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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 janv. 2025, n° 24/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son mandataire liquidateur Monsieur [ F ] [ W ], S.A.S. S.F.A.M, S.A.S FORIOU, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 24/01819
N° Portalis DBXS-W-B7I-IE5Q
N° minute : 25/00025
Copie exécutoire délivrée
le
à la SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Madame [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
S.A.S. S.F.A.M. représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
S.A.S. S.F.A.M. représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [N] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
S.A.S FORIOU prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] [X] a adhéré à la carte FORIOU lors d’un appel téléphonique en date du 25 septembre 2017 (contrat 17211259). Cette adhésion a perduré jusqu’au 21 novembre 2023.
Pendant cette période, elle a fait l’objet de prélèvements mensuels, dont elle a demandé le remboursement auprès de la SAS SFAM et la SAS FORIOU. Ces remboursements n’ont pas eu lieu.
Par actes de commissaire de justice des 22 mai 2024, Madame [O] [X] a assigné la SAS SFAM représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [F] [W] et son mandataire liquidateur Monsieur [N] [G], et la SAS FORIOU, devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, demandant de :
DECLARER la demande de Madame [O] [X] recevable et bien fondée, et en conséquence ;CONDAMNER in solidum la SAS SFAM et la SAS FORIOU à verser la somme de 11.900,63 euros au titre des sommes indument perçuesCONDAMNER la SAS SFAM et la SAS FORIOU à verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner aux entiers dépens ;Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Vincent BARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignées, la SAS SFAM représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [F] [W] et son mandataire liquidateur Monsieur [N] [G], et la SAS FORIOU, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 622-21 du Code de commerce “le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 (créances nées postérieurement au jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période) et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent” ;
Selon l’article L.622-22 du même Code “(…) les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan (…) dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et la fixation de leur montant” ;
Il résulte par ailleurs des articles L.624-1 et suivants du même Code que seule une instance en cours devant le juge du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au juge commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance ; qu’en conséquence tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et ne peut, après l’ouverture de la procédure collective, engager une action en justice tendant à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction.
En l’espèce, les assignations ayant été délivrées aux mandataires liquidateurs, elles l’ont été alors que la SFAM avait déjà été placée en liquidation judiciaire.
En outre, Madame [O] [X] ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Ses demandes dirigées à l’encontre de la SFAM représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [F] [W] et son mandataire liquidateur Monsieur [N] [G] sont donc irrecevables.
S’agissant de la SAS FORIOU, l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Par courriel du 29 février 2024, le service juridique de la SAS FORIOU indiquait à Madame [O] [X] que l’adhésion à la carte FORIOU se faisait au cours d’un entretien téléphonique, reconnaissant par là l’existence d’un contrat.
La SAS FORIOU se reconnaissait débitrice, au titre des prélèvements effectués dans le cadre de ce contrat selon ses termes, de la somme de 11.900,63 euros.
Aucune preuve de ce paiement n’étant rapportée, il y a lieu de la condamner à verser cette somme à Madame [O] [X].
Succombant, la SAS FORIOU est condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Vincent BARD, ainsi qu’à verser à Madame [O] [X] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes de Madame [O] [X] dirigées à l’encontre de la SFAM représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [F] [W] et son mandataire liquidateur Monsieur [N] [G] ;
CONDAMNE la SAS FORIOU à verser à Madame [O] [X] la somme de 11.900,63 euros ;
CONDAMNE la SAS FORIOU à verser à Madame [O] [X] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FORIOU aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Vincent BARD.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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