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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 sept. 2025, n° 22/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/03516 du 15 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 22/02267 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2MX2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [M]
née le 18 Juin 1985 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 5 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
MITIC Sonia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [M] a adressé un formulaire CERFA de demande d’accord préalable de transport valant prescription médicale sans date établi par le Docteur [S] [X] à la Caisse primaire d’assurance maladie reçu le 31 janvier 2022.
Cette demande d’accord préalable indiquait :
– un transport aller-retour
– à plus de cent-cinquante kilomètres du domicile, Hôpital [7] à [Localité 8]
– par moyen de transport individuel
– pour une consultation avec un spécialiste dans le cadre d’une Affection Longue Durée.
Par courrier daté du 2 février 2022, la Caisse primaire a notifié à Mme [H] [M] un refus de prise en charge de ce transport, la demande d’accord préalable étant irrecevable en l’absence de date.
Cette décision n’a pas fait l’objet de contestation.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a par la suite reçu un état de frais concernant ce transport, postérieurement au transport effectué le 21 février 2022.
Par courrier du 7 mars 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à Mme [H] [M] le refus de remboursement de cet état de frais, au motif qu’elle n’avait reçu aucune demande d’accord préalable valide.
Mme [H] [M] a contesté ce refus devant la Commission de recours amiable qui a rendu une décision explicite de rejet le 10 janvier 2023 au motif que le déplacement du 21 février 2022 n’avait pas fait l’objet d’un accord préalable express ou implicite de la Caisse.
Mme [H] [M] a également formulé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 août 2022 un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 5 mai 2025.
Mme [H] [M], présente en personne à l’audience maintient sa contestation et sollicite le remboursement des frais de transport effectué de son domicile jusqu’à l’Hôpital [7] de [Localité 8] le 21 février 2022.
La Caisse primaire d’assurance maladie, représentée par une inspectrice juridique, soutient ses conclusions écrites et sollicite du Tribunal de :
– débouter Mme [H] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
– confirmer la décision de refus de remboursement de transport prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en date du 7 mars 2022.
Il est expressément référé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale les frais de transport sont pris en charge sur la base, d’une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire et, d’autre part, d’une prescription médicale comportant, notamment lorsqu’il est question d’une prescription de transport en vue d’un remboursement, les éléments d’ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Les frais de transport sanitaire ou non sanitaire terrestres de l’assuré se trouvant dans l’obligation de se déplacer sont pris en charge dans des cas limitativement déterminés par l’article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale et l’article R. 322-10-4 prévoit que « est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance de plus de 150 kilomètres » .
En l’espèce, Mme [H] [M] a adressé par courrier reçu le 31 janvier 2022 à la Caisse primaire une demande d’accord préalable de transport valant prescription médicale établie par le Docteur [S] [X] mais qui n’était pas datée .
Cette demande a en conséquence été déclarée irrecevable par la Caisse le 2 février 2022.
Mme [H] [M] afirme avoir par la suite déposé une seconde demande d’accord préalable dans la boîte aux lettres d’une agence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Elle ne peut cependant préciser la date de dépôt.
Le transport a été effectué le 21 février 2022 .
Ce n’est qu’au moment de la demande de remboursement des frais de transport que la Caisse a réceptionné un duplicata de demande d’accord préalable établi par le Docteur [S] [X] en date du 17 janvier 2022.
Le déplacement en cause a donc été effectué sans l’accord préalable, exprès ou implicite, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui a fait une exacte application des textes en refusant la prise en charge des frais de transport de Mme [H] [M].
Il y a lieu par conséquent de débouter Mme [H] [M] de son recours.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront mis à la charge Mme [H] [M] , partie qui succombe à ses prétentions.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et dernier ressort,
Déclare recevable en la forme, mais mal fondé, le recours de Mme [H] [M] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône saisie d’un recours contre la décision du 7 mars 2022 de refus de prise en charge de frais de transport pour le transport effectué le 21 février 2022 ;
Déboute Mme [H] [M] de ses demandes ;
Condamne Mme [H] [M] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Conformément aux articles L. 144-4 et R. 144-7 du Code de la sécurité sociale les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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