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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/04728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04728 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPWF
JUGEMENT du 23 JUIN 2025
DEMANDEUR :
[13], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté de M Perrine SERVAIS, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
(Aide Juridictionnelle Provisoire)
[16], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
[5], demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
[15], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[19] [Localité 18] [7], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[8], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 12 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement en date du 8 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, a déclaré recevable la demande de Monsieur [T] [B] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 10 octobre 2024.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 14 octobre 2024, la [10] a contesté la décision de la commission de surendettement et a sollicité la mise en place d’un moratoire, en considération d’un possible retour à l’emploi ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 24 mars 2025, doublée d’une lettre simple pour le débiteur. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2025 dans l’attente de décision d’aide juridictionnelle ;
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience mais il est néanmoins justifié de ce qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ;
[14], représenté par Madame [E] selon pouvoir en date du 21 mars 2025, a actualisé sa créance à la somme de 261,84 euros sans autres observations sur le bien fondé de la décision de la commission ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ;
Monsieur [T] [B], assisté de Me SERVAIS, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; Il a fait valoir qu’il connaît d’une situation précaire depuis plusieurs années tout en justifiant de recherche d’emplois non abouties à ce jour ; Il fait également part de difficultés psychiques qui ne facilitent pas la reprise d’une activité professionnelle ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, la [10] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 14 octobre 2025 et a adressé son courrier de contestation le jour même.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2 ;
En l’espèce, il résulte des débats et du dossier transmis par la [12], les éléments suivants :
Monsieur [T] [B], âgé de 29 ans, a bénéficié d’un CDI en qualité de tourneur de 2015 à 2019, puis d’un CDD renouvelé de 2019 à 2021 en qualité d’agent de sécurité ; Depuis cette période, et tel que cela ressort d’une précédente décision du 8 février 2021, Monsieur [B] connaît d’une situation très précaire, notamment en raison d’une annulation de son permis de conduire qui fait manifestement obstacle à ses recherches d’emplois ; Par ailleurs, Monsieur [B] justifie d’un suivi en lien avec des problèmes psychiques dont il n’est pas à exclure qu’ils contribuent également à la précarité de sa situation ;
Il convient en outre de relever que Monsieur [T] [B] a déjà bénéficié, par décision du 8 février 2021, d’une suspension de l’exigibilité des créances sur une période de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleur emploi qui ne s’est toujours pas vérifié à ce jour et ce malgré les demandes d’emploi effectuées par le débiteur ;
Ses ressources, composées du RSA et d’une APL, s’élèvent à hauteur de 750 euros contre 1235 euros de charges ;
Son endettement, tel que retenu par la commission de surendettement s’élève à la somme de 33 893,69 euros. Il ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges du débiteur dépassant ses ressources, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, et au vu des éléments développés ci-dessus, il convient de relever que la situation de Monsieur [B], installée depuis plusieurs années dans la précarité, n’a pas vocation à évoluer favorablement, celui-ci apparaissant en grande difficulté s’agissant de perspectives prochaines d’accès à un emploi. Par ailleurs, le montant de ses charges apparaît incompressible.
Concernant sa bonne foi, les créanciers ne l’ont pas contesté et elle apparaît établie à la lecture du dossier de la commission.
Ainsi, le débiteur n’étant pas en capacité d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation de sorte que le recours de la [10] est rejeté.
En conséquence,il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [T] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la [9] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 10 octobre 2024 au bénéfice de Monsieur [T] [B] mais la rejette,
CONSTATE que la situation de Monsieur [T] [B], dont la bonne foi demeure présumée, est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [T] [B],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l’article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge du surendettement entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Monsieur [T] [B] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [12] par simple lettre, à Monsieur [T] [B] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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