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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 nov. 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00296 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NI2X
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
11ème civ. S3
N° RG 25/00296 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NI2X
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 14 novembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [N]
Madame [Y] [P]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 8]
comparants en personne
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous-seing privé du 5 février 2021, Monsieur [B] [W] a donné à bail à Monsieur [U] [N] et à Madame [Y] [P] un appartement situé [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 10] (1er étage), moyennant un loyer mensuel de 1.200 € et une provision sur charges mensuelle de 150 €, soit un montant mensuel total de 1.350 €.
Le contrat de bail a pris effet le 13 février 2021 et un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le même jour.
Par courrier du 1er juillet 2024, Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [P] ont donné congé à Monsieur [B] [W] pour la date du 1er août 2024.
Un état des lieux de sortie contradictoire, effectué par un commissaire de justice, a été dressé le 9 août 2024.
Par courrier du 6 septembre 2024, Monsieur [B] [W] a réclamé le paiement de la somme de 2.304,34 € à Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [P] correspondant au prorata du loyer, des ordures ménagères, de la prise en charge de la moitié du coût de l’état des lieux et des réparations locatives, montant duquel est déduit le dépôt de garantie.
Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [P] ont contesté ce décompte dès le 12 septembre 2024, sollicitant notamment la production de l’état des lieux de sortie, des différentes factures correspondant aux travaux de réfection allégués ainsi que la restitution de leur dépôt de garantie.
Les parties ne parvenant pas à s’accorder, Monsieur [B] [W] a fait convoquer Monsieur [U] [N] devant un conciliateur du Tribunal Judiciaire de Strasbourg. Aucune conciliation n’ayant abouti entre les parties, le conciliateur a dressé un constat de carence le 23 novembre 2024.
Par requête du 10 décembre 2024, déposée au greffe le même jour, Monsieur [B] [W] a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et sollicite la condamnation de Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [P] à lui payer la somme de 3.504 € correspondant au décompte suite à l’état des lieux de sortie, comprenant notamment le montant des réparations locatives.
Parallèlement à cette requête, Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [P] ont également déposé une requête au greffe du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 20 février 2024. Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [B] [W] à :
— leur remettre l’état des lieux de sortie dressé devant commissaire de justice le 9 août 2024 ;
— leur restituer le dépôt de garantie qu’il retient sans justification, majoré de 10% par mois ;
— leur payer la somme de 2.000 € pour préjudice moral ;
— leur verser la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle la procédure introduite suite à la requête de Monsieur [B] [W] a été appelée la première fois, un renvoi a été effectué afin de permettre la convocation de Madame [Y] [P], celle-ci n’ayant pas été convoquée par oubli et afin de récupérer le dossier faisant suite à la requête des consorts [S] pour jonction.
L’affaire a été évoquée à nouveau lors de l’audience du 1er juillet 2025 mais n’a pu faire l’objet d’un débat contradictoire, Monsieur [B] [W] sollicitant le renvoi puisque ne pouvant être présent suite à un accident.
La jonction des deux affaires a cependant été ordonnée ce même jour et l’affaire renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025, lors de laquelle elle a été retenue.
Monsieur [B] [W], présent, maintient sa demande et sollicite la somme de 3.504 € correspondant à des arriérés de loyers, au prorata des ordures ménagères, au coût des réparations suite aux dégradations locatives et à la prise en charge de la moitié des frais de commissaire de justice.
Il conclut au débouté des demandes de Monsieur [U] [N] et de Madame [Y] [P] et indique solliciter la compensation des sommes dues avec le dépôt de garantie.
Au soutien de ses demandes, il indique que :
* il n’y a aucune incohérence dans ses demandes : la somme de 3.504 € correspond au montant des sommes qu’il estime devoir lui être dues par les consorts [S] suite à l’état des lieux de sortie alors que la somme de 2.304,34 € correspond à cette même somme de laquelle il a déduit le montant du dépôt de garantie, à savoir 1.200 € ;
* l’appartement loué avait été refait à neuf et que les consorts [S] étaient les premiers occupants ;
* la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie démontre que les locaux loués sont affectés de plusieurs dégradations, notamment l’état du parquet dans le salon-salle à manger ; que le locataire est tenu de l’entretenir et de le remettre en état ; qu’en ce qui concerne la peinture sur les portes, il s’agit d’impacts et que de nombreux raccords de peinture devaient être faits ; que les devis ne sont pas exagérés ;
* il a toujours tenu à leur disposition les justificatifs de charges et ce sont les locataires qui n’ont pas cherché à les obtenir ;
* l’état de sortie des lieux leur a été adressé par le commissaire de justice dès le 10 décembre 2024 ;
* il démontre avoir proposé un état des lieux à l’amiable qui a été refusé par Madame [Y] [P] de sorte qu’il a dû faire appel à un commissaire de justice dont les frais devront être partagés par moitié.
Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [P], présents, concluent au débouté des demandes de Monsieur [B] [W].
Ils demandent au Juge des Contentieux de la Protection de :
— condamner Monsieur [B] [W] à leur restituer le dépôt de garantie de 1.200 €, avec application de la pénalité de 10% par mois de retard, et ce, dès la première mise en demeure du 12 septembre 2024 ;
— condamner Monsieur [B] [W] à leur payer la somme de 2.000 € à titre de préjudice moral ;
— condamner Monsieur [B] [W] à leur payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils expliquent qu’ils ne maintiennent plus leur demande de fin de non-recevoir suite à la non convocation de Madame [Y] [P] devant le conciliateur de justice, seul Monsieur [U] [N] ayant été convoqué, expliquant qu’ils souhaitent que le litige soit finalement réglé.
Ils font valoir que :
* les demandes de Monsieur [B] [W] ne sont pas concordantes, de sorte qu’ils ne savent pas sur quoi se défendre et qu’il convient de le débouter à ce titre ;
* ils n’ont eu l’état des lieux de sortie que lors de la transmission des pièces lors de leur convocation à l’audience ; qu’il a ainsi fallu plus de sept mois pour pouvoir obtenir cette pièce; qu’ils indiquent ne pas avoir eu connaissance de la pièce n°4 correspondant à un courriel du commissaire de justice en date du 10 décembre 2024 leur donnant un lien pour accéder à l’état des lieux de sortie ;
* l’état des lieux établi par le commissaire de justice ne fait état d’aucune dégradation ; que le logement a été restitué en bon état et propre et que les dispositions de l’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées ; que l’usure localisée sous le canapé (surface d’environ 3 m2) relève de l’usage normal et que le locataire n’est pas responsable de la vétusté en cas d’usage normal des lieux loués ; qu’ils ont le droit de placer les meubles comme bon leur semble et qu’ils ne peuvent pas être tenus pour responsables de la fragilité ou de la qualité insuffisante du parquet ; qu’en outre, la réclamation est disproportionnée car elle porte sur plus de 35m2 de parquet et qu’il s’agit d’une tentative d’enrichissement ; qu’en outre il ne précise pas quelles sont les portes abîmées ; qu’il n’y a que des rayures sur les portes coulissantes, lesquelles sont dues au frottement avec leur cadre, lesquels relève d’un défaut structurel ; qu’ils ne sont pas tenus de ce type de détérioration ;
* Monsieur [B] [W] ne produit pas le justificatif permettant de démontrer la somme réclamée au titre des charges relatives à la poubelle ;
* il n’y a pas lieu au paiement de la moitié des honoraires d’huissier car aucune tentative amiable n’a été faite auparavant pour établir un état des lieux ;
* malgré leur demande répétée, Monsieur [B] [W] ne leur a pas restitué leur dépôt de garantie ; qu’il est tenu de part les dispositions légales à une pénalité de 10% par mois de retard.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la qualification de la décision
Les parties étant toutes présentes, le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
En vertu des articles 39, alinéa 1er et 35 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, les demandes de Monsieur [B] [W] étant inférieures à 5.000 € et celles reconventionnelles de Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [P] étant également inférieure à 5.000 €, le jugement sera rendu par défaut, et ce, quand bien même l’ensemble de leurs demandes est supérieur à 5.000 €.
* Sur l’application de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile
En vertu de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande doit être précédée d’une tentative de concicilition.
En l’espèce, il est constant que lors de l’introduction de sa requête, Monsieur [B] [W] a saisi un conciliateur de justice mais uniquement à l’encontre de Monsieur [U] [N] alors que Madame [Y] [P] était également colocataire.
Si Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [P] avaient soulevé initialement cette fin de non-recevoir, qui ne concernait que Madame [Y] [P], ils ont décidé de ne plus s’y référer et ne soulèvent plus cette fin de non recevoir, et ce, afin que le litige puisse être tranché mais également car ils n’ont pas saisi le conciliateur de justice avant le dépôt de leur propre requête qui a fait l’objet d’une jonction.
S’agissant d’une possibilité et non d’une obligation pour le juge, et au regard de la volonté des parties et de l’échec de la conciliation menée entre Monsieur [B] [W] et Monsieur [U] [N] le 9 décembre 2024, la fin de non recevoir ne sera pas soulevée.
* Sur la demande en paiement formée par Monsieur [B] [W]
Il est constant que Monsieur [B] [W] a sollicité par différents courriers (ceux du 6 septembre 2024 et du 11 octobre 2024) la somme de 2.304,34 €, de même que devant le conciliateur de justice alors que lors de sa requête il forme une demande d’un montant de 3.504,34 €.
Cependant, il ne peut y avoir confusion car Monsieur [B] [W] réclame le même montant au titre du solde de tout compte suivant l’état des lieux, à savoir la somme de 3.504,34 € sauf que dans les courriers ainsi que dans la saisine du conciliateur, cette somme est minorée du dépôt de garantie de 1.200 €, ce qui porte la somme à 2.304,34 €.
Les consorts [S] ne pouvaient l’ignorer car le décompte produit le 6 septembre 2024, qu’ils produisent eux-même au magistrat, le révèle clairement.
Monsieur [B] [W] n’a ainsi jamais varié dans ses demandes, qui ne peuvent prêter à confusion.
Il sollicite ainsi :
— la somme de 388,80 au titre du loyer dû sur la période du 1er août 2024 au 8 août 2024, date d’établissement de l’état des lieux de sortie et de remise des clés ;
— la somme de 170,87 € au titre du prorata de la taxe pour les ordures ménagères du 1er janvier 2024 au 8 août 2024 ;
— la somme de 259,91 € correspondant à moitié de la somme due au titre de la facture de l’état des lieux de sortie de Maître [L], commissaire de justice à [Localité 11] ;
— la somme de 1.809,50 € au titre de la remise en état du parquet ;
— la somme de 875,86 € au titre de la remise en état des peintures des boiseries,
ce qui correspond à un total de 3.504,34 €.
Il convient ainsi d’examiner, poste par poste, les demandes formées par Monsieur [B] [W].
# Sur la demande au titre des loyers
Les parties ne contestent pas que le loyer est dû par Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [P] pour la période du 1er août 2024 au 8 août 2024.
Les consorts [S] contestent cependant le montant de la somme réclamée. Ils indiquent que le loyer était de 1.476 € et que le montant dû pour les huit jours est ainsi de 380 € et non de 388,20 €.
Il sera relevé que Monsieur [B] [W] ne produit aucun décompte permettant de connaître le montant du loyer au mois de juillet 2024 et août 2024, après indexation.
Il n’explique pas plus pourquoi la somme sollicitée est de 388,20 €.
Au regard du montant du loyer indiqué par les consorts [S], à savoir la somme de 1.476 €, il y a lieu de relever que sur la période du 1er août 2024 au 8 août 2024, la somme due par ces derniers à Monsieur [B] [W] est de 1.476 /31 x 8 = 380.90 €.
Le contrat de bail prévoyant la solidarité des locataires pour l’exécution de toutes les obligations résultant du contrat, Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [P] seront tenus solidairement du paiement de la somme de 380,90 € au titre des loyers dus du 1er août 2024 au 8 août 2024.
# Sur la demande relative aux charges locatives
Il est constant que les locataires doivent s’acquitter du prorata de la taxe pour les ordures ménagères du 1er janvier 2024 au 8 août 2024.
Les consorts [S] ne le contestent pas.
Monsieur [B] [W] met en compte la somme de 170,87 € à ce titre.
S’il ne produit pas de justificatif de cette somme, elle a été acceptée initialement par Monsieur [U] [N] et par Madame [Y] [P] et apparaît cohérente, de sorte qu’elle sera due solidairement par Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [P] (cf courrier du 12 septembre 2024).
# Sur la demande au titre du coût de l’état des lieux de sortie
Il est justifié et non contesté que l’état des lieux de sortie a été effectué par voie de commissaire de justice le 8 août 2024.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties lors de la remise ou de la restitution des clés.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il l’est, sur l’initiative de la partie la plus diligente, par un commissaire de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins 7 jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il est constant, en application de ce texte, que les frais restent à la charge du bailleur dès lors qu’il a fait appel à un commissaire de justice, sans proposer au préalable un état des lieux amiable au locataire.
En l’espèce, Monsieur [B] [W] sollicite le partage par moitié du coût de l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice, soit la condamnation des consorts [S] au paiement de la somme de 259,91 € (519,82 € / 2).
Monsieur [B] [W] produit des courriels échangés avec Madame [Y] [P] dans lequel il lui propose d’effectuer un pré-état des lieux à l’amiable, et ce, avant l’état des lieux fixé au 8 août 2024.
Certes, Madame [Y] [P] a refusé cette proposition mais elle n’a pas refusé un état des lieux à l’amiable ; elle a uniquement refusé un pré-état des lieux.
Aucun des éléments de la procédure ne permet de démontrer également que Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [P] étaient prévenus que l’état des lieux du 8 août 2024 se ferait en présence d’un commissaire de justice, ni que ceux-ci aient refusé tout état des lieux amiable au préalable, ni qu’ils aient accepté que cet état des lieux se fasse par le biais d’un commissaire de justice.
Il n’est pas plus démontré que les rapports entre Monsieur [B] [W] et les consorts [S] étaient tellement dégradés que seule cette solution était possible.
Au regard de ces éléments, seul Monsieur [B] [W] devra supporter le coût de l’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice et il sera débouté de sa demande tendant au partage par moitié de ces frais.
# Sur la demande en paiement des frais de remise en état
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient en premier lieu à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Selon la nature des réparations à opérer, la charge de la remise en état du bien varie : le locataire est responsable de sa négligence, d’un défaut d’entretien et d’une utilisation anormale du logement et des équipements, ainsi qualifiés de dégradations locatives, tandis que le bailleur est responsable des travaux rendus nécessaires par la vétusté.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée établi le 13 février 2021 que l’appartement avait été refait à neuf. Il est également précisé dans le contrat de bail en date du 5 février 2021: “rénovation complète de l’appartement (sanitaire, cuisine, peinture, sols), électricité”.
Sur le parquet
Selon devis produit par Monsieur [B] [W] daté du 29 août 2024 et portant sur un montant de 1.809,50 €, celui-ci ne réclame que la réparation du salon-salle à manger : rénovation des parquets suite à détérioration par les locataires et réparation du seuil de porte. Dès lors, il ne sera statué que sur les éventuelles dégradations relatives à ces deux pièces en ce qui concerne le parquet.
Il résulte de l’état des lieux de sortie du 8 août 2024 que dans la pièce constituant le salon-salle à manger il est mentionné en ce qui concerne le parquet : “présence d’une tache de forme ronde sur la droite en entrant dans la pièce. Au centre de la pièce, devant la porte fenêtre, présence de rayures, enfoncements et sillons sur le parquet. Au niveau de l’entrée, une lame de parquet est cassée”.
“au niveau du seuil, les lattes de bois bougent et forment un creux” “sur le mur contigu à la pièce n°3, présence d’une trace rectangulaire sur le parquet. Taches foncées dans le coin à gauche en entrant dans la pièce”.
S’il est constant que des rayures sur un parquet relèvent de l’usage normal de la chose, il sera relevé que tel n’est pas le cas de taches, enfoncements et sillons. Ces éléments peuvent être considérés comme des dégradations.
En outre, le décret n°87-712 du 26 août 1987 dont les dispositions ont été annexées au contrat de bail précise que l’entretien et les réparations locatives, en ce qui concerne le parquet, sont à la charge du locataire, l’encaustiquage et l’entretien courant de la vitrification ainsi que le remplacement de quelques lames de parquet et remise en état.
Ainsi, il appartenait aux consorts [S] de remplacer la latte de parquet défectueuse.
Certes, le locataire peut pouvoir jouir de la chose louée comme il l’entend. Cependant, les appartements anciens, avec du parquet, doivent faire l’objet d’une attention particulière, ledit parquet étant fragile.
Le manquement à l’obligation des locataires à ce titre est démontré.
Néanmoins, en ce qui concerne le montant des réparations, même s’il est certain qu’il n’est pas possible de procéder à une vitrification du parquet sur un seul endroit sans que cela ne trouble l’esthétique, et s’il est certain que l’indemnisation n’est pas subordonnée à la réalisation des travaux, il convient tout de même de minorer le montant réclamé, le salon-salle à manger étant constitué d’une grande pièce séparée par une porte et les réparations ne pouvant porter que sur la pièce n° 1 qui apparaît avoir eu le plus de désordres.
Il apparaît également que Monsieur [B] [W] ne démontre pas qu’il était nécessaire d’effectuer de tels travaux avant de relouer, ni qu’il a fait procéder à de tels travaux avant de relouer les locaux, ni que ces désordres aient minoré le coût de la nouvelle location.
Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de dire que les consorts [S] ne seront tenus solidairement que du coût à hauteur de 648,23 €.
Sur les peintures
Monsieur [B] [W] produit un devis du 25 août 2024 relatif à un forfait de remise en peinture de certaines portes, reprise des impacts sur portes et armoires, ponçage et mise en peinture ainsi qu’à la protection, marquage et nettoyage de fin de chantier, pour un montant de 875,86 €.
Il résulte de l’état des lieux de sortie qu’il y a des éclats dans la peinture de certaines portes. Cependant, au regard de l’endroit de ces éclats dans la peinture, il ne peut être exclu que cela soit dû non pas à des dégradations ou à du mauvais entretien mais à une peinture qui s’écaille.
En ce qui concerne les rayures de la porte coulissante, il ressort des photographies que les traces résultent d’un frottement relatif au dispositif/ mécanisme qui ne peut pas être reproché aux locataires.
Dès lors, l’état des lieux de sortie ne permet pas de mettre en compte des dégradations, seul un état d’usure pouvant être retenu.
En outre, les éclats relevés sur les portes n’empêchaient pas une relocation en l’état.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de condamner les consorts [S] au titre de la réfection des peintures des portes.
Au regard des éléments précités, Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [P] seront tenus de verser à Monsieur [B] [W] la somme de 1.200 €.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’alinéa 4 de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précise que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
L’alinéa 7 du même article précise qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
L’article 22 précité institue une compensation entre le montant du dépôt de garantie et les sommes restant dues au bailleur en application de l’article 7, a) et c) et d) de la même loi (loyers, charges et réparations locatives) ou les sommes dont il pourrait être tenu en ses lieu et place.
En l’espèce, les consorts [S] étant tenus de verser à Monsieur [B] [W] la somme de 1.200 € au titre de loyers et charges impayés, prorata de redevance et réparations locatives, celui-ci est autorisé à déduire les sommes dues du dépôt de garantie.
Ce dernier étant d’un montant de 1.200 €, Monsieur [B] [W] pourra le conserver et les consorts [S] ne seront ainsi pas tenus de lui verser les sommes dues.
Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [P] seront donc déboutés de leur demande de restitution du dépôt de garantie.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
S’il est certain que les relations entre les parties ont été tendues, notamment après l’envoi du courrier par Monsieur [B] [W] de ses demandes après l’état des lieux, il ne peut pas être reproché de faute à celui-ci.
Si Monsieur [U] [N] ne leur a pas transmis initialement l’état de lieux de sortie, celui-ci pouvait valablement penser que l’état des lieux leur avait été adressé directement par le commissaire de justice. Il démontre en outre avoir sollicité le commissaire de justice, dès après la tentative de conciliation, pour transmettre l’état des lieux de sortie aux consorts [S].
En outre, Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [P] ne démontrent pas le préjudice qu’ils allèguent.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
* Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [W], d’une part, et les consorts [S] d’autre part, à supporter la moitié des dépens.
L’issue de la procédure et l’équité ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande des consorts [S] fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT que Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [P] sont tenus solidairement de verser à Monsieur [B] [W] la somme de 1.200 € au titre des sommes restant dues suite à leur départ des lieux en ce qui concerne les loyers et charges impayés, le prorata de redevance et les réparations locatives ;
CONSTATE que ces sommes sont compensées avec le dépôt de garantie versé par Monsieur [U] [N] et par Madame [Y] [P] et AUTORISE par conséquent la compensation des sommes dues par Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [P] à Monsieur [B] [W] avec le dépôt de garantie versé à ce dernier lors de la conclusion du contrat de bail ;
Par conséquent, DIT n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [P] au versement de la somme de 1.200 € susvisée au regard de la compensation précitée ;
DEBOUTE Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [P] de leur demande tendant à la restitution du dépôt de garantie, de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] au paiement de la moitié des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [P] à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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