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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 4 mars 2026, n° 23/04213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OPTIMHUB c/ S.A.S. CHARRETTE CLUB, S.A.S. LA BOITE ROSE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Mars 2026
N° RG 23/04213 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YNWI
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. OPTIMHUB
C/
S.A.S. CHARRETTE CLUB, S.A.S. LA BOITE ROSE, représentée par la société FAMILY SERVICE DEVELOPPEMENTS, elle-même représentée par la société MATHEONIE, cette dernière étant représentée par Monsieur [E] [Y], dûment habilité à l’effet des présentes
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. OPTIMHUB
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Antoine CHÉRON de la SELAS ACBM Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2536
DEFENDERESSE
S.A.S. CHARRETTE CLUB
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne-clotilde LEDIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1209
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S. LA BOITE ROSE, représentée par la société FAMILY SERVICE DEVELOPPEMENTS, elle-même représentée par la société MATHEONIE, cette dernière étant représentée par Monsieur [E] [Y], dûment habilité à l’effet des présentes
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Antoine CHÉRON de la SELAS ACBM Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2536
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025 en audience publique devant :
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 21 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Optimhub, créée en 2011, exploite le site internet « Alimentation Grossesse » référencé à l’adresse https://alimentation-grossesse.com et également consultable par le biais d’une application mobile.
La société Charette Club a créé le site internet « La fraise », en ligne depuis juillet 2022 et référencé à l’adresse https://lafraise.app/ et également consultable par le biais d’une application mobile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 janvier 2023, distribué le 16 janvier 2023, la société Optimhub a mis en demeure la société Charrette Club de bien vouloir :
— Cesser tous les actes de contrefaçon réalisés par la reproduction et la diffusion sur ses site internet et application mobile, de sa base de données ;
— Cesser de proposer au public les mêmes services que les siens et procéder à la modification des services offerts sur le site internet et son application ;
— S’engager pour le futur à ne plus commettre d’actes de contrefaçon ainsi que de concurrence déloyale et/ou parasitisme
— Lui indiquer les conditions dans lesquelles elle entendait indemniser son préjudice.
Par courriel du 6 mars 2023, la société Charrette Club a réfuté les actes de contrefaçon et de concurrence déloyales et/ou parasitaires reprochés.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2023, la société Optimhub a fait assigner la société Charrette Club devant le tribunal judiciaire de Nanterre en contrefaçon et en concurrence déloyale.
Par contrat daté du 29 février 2024, la société Optimhub a cédé ses droits sur la base de données et le site internet www.alimentation-grossesse.com à la société La Boîte Rose qui, par des conclusions notifiées le 4 juin 2024, est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens, la société Optimhub et la société la Boîte Rose demandent au tribunal de :
A titre liminaire :
— déclarer l’intervention volontaire de société La Boîte Rose recevable
Au fond – à titre principal :
— dire les sociétés Optimhub et La Boîte Rose recevables et bien-fondées en leurs demandes ;
— constater que la société Charette Club a commis des actes de contrefaçon ;
En conséquence :
— faire interdiction à la société Charette Club de poursuivre les actes d’extraction et d’utilisation de la base de données ;
— condamner la société Charette Club à verser à la société Optimhub la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Charette Club à verser à la société La Boîte Rose la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Au fond – à titre subsidiaire :
— constater que la société Charette Club a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires au détriment de la société Optimhub et de la société La Boîte Rose ;
En conséquence :
— faire interdiction à la société Charette Club de poursuivre l’exploitation du site internet https://lafraise.app/ dans les conditions ayant mené à sa condamnation sous astreinte de 600 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à moins de modifier son site internet de telle manière que son apparence se distingue de celles des sites et application « Alimentation Grossesse » ;
— faire interdiction à la société Charette Club de poursuivre les actes d’extraction et d’utilisation de la base de données appartenant à la société Optimhub ;
— condamner la société Charette Club à verser à la société Optimhub la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Charette Club à verser à la société La Boîte Rose la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre reconventionnel
— dire qu’il n’existe pas de risque de confusion entre la nouvelle version du site internet et de l’application exploité par la société La Boîte Rose et celle de la société Charrette Club ;
— dire que la société Charette Club ne justifie pas que l’utilisation d’un logo de fruit ou les choix de couleurs utilisés pour son application et son site internet constituent des valeurs économiques individualisées lui procurant un avantage concurrentiel ;
— dire que la société Charette Club ne justifie pas d’avoir réalisé des investissements spécifiquement consentis pour le développement de son application mobile et de son site internet;
En conséquence,
— débouter la société Charette Club de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
En toute hypothèse :
— condamner la société Charette Club à verser à la société Optimhub a somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Charette Club à verser à la société La Boîte Rose la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Charette Club aux dépens et autoriser Maître Antoine Cheron à les recouvrer en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Charrette Club demande au tribunal de :
A titre liminaire :
— déclarer l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société La Boite Rose au vu du contrat de cession du 29 février 2024,
— juger les demandes de la société Optimhub irrecevables en raison de la perte de son intérêt à agir,
Par conséquent,
— débouter la société La Boite Rose de l’ensemble de ses demandes
— débouter la société Optimhub de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause :
— constater l’absence de protection de la base de données de la société Optimhub,
— constater que la société Charrette Club n’a pas commis d’actes de contrefaçon,
— constater que la société Charrette Club n’a pas commis d’agissements déloyaux et parasitaires,
— débouter les sociétés Optimhub et La Boite Rose de leur demande d’interdiction d’utilisation de la base de données,
— débouter les sociétés Optimhub et La Boite Rose de leur demande d’interdiction d’exploitation du site internet https://lafraise.app
— débouter les sociétés Optimhub et La Boite Rose de leurs demandes de dommages et intérêts,
— débouter les sociétés Optimhub et La Boite Rose de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les sociétés Optimhub et La Boite Rose à payer chacune à la Société Charrette Club la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les sociétés Optimhub et La Boite Rose aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
— écarter l’exécution provisoire du jugement
A titre reconventionnel
— constater que la société La Boite Rose a commis des agissements déloyaux et parasitaires en publiant la nouvelle version du site internet http://www.alimentation-grossesse.com et de son application,
— condamner la société La Boite Rose à payer à la société Charrette Club la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire qu’elle a commis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le juge de la mise en état a fait savoir au cours de la mise en état aux parties que les irrecevabilités soulevées en défense seraient examinées par le tribunal.
1. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société La Boîte Rose
La société Charrette Club soutient que :
— l’intervention, qui est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention par application l’article 329 du code de procédure civile ;
— l’article 3.2 du contrat de cession du 29 février 2024 précise expressément que seul le cédant doit faire son affaire personnelle de la présente procédure, ce dont il résulte que la société La Boîte Rose a la qualité de cessionnaire et qu’elle ne peut par conséquent pas intervenir dans la présente action ;
— la société La Boîte Rose n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui invoqué par la société Optimhub.
Les sociétés Optimhub et la Boîte Rose répliquent que :
— depuis la conclusion du contrat du 29 février 2024, la société La Boîte Rose est titulaire des droits sur la base de données et le site internet www.alimentation-grossesse.com objet de la présente instance ;
— cette dernière dispose depuis cette date de la qualité et d’un intérêt à agir afin de solliciter de la présente juridiction qu’elle prenne les mesures propres à mettre fin aux agissement litigieux reprochés à la société Charrette Club et qu’elle procède à l’indemnisation de son préjudice ;
— ses demandes lui sont propres et distinctes de celles formulées par la société Optimhub ;
— elles se rattachent aux prétentions originaires de la société Optimhub par un lien suffisant.
Elles opposent à la société Charrette Club que les dispositions de l’article 3.2 du contrat de cession du 29 février 2024 visent à faire supporter à la société Optimhub les risques liés à la procédure judiciaire et notamment les dettes qui pourraient naître d’une éventuelle condamnation ; qu’elles ne privent pas la société La Boîte Rose de qualité ou d’intérêt à agir dans une action tendant à obtenir la réparation d’un préjudice qui lui est propre.
Appréciation du tribunal
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. En application de l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, premièrement, par contrat du 29 février 2024 la société Optimhub a cédé ses droits sur la base de données répertoriant l’ensemble des aliments exploités sur les sites web et six sites web, dont le site internet www.alimentation-grossesse.com à la société La Boîte Rose. Celle-ci est par conséquent titulaire des droits sur la base de données et sur le site internetwww.alimentation-grossesse.com précité. Il s’ensuit qu’elle a un droit à agir pour faire cesser les actes contrefaisants et parasitaires qu’elle allègue à ses droits sur la base de données et le site internet qui lui ont été cédés et pour solliciter une indemnisation en raison de la violation alléguée de ses droits à compter du 29 février 2024, préjudice qui lui est propre et qui est distinct de celui dont se prévaut la société Optimhub, laquelle demande l’indemnisation par la défenderesse d’actes commis antérieurement à la cession.
Deuxièmement, la clause 3.2 du contrat « Créances et dettes » est ainsi rédigée :
« En aucun cas, le Cessionnaire ne pourra être tenu responsable du règlement des créances, dettes, obligations de toute nature attachée aux éléments du Fonds de commerce cédé, nées antérieurement à ce jour et de tout litige de quelque nature que ce soit, né ou à naitre trouvant sa cause ou son origine antérieurement à la présente cession, le Cédant s’engageant à faire son affaire personnelle de tout évènement qui se produirait, dont la cause serait antérieure à la cession. ».
Et aux termes de l’article 4.5 : « Il n’existe aucune instance judiciaire tant en demande qu’en défense concernant le Fonds de commerce cédé, hormis la procédure pendante devant la première chambre du tribunal judicaire de Nanterre (RG 23/0423) pour laquelle le Cédant s’engage à faire son affaire personnelle. ».
Ces clauses, qui régissent les rapports entre la cédante et la cessionnaire, ont pour objet de garantir la société cessionnaire, à savoir la société La Boîte Rose, des conséquences, notamment financières, de la présente instance judiciaire. Elles n’ont pas vocation à la priver de son droit à agir en protection de la base de données et du site internet qu’elle a acquis le 29 février 2024, le moyen tiré desdites clauses étant inopérant sur son droit à agir.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société La Boîte Rose.
2. Sur la recevabilité des demandes de la société Optimhub
La société Charrette Club soutient, se prévalant notamment d’un arrêt de la Cour de cassation (3ème civ., 4 décembre 2007, n°06-18.770) que :
— en application du contrat de cession du 29 février 2024, la société la Boîte Rose est, depuis cette date, seule titulaire des droits sur le site et la base de données, ce dont il résulte que la société Optimhub n’a plus intérêt à agir depuis cette date, d’autant que :
— le contrat de cession ne prévoit pas que la société Optimhub reste titulaire de droit ou actions attachés à la base de données et au site internet ;
— il prévoit seulement qu’elle s’est « engag(ée) à faire son affaire personnelle » de la présente procédure et donc à poursuivre cette procédure et à assumer tous les frais et conséquences qu’elle pourrait engendrer ;
— la société Optimhub n’est plus fondée à solliciter des dommages et intérêts dans la mesure où elle n’est plus titulaire d’aucun droit sur les actifs qu’elle a cédés.
— elle a en conséquence perdu son intérêt à agir.
Les sociétés Optimhub et Boîte Rose répliquent que :
— l’existence du droit d’agir en justice doit s’apprécier à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures ;
— le cédant d’un droit de propriété intellectuelle demeure recevable à agir en réparation du préjudice résultant d’actes commis antérieurement à la cession ;
— la société Optimhub a assigné la société Charrette Club le 2 mai 2023 alors qu’elle était encore titulaire des droits sur la base de données et le site www.alimentation-grossesse.com en cause, la cession étant intervenue en cours d’instance le 29 février 2024 ; elle conserve un intérêt à agir pour la période où elle était encore titulaire de ces droits, afin d’obtenir réparation du dommage causé antérieurement à la cession.
Appréciation du tribunal
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
La démonstration de l’intérêt à agir n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, pas plus qu’à celle du droit dont le demandeur se prétend titulaire ou du préjudice qu’il invoque.
L’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date d’une demande introductive d’instance (en ce sens : Com., 6 décembre 2005, n° 04-10.287, Bull. 2005, IV, n° 245 et 2ème Civ., 9 novembre 2006, n° 05-13.484, Bull. 2006, II, n° 307).
En l’espèce, premièrement la société Optimhub a assigné la société Charrette Club le 2 mai 2023 alors qu’elle était titulaire des droits sur la base de données et sur le site www.alimentation-grossesse.com en cause, la cession étant intervenue en cours d’instance le 29 février 2024 de sorte qu’à la date de l’assignation, elle justifie d’un droit à agir.
Deuxièmement, l’arrêt de la Cour de cassation (3e Civ., 4 décembre 2007, pourvoi n° 06-18.770) dont se prévaut la société défenderesse concerne la demande de démolition d’un mur édifié sur un lot en méconnaissance des dispositions d’un règlement de lotissement pour laquelle la Cour de cassation, saisie par les consorts [B]-[T], condamnés en appel à démolir leur mur, a considéré que le demandeur à la démolition, en vendant son lot en cours d’instance, avait perdu la qualité de coloti et n’avait plus qualité et intérêt à agir pour faire respecter le règlement de lotissement. Il s’agit toutefois d’un arrêt non publié ; les circonstances de fait ne sont pas précisées, et notamment si la vente du lot en cours d’instance est antérieure ou postérieure à l’appel. En outre, par arrêt en date du 10 septembre 2008, la Cour de cassation (3e Civ., pourvoi n° 06-18.770) a rapporté cet arrêt et a déclaré les consorts [B]-[T] déchus de leur pourvoi, ce qui rend inopérant l’évocation de l’arrêt. Dans ces conditions, cet arrêt ne peut pas être transposé au cas d’espèce qui concerne la cession de droits de propriété intellectuelle postérieurement à l’introduction de la présente instance.
Troisièmement, la société Optimhub conserve un intérêt à agir pour la période où elle était titulaire de ces droits afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle invoque causé antérieurement à la cession du 29 février 2024, la démonstration de l’intérêt à agir n’étant pas subordonnée à la démonstration préalable du préjudice.
Par conséquent, il convient de déclarer recevables les demandes de la société Optimhub.
3. Sur la qualité de producteur de base de données
Les sociétés Optimhub et La Boîte Rose soutiennent, sur le fondement des articles L. 112-3 et L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle, avoir procédé à d’importants investissements financiers, matériels et humains pour la constitution et la présentation de la base de données leur permettant de bénéficier de la protection attachée au producteur d’une base de données.
La société Optimhub expose, s’agissant de la constitution et de la vérification du contenu de la base de données, avoir :
— identifié et répertorié dans sa base de données un nombre très important d’ingrédients/préparations alimentaires,
— réalisés d’importantes recherches basées sur différentes sources (livres, magazines, spécialisés, site internet, expériences personnelles de ses partenaires…) pour notamment déterminer si ces aliments et plats présentent un risque pour le fœtus et la femme enceinte ;
— investi 70 800 euros correspondant à un travail de création et compilation auquel deux personnes, à savoir le dirigeant et son épouse, ont été affectées à plein temps sur une période de 5 mois de juin à octobre 2019 avant d’ajouter plus progressivement et sans discontinuer des aliments pour enrichir la base de données ;
— investi 6 300 euros entre juillet 2021 et décembre 2022 pour faire appel à des prestataires afin de rédiger des fiches alimentaires.
S’agissant de la présentation du contenu de la base de données, elle fait valoir avoir :
— traité des données brutes au sein d’un tableur à plusieurs entrées, présentées sur le site internet « Alimentation Grossesse » et l’application correspondante, pour permettre aux utilisateurs de rechercher un aliment via un outil de recherche ou en parcourant 17 catégories d’aliments ;
— engagé des frais à hauteur de 19 330 euros pour la création et la maintenance du site internet et de l’application, frais qu’elle a continué d’engager régulièrement et qui s’élevaient à 26 138, 40 euros supplémentaires au jour de la cession des droits à la société La Boîte Rose.
La Boite Rose soutient avoir poursuivi le déploiement du site et de l’application « Alimentation Grossesse » pour un total de 55 887 euros.
La société Charrette Club expose, au visa de l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle, que la société Optimhub ne démontre pas d’investissement substantiel, ni quantitatif, ni qualitatif, en vue de la constitution, la vérification et la présentation d’une base de données, et plus précisément que :
— sur l’absence d’investissement justifiant l’obtention et la vérification d’une base de données : – la société Optimhub ne communique aucune pièce justifiant un quelconque travail relatif à la constitution et à la vérification d’une base de données ;
— les factures produites ne concernent pas la création d’une base de données, le montant estimé à 70800 euros n’est pas pertinent et comprend des frais de traduction du site ;
— l’attestation de l’expert-comptable ne précise pas l’objet des facturations.
— sur l’absence d’investissement justifiant la présentation d’une base de données :
— les deux factures du 19 décembre 2022 produites par la demanderesse en pièce 7 ne justifient ni la création du site, ni un quelconque investissement relatif à la présentation d’une base de données,
— la société Optimhub ne démontre aucun travail ou investissement effectués en vue de la disposition systématique ou méthodique des éléments contenus sur son site ainsi qu’à l’organisation de leurs accessibilité individuelle (conformément à la définition de l’investissement dans la présentation du contenu d’une base de données de la jurisprudence européenne selon la Cour de justice de l’Union européenne) ;
— la mise en place d’un outil de recherche ou la classification des aliments par ordre alphabétique sont des choix classiques effectués par de nombreux sites ;
— elle ne produit pas les factures correspondant aux 19 330 euros qu’elle indique avoir dépensés pour la création et à la maintenance du site « Alimentation Grossesse » ;
— l’attestation de l’expert-comptable qu’elle produit en pièce 13 ne vise pas non plus les 26 138,40 euros qu’elle prétend avoir supportés pour la création et la maintenance du site.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article L.341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
La protection du droit sui generis de producteur de base de données, droit économique destiné à protéger les investissements des producteurs, et dont la finalité, aux termes des considérants 9, 10 et 12 de la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 à la lumière de laquelle doivent être interprétés les articles L.341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, est d’encourager et de protéger les investissements dans des systèmes de stockage et de traitement de données qui contribuent au développement du marché de l’information dans un contexte marqué par une augmentation exponentielle du volume de données générées.
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans un arrêt du 9 novembre 2004, aff. C-203/02, The British Horseracing Board Ltd et a. c/ William Hill Organization Ltd, que :
“La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données.”
“ La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d’éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion.”
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit, dans un arrêt du 9 novembre 2004, aff.C-46/02, Fixtures Marketing Ltd c/ Oy Veikkaus Ab, que :
“ 37 (…) La notion d’investissement lié à la présentation du contenu de la base de données concerne, pour sa part, les moyens visant à conférer à ladite base sa fonction de traitement de l’information, à savoir ceux consacrés à la disposition systématique ou méthodique des éléments contenus dans cette base ainsi qu’à l’organisation de leur accessibilité individuelle.
38 L’investissement lié à la constitution de la base de données peut consister dans la mise en œuvre de ressources ou de moyens humains, financiers ou techniques, mais il doit être substantiel d’un point de vue quantitatif ou qualitatif. L’appréciation quantitative fait référence à des moyens chiffrables et l’appréciation qualitative à des efforts non quantifiables, tels qu’un effort intellectuel ou une dépense d’énergie, ainsi qu’il ressort des septième, trente-neuvième et quarantième considérants de la directive”.
La protection par le droit sui generis ne concerne pas la création des éléments de la base de données.
La charge de la preuve incombe aux sociétés Optimhub et La Boîte Rose.
En l’espèce, la société Optimhub exploite un site internet « Alimentation Grossesse » ainsi qu’une application mobile dédiée, qui prodigue des conseils en matière alimentaire et plus particulièrement pour les femmes lors de leur grossesse autour de deux rubriques principales, une rubrique répertoriant des aliments et préparations alimentaires avec diverses informations et une rubrique comprenant des articles organisés en plusieurs catégories (Alimentation et Santé, Alimentation et Plaisir, Alimentation et Forme, Régime Grossesse).
Au titre des investissements relatifs à la constitution et à la vérification du contenu de la base de données répertoriant les aliments exploités sur son site web, la société Optimhub expose avoir dépensé la somme de 70 800 euros au titre de « la création et de la compilation » d’aliments et de plats destinés à l’alimentation et pour vérifier l’absence de risque des aliments pour la femme enceinte. Or la création des éléments d’une base de données n’est pas en soi protégée au titre du droit de producteur sui generis de sorte que la société Optimhub doit justifier d’un investissement autonome par rapport à celui que requiert la création des données contenues dans la base dont elle demande la protection. L’attestation de l’expert-comptable qu’elle produit en pièce 13 ne permet pas de ventiler ce qui relèverait de la collecte des données, de leur rassemblement et de la vérification de leur fiabilité, hors création des éléments de la base de données, qui auraient été confiés à la société Boss Corp (qui a pour gérant celui de la société Optimhub) s’agissant de factures non détaillées établies de 2019 à 2022 au profit de la société Boss Corp, de sorte que les prestations afférentes ne sont pas connues, pour des montants au demeurant supérieurs à l’investissement allégué de 70 800 euros. Il en va de même pour le tableau figurant en page 12 des conclusions mentionnant un coût total de 27 620 euros HT pour la zone géographique France pour 3724 aliments avec un temps par aliment de 5mn, le surplus de la somme totale de 70 800 euros concernant des zones géographiques hors France, sans que les factures afférentes détaillant les prestations venant à l’appui du tableau ne soient produites.
Les dépenses de prestataire Sakanet pour rédiger les fiches éditées sur le site internet sont des investissements relatifs à la création d’éléments de la base de données, elles ne seront donc pas retenues, à supposer que l’ensemble des dépenses (6 300 euros) concernent uniquement le site internet, la première page de la pièce 15 produite en demande laissant également apparaitre des prestations au profit de la société Optimhub mais pour un autre site (Delygreen).
Au regard de ces éléments, la société Optimhub ne rapporte pas la preuve d’investissements substantiels quantitatifs ou qualitatifs liés à l’obtention, au rassemblement et à la vérification du contenu de la base de données.
S’agissant de la présentation du contenu de la base de données, il est soutenu par la société Optimhub qu’elle a exposé la somme globale de 19 330 euros pour la création et la maintenance du site internet et de l’application mobile, frais s’élevant au jour de la cession à la somme de 26 138,40 euros. Elle produit une attestation de son expert-comptable (pièce 13 précitée) selon laquelle les montants des factures (HT) de M. [C] sont de 10 685 euros en 2019, 1 640 euros en 2020, 1920 euros en 2021, 5 085 euros en 2022 et 2 452 euros en 2023, et elle produit deux factures de ce dernier du 19 décembre 2022, l’une de 1 320 euros pour la maintenance de l’application et l’autre de 2 105 euros ayant pour objet « développement spécifique » (soit un montant total de 3 425 euros HT pour 2022). Ces deux factures couplées à la facturation globale annuelle non détaillée visée par l’expert-comptable ne sont pas suffisantes pour déterminer que l’ensemble des sommes ainsi exposées par la société Optimhub se rattachent à la présentation du contenu de la base de données au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne précitée.
Par conséquent, la société Optimhub ne rapporte pas la preuve d’investissements substantiels quantitatifs ou qualitatifs liés à la présentation du contenu de la base de données.
S’agissant des investissements de la société la Boîte Rose, premièrement, il est produit trois factures (TTC) de la société Leviatan de 11 040 euros en janvier 2024, de 10 455 euros en février 2024 et de 10 455 euros en mars 2024 comportant pour chaque facture les prestations « Project management » et « Full stack Developemnt » sans qu’il ne soit explicité à quoi correspondent précisément les prestations dont s’agit afin notamment d’apprécier si elles sont exclusivement en rapport avec la présentation du contenu de la base de données et non pour partie relatives par exemple, à une maintenance purement technique du sites internet alimentation-grossesse.com (étant relevé qu’il a été cédé à la Boîte Rose une base de données répertoriant l’ensemble des aliments exploités sur six sites web, dont le site alimentation-grossesse.com). Elle ne justifie par ailleurs pas de la masse salariale consacrée au contenu et à la présentation de la base de données, se contentant d’indiquer que trois personnes de sa société se consacraient à la poursuite du déploiement du site et de l’application.
Deuxièmement, les dépenses engagées selon facture du 16/04/2024 de la société Lexing pour respecter la RGDP laquelle est une obligation légale pour tout site internet recueillant des données personnelles d’utilisateurs ne s’analysent dès lors pas comme un investissement lié à la présentation du contenu de la base de données.
Dans ces conditions, la société La Boîte Rose échoue dans la démonstration des investissements substantiels quantitatifs ou qualitatifs liés à la présentation du contenu de la base de données.
Il découle de ce qui précède que ni la société Optimhub ni la société La Boîte Rose ne peuvent revendiquer la qualité de producteur de base de données au sens de la directive 96/9 et de l’article L.341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle de sorte qu’elles ne peuvent pas prétendre à la protection instaurée au profit du producteur de base de données.
Elles sont en conséquence déboutées de leurs demandes fondées sur la contrefaçon des droits du producteur de base de données.
4. Sur le parasitisme
La société Optimhub soutient que les comparaisons entre les sites laissent apparaitre de nombreuses ressemblances ; que les catégories d’aliments sont quasiment identiques, sinon fortement similaires, que les fiches relatives aux aliments sont construites sur le même modèle avec la reprise de 3 pictogrammes destinés à indiquer si la consommation de l’aliment ne présente pas de risque, présente un risque ou doit être évité ; que les deux sites permettent d’accéder à un onglet permettant de télécharger l’application mobile ; que la société Charrette Club a extrait et réutilisé de façon substantielle la base de données qu’elle a créée ; qu’elle a réalisé d’importants investissements pour constituer sa base de données, son site internet et l’application mobile reprochant à la société Charrette Club la commission d’actes parasitaires. Elle soutient avoir subi une baisse de fréquentation de son site depuis la création du site “La Fraise” en 2022, que celle-ci a réalisé des économies d’investissement en s’inscrivant dans son sillage ; qu’elle subit aussi un préjudice moral pour voir son travail « pillé », son site banalisé, raisons pour laquelle elle sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société La Boite Rose fait valoir qu’elle a fait appel aux services de prestataires pour les développements digitaux du site internet, réalisé un investissement pour acquérir et exploiter la base de données cédée et le site internet « Alimentation Grossesse » ainsi que ses versions italienne, portugaise, allemande et anglaise contrairement à la société Charette Club qui en « pillant » ladite base de données a réalisé des économies d’investissement. Elle sollicite la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts. Les deux sociétés demandent également la cessation de l’exploitation du site internet « La Fraise » et de l’application mobile ainsi que la cessation de l’exploitation de la base de données.
La société Charrette Club soutient qu’il ne peut pas lui être reproché de fournir des informations sur l’alimentation pendant la grossesse, se référant à un arrêt de la Cour de cassation qui a considéré que le seul fait de reprendre en le déclinant un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme. Elle soutient que les pages d’accueil, les noms de domaines sont différents ; que la barre de recherche et la présentation du site sont classiques et communs ; que le nombre et le nom des rubriques tout comme la présentation des fiches produits diffèrent. Elle précise avoir par ailleurs fait appel à des développeurs, webdesigners et une nutritionniste pour l’accompagner dans la création de la plateforme, contestant tout acte parasitaire et tout risque de confusion entre les sites. Enfin, elle soutient qu’aucune preuve du préjudice subi n’est apportée par les demanderesses.
Appréciation du tribunal
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui n’est pas l’objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins de la caractérisation d’un comportement déloyal constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
La concurrence déloyale se définit comme le fait, pour un opérateur économique, de créer un risque de confusion entre ses services et ceux fournis par un autre opérateur, laissant croire au public qu’il existerait un lien entre eux.
Le parasitisme désigne une forme de concurrence déloyale mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, se caractérisant par le fait, pour un professionnel, de se placer dans le sillage d’un concurrent et de tirer profit, sans contrepartie, du fruit de ses investissements, de son travail, de sa renommée, sans porter atteinte à un droit privatif, en réalisant ainsi des économies considérées comme injustifiées. La jurisprudence définit ainsi le parasitisme économique comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » (Com, 26 janvier 1999, n°96-22.457).
La demande en concurrence parasitaire présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence aux demanderesses de rapporter la preuve d’un agissement fautif commis à leur préjudice par la captation des investissements consentis pour développer leur produit.
La faute du parasite est intentionnelle et consiste à détourner la notoriété ou l’investissement d’autrui.
En l’espèce, il a été retenu que les sociétés Optimhub et La Boîte Rose n’avaient pas la qualité de producteur de base de données.
Il a en outre été précédemment retenu que les sociétés Optimhub et La Boîte Rose ne démontraient pas la réalité des investissements qu’elles avaient consentis relativement à la base de données, de sorte que leurs demandes de condamnation de la Charrette Club, fondées sur des actes de parasitisme relatifs à l’extraction et à la réutilisation alléguées de la base de données ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant du site internet et de l’application, le nom de domaine « Alimentation Grossesse » existe depuis 2011 (pièce 5 en défense) et le site web et l’application existent depuis 2012 (pièces 5 et 6 en défense) bien que les demanderesses ne se prévalent d’aucun investissement antérieur à 2019. Il n’est pas contesté que la société Charrette Club a créé le site « La Fraise » postérieurement.
Les deux sites internet en litige sont consacrés à l’alimentation de la femme enceinte, ce qui est commun à de nombreux sites : « Naitre et Grandir l’alimentation durant la grossesse », « Nutri&Co l’alimentation à favoriser et à bannir pendant la grossesse », « Fondation Olo Quoi manger et ne pas manger enceinte », « Santé.fr Quels aliments sont autorisés » , « BBC Ce qu’il faut manger et ce qu’il faut éviter », « Manger Bouger « Quelles précautions alimentaires pendant la grossesse» (pièces 16 et 19 en demande).
Les deux sites se présentent au vu du constat d’huissier établi le 9 décembre 2022 avec une bannière en haut comportant de la gauche vers la droite :
— un pictogramme d’une femme enceinte de profil avec la mention « Alimentation Grossesse » et les rubriques « Aliments », « Nos Conseils », « Apps »
— un pictogramme représentant une fraise avec la mention « La Fraise » et les rubriques « Catégories », « Risques liés à la grossesse », « Blog » et « télécharger l’apps »
Puis dessous :
— une barre de recherche « Rechercher un aliment » et en dessous un lien « Rechercher par catégorie » pour le site « Alimentation Grossesse »
— une barre de recherche pour le site « La Fraise » avec « Essayer “fraise”, au hasard »
Toutefois, cette présentation n’est pas une caractéristique propre au site « Alimentation Grossesse ».
Ainsi la page d’accueil du site « Manger-enceinte.com » se présente avec une bannière comprenant en haut à gauche un pictogramme suivie de la mention « Manger-enceinte.com » et dessous une barre de recherche « Entrez un aliment » (pièce 12 en défense).
Le site « Mon alimentation Enceinte », sur fond rose, se présente avec une bannière en haut comportant de la gauche vers la droite un pictogramme avec la mention « Mon alimentation Enceinte » et les rubriques « Aliments », « Prise de poids », « Pratiques alimentaires » puis dessous une barre de recherche « Rechercher un aliment » (pièce 13 en défense).
Il n’y a donc pas de singularité dans la présentation du site « Alimentation Grossesse » qui lui procurerait une valeur économique individualisée.
A titre surabondant, la page d’accueil du site « La Fraise » se modifie semble-t-il aléatoirement s’agissant du fond d’écran et de la recherche de l’aliment “au hasard” figurant à titre d’exemple dans la barre de recherche lorsqu’on y accède : ainsi sur le constat d’huissier, la page d’accueil fait apparaitre dans la barre de recherche « Essayer “fraise”, au hasard » avec un fond d’écran rose composé de fraises, la page d’accueil produit en pièce 8 en défense fait apparaitre dans la barre de recherche « Essayer “œuf”, au hasard » sur un fond d’écran jaune/brun composé d’œufs.
Les catégories d’aliments sont représentées par des pictogrammes sur les deux sites, les catégories d’aliments étant pour partie identique, puis à l’intérieur de chaque catégorie se trouve une liste d’aliments par ordre alphabétique relevant de chaque catégorie.
La présentation par liste d’aliments et par ordre alphabétique n’est pas une particularité du site « Alimentation Grossesse », elle se retrouve par exemple sur le site « Mon alimentation Enceinte », ni celle par catégories d’aliments, la catégorie d’aliments du site « Manger-Enceinte.com » présente également pour partie des catégories identiques à celles des sites « Alimentation Grossesse » et « La Fraise » (par exemple : œufs, condiments, charcuterie, boissons, viandes, divers).
Par ailleurs, si effectivement la présentation par pictogramme des catégories des aliments se retrouve sur les deux sites, les catégories des aliments sont également représentées par des pictogrammes sur le site « Manger-enceinte.com ».
Enfin, le fait de disposer d’une fiche explicative par aliment, apportant des précisions par rapport à la grossesse avec des pictogrammes existe aussi sur le site « Manger-enceinte.com » (pièce 12, fiche « yaourt au lait entier », « aliment autorisé » sur fond vert, pictogramme « OK »). Sur le site « Mon alimentation Enceinte », les aliments sont également présentés de la manière suivante : « Autorisé » en vert avec pictogramme associé, en orange « Attention » avec pictogramme associé et en rouge « A éviter » avec pictogramme associé. Le contenu des fiches n’est en outre pas la reprise servile de celles éditées par le site « Alimentation Grossesse » et la société Charrette Club justifie par ailleurs avoir eu recours à une nutritionniste (pièce10).
Il s’ensuit que bien que les sites « Alimentation Grossesse » et « La Fraise » offrent des ressemblances, celles-ci n’ont pas trait à des éléments qui feraient la singularité du site «Alimentation Grossesse » par rapport à d’autres sites existants et qui lui conférerait une valeur économique individualisée en sorte que ces ressemblances ne sont pas suffisantes pour démontrer la volonté de la défenderesse de se placer dans le sillage économique des demanderesses.
S’agissant de l’application mobile, les sociétés demanderesses n’explicitent pas les actes parasitaires plus spécifiquement reprochés à la société Charrette Club, étant relevé que le seul fait de proposer une application mobile déclinant son site internet ne saurait être constitutif en soi d’un acte parasitaire.
En dernier lieu, si le déploiement du site internet et de l’application mobile ont nécessairement entraîné un investissement de la part des sociétés demanderesses, les factures produites sus-évoquées ne permettent pas d’identifier précisément les prestations afférentes à la conception, au design ou à l’évolution du site internet et à l’interface de l’application mobile, hors rédaction des fiches confiées à la société Sakanet avec la réserve susmentionnée.
Par conséquent les sociétés Optimhub et La Boîte Rose seront déboutées de leurs demandes d’indemnisation et d’interdiction à la société Charette Club de poursuivre l’exploitation du site internet https://lafraise.app et de poursuivre les actes d’extraction et d’utilisation de la base de données appartenant à la société Optimhub qu’elles forment au titre du parasitisme.
Il est observé que si dans le dispositif de leurs conclusions les demanderesses sollicitent qu’il soit constaté que la société Charrette Club a commis des actes de concurrence déloyale, aucun moyen n’est développé dans ses conclusions à l’appui d’actes de concurrence déloyale distincts des actes parasitaires.
5. Sur la demande reconventionnelle de la société Charrette Club
La société Charrette Club soutient qu’après avoir racheté le fonds de commerce de la société Optimhub, la société La Boîte Rose a modifié le site internet et l’application en s’inspirant de son site et de son application mobile « La Fraise », lui reprochant d’avoir repris son logo sous forme de fruit rouge et vert, des visuels similaires pour promouvoir l’application (aliments flottants, couleurs et polices similaires notamment) ; qu’elle a ainsi commis des actes parasitaires et de concurrence déloyale en profitant de ses efforts et investissements.
La société La Boite Rose fait valoir que la société Charrette Club ne distingue pas ce qui relèverait de la concurrence déloyale du parasitisme ; que la refonte de son application mobile afin de la rendre plus conforme au marché ne caractérise pas des actes parasitaires tel que le choix d’un fruit comme logo ; que le choix de l’interface, qui a été modernisée, utilise des couleurs fréquemment utilisées pour des sites internet, applicatif ou ouvrages sur la grossesse ou le bien-être ; qu’aucune préjudice n’est en outre caractérisé.
Appréciation du tribunal
S’agissant de la concurrence déloyale, la société Charrette Club ne caractérise pas le risque de confusion qui résulterait de l’utilisation d’un logo représentant un fruit sur le site internet de la société La Boite Rose, ni celui qui pourrait résulter le cas échéant de la modification de l’interface de son application mobile de sorte qu’aucun acte de concurrence déloyale n’est démontré.
Sur les actes parasitaires allégués, premièrement s’il est exact que la société La Boite Rose a opté pour un logo représentant un fruit (une cerise en l’espèce) il n’est pas rapporté la preuve de la singularité du logo (une fraise) de la société Charrette Club dès lors qu’un logo de fruit constitue un visuel utilisé par d’autres site ou application mobile en matière d’alimentation ou de nutrition (ainsi Yuka, pièce 25 en demande). Deuxièmement, s’il apparait que la société La Boîte Rose a modifié l’interface de son application mobile, il n’est pas davantage démontré en quoi l’interface de l’application de la société Charrette Club ou sa colométrie lui conférerait une valeur économique spécifique par rapport à d’autres applications existantes en matière de bien-être ou d’alimentation.
Enfin, la société Charrette Club ne produit aucun élément financier ou humain prouvant l’investissement qu’elle a réalisé s’agissant de l’interface de son application mobile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d’indemnisation.
6. Sur les demandes accessoires
Les sociétés Optimhub et Charrette Club, parties succombantes, sont condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer chacune à la société Charrette Club une somme qu’il est équitable de fixé à 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société La Boîte Rose ;
Déclare recevables les demandes de la société Optimhub ;
Déboute les sociétés Optimhub et La Boîte Rose de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne la société Optimhub à payer à la société Charrette Club la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La Boîte Rose à payer à la société Charrette Club la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Charrette Club de sa demande reconventionnelle ;
Condamne les sociétés Optimhub et La Boîte Rose aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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