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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 févr. 2026, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00477 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJTK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00477 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJTK
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KUZMA
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [R] salarié de la société [1] a été embauchée par cette société le 9 juin 2021 et occupait au dernier état de sa qualification, le poste d’agent logistique polyvalent.
Elle a déclaré avoir été victime le 16 septembre 2021 d’un accident du travail ayant entrainé une contusion du coude droit.
Le 4 octobre 2021 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à la société [1] la prise en charge à titre professionnel de l’accident.
La société [1] a contesté le 13 septembre 2024 devant la cmra la durée de la prise en charge d’arrêts de travail pendant 344 jours alors que les lésions apparaissaient bénignes.
La commission de recours amiable a rejeté le recours en sa séance du 19décembre 2024
Le 25 février 2025 la société [1] a saisi le tribunal sur la décision explicite de rejet.
Par ordonnance de clôture du 04 septembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 11décembre 2025
****
Lors de ladite audience, la société [1] a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de
A titre principal
— juger que le médecin consultant de la société [1] n’a pas été destinataire du dossier médical de Mme [P] [R]
— juger que par sa carence la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Mme [P] [R] et violé les articles 6 et 13de la la convention européenne des droits de l’Homme et des principes directeurs du procès
Par conséquent
— juger inopposables à la société [1] l’ensemble des arrêts detravail pris en charge autitre de l’accident du16septembre 2021
— ordonner l’exécution provisoire
A titre subsidiaire et avant dire droit
— Ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces afin de déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à cet accident
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire ,du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès,la communication de l’entier dossier médical de Mme [P] [R]au docteurZeris
— juger que les frais seront entièrement à la charge de la CPAM
A titre infiniment subsidiaire
— enjoindre la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médicalde Mme [P] [R] au docteur [W]
— surseoir à statuer
— rouvrir le sdébats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné par elle.
Elle fait état de ce que le dossier médical de Mme [P] [R] n’a pas été transmis tant en phase amiable que contentieuse de sorte qu’elle est dans l’impossibilité la plus absolue de pouvoir contester la durée desarrêts de travail prescrits à Mme [P] [R] au titre de l’accident du travail.
Elle sollicite l’inopposabilité des arrêts au motif d’une part que la CPAM ne justifie pas avoir adressé le dossier médical à la cmra la privant ainsi d’un recours effectif ; elle précise invoquer les dispositions de l’article R142-8-3 du css alors que les jurisprudences habituelles ont été rendues au visa de l’articleR142-8-2 du css
Elle considère d’autre part que si la cour de cassation a pu estimer que le non respect du contradictoire en phase amiable n’empêchait pas l’employeur de porter son recours devant un tribunal, il n’en est rien puisque cela implique que le tribunal ordonne une expertise ; l’accès au dossier de l’assuré n’est donc pas garanti à l’employeur.
Subsidiairement elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire sur pièces.
La CPAM de l’Artois dispensée de comparution, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de
— dire la société [1] mal fondée
— la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir l’arrêt de la cour de cassation du 11 janvier 2024 qui pose le principe suivant lequel l’absence de transmission du rapport médical à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur.
Elle indique d’autre part que même dans une telle hypothèse,le juge du contentieux n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction qui reste une faculté
Or une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés ; la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
Le délibéré a été fixé au 12 février 2026.
MOTIFS
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée(article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1)
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. ? le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
S’agissant de l’hypothétique absence de transmission du rapport médical à la commission de recours amiable, la société [1] ne peut se prévaloir de l’absence de recours effectif devant la [2], dès lors que la [2] a statué
S’agissant de l’absence de communication de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur , celle-ci n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Par contre contrairement au positionnement de la caisse, si le tribunal dispose effectivement toujours de la faculté d’ordonner ou non une mesure d’instruction, celle-ci s’impose de fait lorsque la communication du rapport médical ne s’est pas faite. En effet celle-ci est le pendant de l’absence de sanction du défaut de transmission du rapport médical. En d’autres termes il ne saurait être exigé de l’employeur de créer un doute sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident alors même qu’il est privé de cette possibilité par le défaut de transmission de tout élément médical.
En conséquence il sera fait droit à sa demande de mesure d’instruction.
Il sera donc ordonné une consultation médicale sur pièces , avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 16 septembre 2021.
A ce titre il sera rappelé que contrairement à ce qui est demandé par l’employeur ,il ne s’agit pas de dire quels arrêts sont directement et uniquement imputables à cet accident mais de dire si des arrêts ont une cause totalement étrangère à l’acciden .
Le secret médical posé par l’article R 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [P] [R] détenu par le service médical, sauf au Tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement , par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [N] -[G] [M] [Adresse 3] mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits sont directement et partiellement imputables à l’accident du 16 septembre 2021
4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la pathologie
RAPPELLE à la société [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 3 SEPTEMBRE 2026 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 5] à [Localité 3].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 3 septembre 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Pôle social
N° RG 25/00477 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJTK
S.A.S. [1] C/ CPAM DE L’ARTOIS
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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