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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 12 mars 2026, n° 25/03758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 MARS 2026
N° RG 25/03758 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZAI
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de la DROME
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DP ELECTRONIQUE SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et Me Frederic GABET, avocat au barreau de la DROME, avocat postulant
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 11 septembre 2025, la présidente de chambre du tribunal de commerce de Montpellier a, essentiellement, condamné par provision la société Contrôle technique [J] à payer à la société DPES les sommes de :
— 18 360 euros avec intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majorée de 10 points à compter de l’acte introductif d’instance ;
— 40 euros d’amende forfaitaire.
Cette ordonnance a été signifiée à l’EURL Contrôle technique [J] par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025.
Poursuivant le recouvrement de sa créance, la SARL DP Electronique service a fait procéder, par acte de commissaire de justice, le 17 octobre 2025, entre les mains de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de l’EURL Contrôle technique [J] afin d’obtenir paiement de la somme de 22 510,47 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.
Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de la somme de 5 303,38 euros, a été dénoncée à l’EURL Contrôle technique [J] par acte du 22 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la SARL Contrôle technique [J] a fait assigner la SARL DP Electronique service devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 11 décembre 2025, pour entendre :
— constater l’absence de titre exécutoire ;
— constater l’absence de créance certaine ;
— annuler la saisie-attribution pratiquée par la SARL DP Electronique service à son encontre le 17 octobre 2025 entre les mains de la Banque populaire ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SARL DP Electronique service à son encontre le 17 octobre 2025 entre les mains de la Banque populaire ;
— condamner la SARL DP Electronique service aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par lettre en date du 20 novembre 2025 dont l’avis de réception a été signé le 24 novembre 2025 et adressée par lettre simple au tiers saisi.
À l’audience de renvoi du 12 février 2026, la SARL Contrôle technique [J], représentée par son conseil, a indiqué déposer son dossier et se référer à ses conclusions écrites s’y reportant pour le surplus, et aux termes desquelles elle demande :
— d’annuler la signification de l’assignation en date du 17 juillet 2025 ;
— d’annuler l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2025 pour incompétence ;
— d’annuler la signification de l’ordonnance de référé du 7 octobre 2025 ;
— en conséquence,
— de constater l’absence de tire exécutoire ;
— de constater l’absence de créance certaine ;
— d’annuler la saisie-attribution pratiquée par la SARL DP Electronique service à son encontre le 17 octobre 2025 entre les mains de la Banque populaire ;
— d’ordonner la mainlevée de à la saisie-attribution pratiquée par la SARL DP Electronique service à son encontre le 17 octobre 2025 entre les mains de la Banque populaire ;
— de condamner la SARL DP Electronique service aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL DP Electronique service, représentée par son conseil, a de même, indiqué déposer son dossier et se référer à ses conclusions écrites, s’y reportant pour le surplus, et aux termes desquelles cette société demande :
— de débouter la société Contrôle technique [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société Contrôle technique [J] au dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 12 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il ressort des pièces versées aux débats :
— que suivant acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la SARL DPES a fait assigner la SARL Contrôle technique [J] devant le président du tribunal de commerce de Montpellier ;
— que le 11 septembre 2025, la présidente de chambre du tribunal de commerce de Montpellier a rendu l’ordonnance de référé mentionnée ci-dessus ;
— que suivant acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, la SARL DPES a fait signifier cette ordonnance à l’EURL Contrôle technique [J].
L’EURL (SARL) Contrôle technique [J] conteste la régularité de l’assignation lui ayant été délivrée le 17 juillet 2025 et de la signification du 7 octobre 2025 en tirant notamment la conclusion qu’il revient au juge de l’exécution d’annuler l’ordonnance de référé du 11 septembre 2025.
Il n’entre pas dans les pouvoir du juge de l’exécution « d’annuler » l’ordonnance de référé rendue par le président d’un tribunal de commerce puisque comme rappelé par le créancier, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Par hypothèse, il ne peut donc annuler cette décision de justice ni statuer sur le fait que le juge des référés saisi était incompétent territorialement.
Dans la logique de cette affirmation, il ne revient pas non plus au présent juge de dire si la créance invoquée par la SARL DPES est fondée ou contestable dès lors qu’une décision a été rendue à ce sujet par le juge des référés commercial et que c’est devant cette juridiction que la société Contrôle technique [J] devait faire valoir ses arguments.
Seule la cour d’appel a éventuellement compétence pour statuer sur la régularité et le bien-fondé de la décision du 11 septembre 2025 et examiner la régularité de l’assignation délivrée devant le président du tribunal de commerce.
En revanche, le présent juge peut vérifier la régularité de la signification de la décision de justice servant de fondement à un acte d’exécution.
Le commissaire de justice ayant signifié l’ordonnance de référé a indiqué au titre des modalités de remise de l’acte :
— que le siège du destinataire ([Adresse 3] à Bourg- lès-Valence) avait été confirmé par les éléments suivants : enseigne, confirmation de l’associé, vérification au registre du commerce ;
— que la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’était avérée impossible pour la raison suivante : la personne refuse de prendre l’acte ;
— que n’ayant trouvé au siège du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte, cet acte avait été déposé en son étude sous enveloppe fermée et qu’un avis de passage daté du jour de la remise de l’acte mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant avait été laissé au domicile du signifiée conformément à l’article 656 du code de procédure civile, la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification ayant été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Ce rappel des mentions portées par le commissaire de justice chargé de la signification de l’ordonnance permet de constater que ce document a été régulièrement signifiée à l’EURL Contrôle technique [J] puisqu’ayant respecté les termes des articles 656 et suivants du nouveau code de procédure civile, d’autant que « l’huissier de justice » a visé ses mentions relatives à la signification.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer nulle cette signification en date du 7 octobre 2025.
L’ordonnance de référé en date du 11 septembre 2025 constitue donc un titre exécutoire régulièrement signifié à la société débitrice.
La créance est certaine car ayant été fixée dans cette décision exécutoire.
Il convient donc de débouter l’EURL Contrôle technique [J] de ses demandes d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 17 octobre 2025 et de mainlevée de cette saisie attribution.
En effet, cette saisie-attribution repose sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et a été régulièrement effectuée de sorte qu’elle est parfaitement valide.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE qu’il n’entre pas dans ses attributions de statuer sur les demandes de nullité de la signification de l’assignation en date du 17 juillet 2025 et de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Montpellier le 11 septembre 2025 ;
DÉCLARE régulière la signification de l’ordonnance de référé en date du 11 septembre 2025 par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025 ;
REJETTE les demandes formées par l’EURL Contrôle technique [J] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 17 octobre 2025 sur requête de la SARL DP Electronique service ;
DEBOUTE l’EURL Contrôle technique [J] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SARL Contrôle technique [J] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL Contrôle technique [J] à payer à la SARL DP Electronique service la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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