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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXZO
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [Y] [G] épouse [F]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
Monsieur [X] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Y] [G] épouse [F] et Monsieur [X] [Z] sont tous les deux copropriétaires dans l’immeuble sis [Adresse 3].
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 18 mars 2025.
Par requête reçue le 24 avril 2025, Madame [Y] [G] épouse [F] a fait convoquer Monsieur [X] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [Y] [G] épouse [F], comparante en personne, demande à la juridiction de condamner Monsieur [X] [Z] à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, elle explique qu’il a vendu son logement, mais qu’elle souhaite quand même que soit reconnu son préjudice car sa vie est devenue un enfer. Elle affirme que le gestionnaire du syndic a reconnu la nuisance, mais que le syndic a été très peu soutenant. Elle préciser abandonner sa demande d’insonorisation compte tenu de son déménagement.
Monsieur [X] [Z], qui a signé la convocation, n’a pas comparu. Par courrier du 25 août 2025, il précise avoir vendu son logement le 12 juin 2025 et qu’ils avaient trouvé un accord lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2019, qu’il a toujours respecté.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le trouble anormal de voisinage
Selon l’article 1253 du Code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Madame [Y] [G] épouse [F] verse des courriers qu’elle a envoyé au syndic et à Monsieur [X] [Z], ainsi que plusieurs témoignages n’ayant pas la valeur d’attestation, car ne respectant pas les formalités de l’article 202 du Code de procédure civile.
Or, nul ne peut se constituer de preuves à soi-même. Elle ne verse ni constat d’huissier, ni procès-verbal d’assemblée générale permettant d’objectiver les troubles subis.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Au surplus, Madame [Y] [G] reconnaît elle-même que, suite à l’accord conclu, Monsieur [X] [Z] ne chante qu’une heure par jour, du lundi au vendredi et qu’il a fait isoler son sol.
Dès lors, le trouble anormal de voisinage n’est pas établi.
En conséquence, la demande de Madame [Y] [G] épouse [F] est déboutée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [G] épouse [F] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Madame [Y] [G] épouse [F] ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] épouse [F] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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