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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 8 janv. 2026, n° 25/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société HELVETIA ASSURANCES, La société MSC CRUISES SA, La société [ Localité 10 ] EVASION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00857 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FDQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00036
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [T] [V],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 2]
ET :
La société MSC CRUISES SA,
dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUISSE)
représentée par Me Camille DANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0121
La société HELVETIA ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J040
La société [Localité 10] EVASION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J040
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le les 18 et 26 février 2025, Mme [T] [V] a assigné devant le président de ce tribunal statuant en référé la société MSC CRUISES SA, la société CLICHY EVASION et la société HELVETIA ASSURANCES aux fins de voir :
— Ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer ses préjudices ;
— Condamner solidairement la société [Localité 10] EVASION, son assureur la société HELVETIA ASSURANCES et la société MSC CRUISES SA à payer à Mme [T] [V] la somme de 20.000 euros à titre d’indemnisation provisionnelle au titre des préjudices subis ;
— Condamner solidairement la société [Localité 10] EVASION, son assureur la société HELVETIA ASSURANCES et la société MSC CRUISES SA à payer une provision de 3.000 euros au titre des frais d’expertise à engager, qu’elles devront consigner dans un délai maximal de deux mois et autoriser Mme [T] [V], à défaut, à consigner en lieu et place et à se faire rembourser ensuite par les sociétés défenderesses ;
— Condamner solidairement la société [Localité 10] EVASION, son assureur la société HELVETIA ASSURANCES et la société MSC CRUISES SA à payer à Mme [T] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société [Localité 10] EVASION, son assureur la société HELVETIA ASSURANCES et la société MSC CRUISES SA à payer à Mme [T] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience, Mme [T] [V] maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Elle expose avoir réservé auprès de la société [Localité 10] EVASION une croisière opérée par la société MSC CRUISES SA du 13 au 26 janvier 2024 ; que le 22 janvier 2024, elle a fait une chute en sortant du restaurant du bateau, après avoir glissé sur une flaque d’eau, ce qui lui a occasionné de multiples blessures en particulier une fracture du coude gauche nécessitant une intervention chirurgicale au Honduras et une seconde à [Localité 11], suivie de soins et de rééducation.
Par conclusions soutenues oralement, la société [Localité 10] EVASION et son assureur la société HELVETIA ASSURANCES demandent au juge des référés de rejeter la demande d’expertise, et subsidiairement, de mettre à la charge de Mme [T] [V] la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, et leur donner acte de leurs protestations et réserves.
Elles demandent en outre de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation provisionnelle de Mme [T] [V], de rejeter les demandes au titre de l’article 700 et des dépens et de condamner celle-ci à leur régler la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
Les sociétés [Localité 10] EVASION et la société HELVETIA ASSURANCES font valoir en substance l’absence de motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée, une éventuelle action étant manifestement vouée à l’échec et l’existence de contestations sérieuses s’agissant des demandes en paiement provisionnel.
Par conclusions soutenues oralement, la société MSC CRUISES SA demande de dire n’y avoir lieu à référé et de condamner Mme [T] [V] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MSC CRUISES SA invoque également l’absence de motif légitime, soutenant qu’aucune faute ne pourrait être reprochée puisque sur un bateau, le passager est responsable de ses déplacements, de sorte que toute action à son encontre serait vouée à l’échec. Elle soulève en outre l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi de provisions.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Le lien de causalité entre les faits et le préjudice subi relève de l’appréciation du juge du fond et ne saurait faire obstacle au prononcé d’une mesure avant dire-droit par le juge des référés dès lors que l’intérêt légitime du demandeur à voir ordonner une mesure d’expertise est établi.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il est justifié par les pièces produites aux débats, notamment le contrat de voyage et le formulaire d’embarquement, la « déclaration de blessure passager », plusieurs attestations de témoins ainsi que des pièces médicales, d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise au contradictoire des parties défenderesses.
Il y a donc lieu de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée, aux frais avancés de la partie demanderesse, cette mesure étant ordonnée dans son intérêt probatoire exclusif, et selon modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts provisionnels
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, Mme [T] [V] réclame la somme de 20.000 euros à titre d’indemnisation provisionnelle au titre de ses préjudices,
A ce stade, en l’état des éléments produits aux débats, et alors qu’il est sollicité une expertise ayant notamment pour objet de donner un avis sur les désordres invoqués et leur imputabilité ainsi que sur les préjudices, la demande indemnitaire se heurte à d’évidentes contestations qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur la demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile
Il ressort des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La résistance abusive au paiement d’une somme due qui a causé un préjudice ouvre droit à l’octroi de dommages-intérêts.
En l’espèce, au vu des éléments produits et alors qu’il est ordonné une expertise, il ne peut être considéré que le refus des sociétés défenderesses de donner suite à la mise en demeure de Mme [T] [V] aux fons d’obtenir une indemnisation relève d’un abus de leur part.
En conséquence, la demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder
[I] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.66.20.90
Email : [Courriel 12]
Expert près la cour d’appel de Paris
Avec pour mission de :
— prendre connaissance des doléances alléguées expressément par Mme [T] [V] dans l’assignation ;
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
I. Imputabilité de l’accident
1° – Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2° – Déterminer l’état de Mme [T] [V] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3° – Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4° – Examiner Mme [T] [V], enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°- Décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident, indiquer les soins et traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et en précisant le cas échéant l’incidence d’un éventuel état antérieur ;
6°- Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
II. Préjudice
1° Donner un avis sur la date de consolidation des lésions définie comme la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux actes ou faits à l’origine des dommages ;
2° Au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
3° Si la consolidation est acquise, même en l’absence de toute faute de la partie défenderesse et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra :
A) Préjudices extra-patrimoniaux :
Indiquer si Mme [T] [V] a subi un déficit fonctionnel temporaire ayant entrainé une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,Décrire les souffrances endurées, physiques et/ou psychiques du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,Dire si les séquelles ont entraîné un préjudice esthétique temporaire, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,Indiquer si après consolidation, Mme [T] [V] subit un déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément concernant sa vie familiale et sociale ;Dire si les séquelles entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par Mme [T] [V],
B) Préjudices patrimoniaux :
Donner un avis sur les éventuelles dépenses de santé actuelles et futures, tels que frais médicaux, fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible,Donner un avis sur d’éventuels autre frais divers rendus nécessaires, Donner un avis sur l’éventuelle perte de gains professionnels,Donner un avis sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,En cas de besoin de l’aide d’une tierce personne :* décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par Mme [T] [V] (notamment incidence professionnelle, préjudice scolaire ou de formation, perte de gains professionnels futurs,…).
4° Dire si l’état de Mme [T] [V] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’asssurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique de Mme [T] [V] de manière contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 4 semaines à compter de sa transmission ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Disons que l’expert déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adressera copie aux parties ;
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [T] [V] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 26 février 2026 faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque, étant précisé que si la partie demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle, cette provision sera avancée par l’État ;
Rappelons qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
Disons n’y a avoir lieu à référé quant aux demandes indemnitaires ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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