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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 22/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
N° RG 22/00683 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYQH
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 8 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 décembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [11]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître MASSOSSO, du barreau de PARIS, substituant Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 août 2017, Madame [S] [Y], salariée de la Société [11], a déclaré une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche , prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [4] ([8]) de [Localité 9] Atlantique , qui a notifié à la société [11] par courrier du 16 décembre 2021 la décision attribuant à Madame [Y] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % à compter du 3 novembre 2021, la notification indiquant « persistance d’une limitation qualifiable de modérée de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante ,avec fatigabilité du membre supérieur gauche et diminution de la force musculaire ».
La société [11] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) qui a rejeté le recours par décision du 6 juillet 2022.
La société [11] a saisi le Pôle social le 27 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 8 octobre 2024 devant le pôle social pour laquelle le Docteur [I] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Madame [Y].
La société [11] demande au Tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de fixer un taux d’IP de 10 % ou de fixer le taux d’IPP à 0 % et à titre subsidiaire d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire.
Elle considère que les séquelles sont inévaluables en l’absence de chirurgie, du caractère négatif de tous les tests réalisés et de l’absence de séquelles ainsi qu’il ressort de l’avis du Docteur [R], son médecin conseil.
La [5], dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer la décision de la [7], la déclarer opposable à la société, rejeter les demandes de celle-ci et la condamner aux dépens.
Le Docteur [I], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces indique que :
— Madame [Y] a souffert d’une tendinopathie chronique de l’épaule gauche traitée par chirurgie et ayant provoqué une capsulite rétractile,
— l’examen de Madame [Y] par le médecin conseil constate une limitation légère des mouvements d’élévation et de rétropulsion,
— la limitation des mouvements de rotation est douteuse car les mouvements complexes sont réalisés et l’adduction n’a pas été étudiée.
Il considère que compte tenu du barème chapitre 1.1.2 compris entre 8 et 10 % le taux d’IPP doit être de 8 %.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Madame [Y] :
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’examen du médecin conseil repris dans le rapport de la [7] indique une abduction à 120° en actif et 130° en passif au lieu de 170° à droite, une antépulsion à 130 °en actif et 140° en passif au lieu de 170° à droite, une rétropulsion à 50° au lieu de 70° à droite, une rotation externe de 15° et 20° au lieu de 60° à droite et une rotation interne de 50° au lieu de 80° à droite. L’adduction n’a pas été évaluée.
La manœuvre main nuque est réalisée des deux côtés et pour la manœuvre main dos la main gauche atteint T10.
La [7] retient qu’à la consolidation il persiste une limitation qualifiée de modérée de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante avec fatigabilité du membre supérieur et diminution de la force musculaire ++.
Le médecin consultant considère qu’il existe une limitation légère des mouvements d’élévation et de rétropulsion, mais que la limitation des mouvements de rotation est douteuse car les mouvements complexes sont réalisés et l’adduction n’a pas été étudiée.
Le Docteur [R], dans un avis du 22 août 2022, considère qu’il n’y a jamais eu de traitement chirurgical de la coiffe des rotateurs, que tous les tests de la coiffe des rotateurs à la recherche d’une tendinite séquellaire sont négatifs, que l’adduction n’est pas étudiée, la rétropulsion est symétrique et la rotation est normale, les mouvements complexes sont normaux et conclut à l’absence de raideur imputable.
Cet avis est contredit par les constatations du médecin conseil, de la [7] et du médecin consultant dès lors que 5 mouvements sur 6 sont bien limités.
Dans ces conditions la décision de la [8] ne peut être déclarée inopposable.
La demande subsidiaire de consultation a été satisfaite par la désignation du Docteur [I] à l’audience du 8 octobre 2024.
Par ailleurs le guide barème indicatif, chapitre 112, Epaule indique :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°. "
et prévoit un taux compris entre 8 et 10 % pour la persistance d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
Ainsi, il apparait au vu de l’ensemble de ces éléments et de la limitation modérée de la majorité des mouvements que le taux retenu de 10 % est justifié et il convient de débouter la société [11] de son recours et de lui déclarer opposable la décision de la [8].
Sur les dépens :
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [3].
Par conséquent, la société [11], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la société [11] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la société [11] la décision du 16 décembre 2021 de la [4] ([8]) de [Localité 9] Atlantique attribuant un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 10% consécutif à la maladie professionnelle déclarée par Madame [S] [Y] le 9 août 2017 ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la [3] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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