 2025.
Il y a lieu de constater qu’elle a respecté le délai ci-dessus.
Dès lors, son recours est recevable en la forme.
II) Sur le bien-fondé du recours
L’article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que “pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur”.
Le montant total des mensualités de remboursement doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un “reste à vivre” au moins égal au montant du revenu de solidarité active.
En l’espèce, il résulte des écritures et pièces de madame [U] [S] née [W] que ses ressources s’élèvent à la somme de 2.024,01 € se décomposant comme suit :
— APL / ALS : 293,75 €
— Prestations familiales : 151,05 €
— Prime d’activité : 449,21 €
— Salaire : 1.130 €
Au titre des charges, il n’est pas fait référence aux forfaits retenus par la Commission. Pourtant, ceux-ci permettent d’assurer une égalité entre les débiteurs sur le territoire en déterminant les principales charges des ménages calculées sur un coût médian.
Ainsi, il sera fait application des forfaits de la Commission étant observé que les charges évoquées par la débitrice dans ses écritures sont intégrées dans les barème retenus. Seul le loyer sera actualisé au regard de la quittance produite.
Les charges de madame [U] [S] née [W] s’établissent à la somme de 1.669,17 € et se décomposent comme suit :
— Forfait chauffage : 121 €
— Forfait de base : 625 €
— Forfait Enfants En : 303 €
— Forfait habitation : 120 €
— Logement : 500,17 €
La capacité de remboursement théorique est de 354,84 € (ressources – charges), tandis que la quotité saisissable est de 411,27 €.
Si madame [U] [S] née [W] sollicite un effacement de ses dettes, elle ne justifie être dans une situation irrémédiablement compromise disposant d’une capacité de remboursement.
Même en retenant les charges énumérées dans ses écritures, celles-ci s’établissent à 936,07 euros laissant un solde disponible de 1.060,94 €.
Madame [U] [S] née [W] indique ne pas percevoir de contribution de son mari pour leurs deux enfants mineurs. Toutefois, elle précise qu’il s’agit d’une résidence alternée que la [30] a pris en considération en ajoutant au titre des charges une somme forfaitaire équivalente à ce mode d’accueil des enfants.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi une situation irrédiablement compromise au regard de la capacité de remboursement existante si bien qu’il ne saurait être fait droit à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La mensualité fixée par la Commission est, par ailleurs, adaptée en ce qu’elle est inférieure à la quotité saisissable et permet d’assurer la viabilité du plan arrêté sur 21 mois pour tenir compte des précédentes mesures.
Dès lors, le recours de madame [U] [S] née [W] sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à madame [U] [S] née [W] ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de madame [U] [S] née [W] ;
DÉCLARE recevable la demande de [U] [S] née [W] en vue de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le recours de madame [U] [S] née [W] à l’égard des mesures imposées par la commission élaborées le 20 mars 2025 ;
DIT que les mesures imposées par la commission élaborées le 20 mars 2025 produiront leur plein effet et ce à compter du 1er octobre 2025 ;
DIT qu’en application de l’article L.761-1 du Code de la consommation, madame [U] [S] née [W] ne pourra contracter de nouveaux crédits ou procéder à des actes de disposition de ses biens sans l’accord du Juge ou des créanciers ;
RAPPELLE que les créanciers, auxquels les mesures sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée de l’exécution de ces mesures, et ce, tant que la débitrice respectera lesdites mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que madame [U] [S] née [W] sera déchue du droit au plan en cas de non respect de ses obligations non justifié, par un motif légitime, et après une simple mise en demeure des créanciers impayés ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
S. TASSEAU S. GALLEGO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Atlantique ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Charges
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Recours ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Établissement
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Expert ·
- Construction ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Atlantique
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- École ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Eures ·
- Opposition
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de faire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Congé pour vendre ·
- Titre
- Préjudice ·
- Cancer ·
- Expert ·
- Retard ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Lien ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Électricité ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Situation financière ·
- Contentieux ·
- Durée ·
- Rééchelonnement ·
- Protection ·
- Siège
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Expulsion
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.