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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 18 avr. 2025, n° 24/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/01240 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGGA
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 18 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me John CURIOZ a déposé son dossier le 11 Février 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [B] [J] épouse [O] [I]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000825 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [O] [I]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (ARABIE SAOUDITE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour statuer avec application de la loi française,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [B] [J] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [B] [J] née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 12] wilaya de [Localité 6] (ALGERIE) ;
et
Monsieur [U] [O] [I] né le15 [Date naissance 7] 1988 à [Localité 10] (ARABIE SAOUDITE) ;
Mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 11] ([Localité 8]);
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [B] [J] et Monsieur [U] [O] [I], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [B] [J] et de Monsieur [U] [O] [I], à la date du 15 juin 2023;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [J] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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