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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01298 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPZ5
AFFAIRE : [Y] [N] / CIPAV
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ludovic RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Kévin BOUTHIER de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Clémence BARDOU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 2 mai 2023, la [3] ([4]) a notifié à M. [Y] [N] le refus d’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’il a sollicité l’exonération de la cotisation de l’invalidité décès au titre de l’année 2022 de sorte que ses garanties sont suspendues pour l’année 2022.
Par courrier du 13 juin 2023, M. [N] a saisi la commission de recours amiable de la [4] en contestation de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 7 septembre 2023.
Par requête du 8 novembre 2023, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2024.
M. [N] se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 7 septembre 2023, de juger qu’il avait droit au bénéfice de la pension d’invalidité, d’ordonner à la [4] de la liquider rétroactivement au jour de sa demande, de condamner la [4] à lui payer la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts, de la condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les entiers dépens de l’instance à sa charge.
La [4] se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de confirmer purement et simplement la décision de rejet de la commission de recours amiable du 7 septembre 2023, de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du coc pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur le droit à la pension d’invalidité
A l’appui de son recours, M. [N] soutient ne pas se souvenir d’avoir formulé une demande d’exonération de la cotisation invalidité-déscès et invoque le courrier de la caisse lui indiquant le 11 janvier 2022 que sa demande d’exonération des cotisations retraite pour incapacité d’exercer ne pouvait pas concerner le régime invalidité-décès et l’invitant à acquitter la cotisation correspondant à la couverture de ces risques.
Au cas où il serait établi qu’il a fait une demande d’exonération, M. [N] invoque les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 4.10 des statuts de la [4] et précise avoir réglé la somme de 0 euros tel que sollicité dans le courrier du 11 janvier 2022 : "Nous vous invitons à vous acquitter de la somme de 0,00 € dès réception de ce courrier ", cette somme étant selon lui, réputée payée dès réception du courrier.
M. [N] considère avoir été à jour de la cotisation invalidité-décès au titre de l’année 2022, quand bien même, il aurait demandé l’exonération et s’appuie sur l’attestation de 10 janvier 2023 délivrée par la caisse.
Enfin il estime que le décompte de cotisations produit par la [4] est incompréhensible et contredit par l’attestation de la caisse délivrée le 13 février 2023 au titre des cotisations versées en 2022 pour un montant de 1608,57 euros.
La [4] quant à elle, oppose à M. [N] le fait que les garanties invalidité décès prévues par ses statuts sont conditionnées au paiement de la cotisation y afférente. L’organisme expose que M. [N] a sollicité le 10 janvier 2022 une dispense de sa cotisation invalidité décès de l’année 2022 via le formulaire mis à disposition sur son espace personnel, lequel précisait : "les garanties sont suspendues pour l’année”.
La caisse rapporte que le cotisant a été exonéré de sa cotisation invalidité décès 2022, tel que cela ressort de la synthèse de ses cotisations, de sorte qu’aucune cotisation n’a été versée au titre du régime invalidité-décès en 2022. La [4] considère donc qu’en l’absence de cotisation versée, aucun droit à prestation ne lui être ouvert auprès de son organisme.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [N] a été affilié à la [4] du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2022 en qualité d’architecte d’intérieur.
Il est constant que le 26 avril 2023, la commission en charge de l’invalidité et de l’inaptitude de la [4] a accordé à M. [N] le bénéfice d’une pension d’invalidité au taux de 70%.
Toutefois, le 2 mai 2023, la [4] a notifié à M. [N] le refus d’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’il a sollicité l’exonération de la cotisation de l’invalidité décès au titre de l’année 2022 de sorte que ses garanties sont suspendues pour l’année 2022.
En effet, il résulte des éléments produits aux débats que le 10 janvier 2022, sur son compte en ligne [4], M. [N] a coché la case : "Je demande une dispense de ma cotisation invalidité-décès car mon revenu 2021 est inférieur à 6170 € « , laquelle précisait : »Les garanties sont suspendues pour l’année« . Le numéro de référence mentionné est le : » CI20041354714509".
Il apparait que par courrier du 11 janvier 2022 portant la même référence : « CI20041354714509 », la [4] l’a informé de ce que le régime d’invalidité-décès n’était pas concerné par l’exonération des cotisations pour incapacité d’exercer, lui précisant : “Le régime d’invalidité-décès n’étant pas concerné par cette exonération, nous vous invitons à vous acquitter de la somme de 0,00 € dès réception de ce courrier ".
Par ailleurs M. [N] justifie de ce que le directeur de la [4] lui a délivré le 10 janvier 2023 une attestation certifiant qu’il a : « réglé toutes les cotisations exigibles au 31 décembre 2022 », ainsi qu’une attestation fiscale le 13 février 2023 en ces termes : « Le montant des cotisations versées au cours de l’année 2022 s’élève à 1608,57 euros ».
Ces éléments apparaissent en contradiction avec la pièce n°7 produits par la caisse "synthèse des cotisations de Monsieur [Y] [N]", laquelle mentionne la somme de 0 euros s’agissant du montant des cotisations dues au titre de l’année 2022.
Par ailleurs, il doit être relevé que la [4] n’apporte aucune explication sur ces points, et plus particulièrement s’agissant des pièces 6, 8 et 9 produites par M. [N] aux soutiende ses prétentions.
Si l’on peut déplorer les incohérences et du manque de clarté des courriers adressés par la [4] à M. [N], il n’est pas contesté que le cotisant n’a versé aucune cotisation au titre de la garantie invalidité décès en 2022, ce qui conditionne l’ouverture du droit à pension d’invalidité et son versement pour cette année-là.
La circonstance selon laquelle la [4] a indiqué à M. [N] qu’il était redevable de la somme de 0 euros au titre de cette même cotisation n’est que la conséquence de sa demande d’exonération formulée le 10 janvier 2022, tout comme le fait que l’organisme social ait attesté que l’ensemble des cotisations exigibles pour 2022 aient été réglées.
Il s’ensuit que si les informations transmises par la [4] à M. [N] ont pu générer une confusion, il n’en demeure par moins que le cotisant n’a versé aucune cotisation au titre de l’invalidité décès pour l’année 2022, de sorte qu’il ne peut prétendre à la garantie invalidité décès pour l’année 2022, aucun droit ne lui ayant été ouvert.
Dans ces conditions, le recours de M. [N] sur ce point sera rejeté.
II. Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’allocation de dommages et intérêts suppose qu’une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci soient établis.
A l’appui de son recours, M. [N] soutient avoir été placé en grande difficulté financière et sociale du fait de la privation par la [4] de sa pension d’invalidité, alors qu’il était déjà fragilisé. Il considère que son préjudice est la résultante de la faute commisse par la caisse et sollicite ainsi l’octroi de la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois le demandeur n explique pas en quoi consisterait la faute de la [4] de nature à engager sa responsabilité et ne la démontre pas.
Dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de préjudices, la demande de dommages et intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.
III. Sur les dépens accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [N].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [Y] [N] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [Y] [N] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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