Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 10 sept. 2025, n° 23/08758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/08758 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YR2G
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
10 Septembre 2025
Affaire :
M. [Z] [R]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES – 579
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 10 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 11 Avril 2024,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
né le 20 Mai 1973 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 579
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [R], se disant né le 20 mai 1973 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne, s’est marié le 8 décembre 2018 à [Localité 5] (69) avec [K] [G] née le 29 décembre 1983 à [Localité 6] (38), de nationalité française.
[Z] [R] a souscrit une déclaration de nationalité française le 14 décembre 2022 sur le fondement de l’article le 21-2 du code civil. Par une décision du 2 août 2023, le ministère de l’Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que l’intéressé n’a pas produit l’original de la copie intégrale de son acte de naissance et que la preuve de la nationalité française de son épouse au jour du mariage n’est pas rapportée.
Par acte d’huissier de justice du 27 octobre 2023, [Z] [R] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :
— dire que la déclaration qu’il a souscrite est recevable,
— constater ou déclarer qu’il a acquis la nationalité française,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite,
— constater l’exécution provisoire du jugement à venir,
— ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de son état civil,
— laisser les dépens à la charge du Procureur de la République.
Au soutien de ses demandes, [Z] [R] se fonde sur les articles 18, 18-1, 19-3, 19-4, 21-2 et 26-3 du code civil et 14-1 et 15 du décret du 30 décembre 1993.
Il prétend avoir produit tous les documents visés par les articles 14-1 et 15 dudit décret dont l’original de son acte de naissance en langue arabe et non une photocopie couleur. Il fait valoir que le ministère de l’Intérieur n’a, en tout état de cause, jamais sollicité un autre acte de naissance.
En outre, il soutient que, contrairement aux dires du ministère de l’Intérieur, [K] [G] épouse [R] n’avait pas la possibilité de répudier la nationalité française car elle est née en France de parents Français de sorte que sa situation ne relève ni de l’article 18-1 ni de l’article 19-3 du code civil. Il fait valoir qu’en tout état de cause, il produit les deux dernières cartes nationales d’identité de son épouse délivrées postérieurement au délai de douze mois suivant l’acquisition de la majorité prévu aux articles précités. Il estime en conséquence qu’il n’y a pas lieu de produire le certificat de nationalité française de sa conjointe.
Concernant la recevabilité de sa demande, il fait valoir qu’il s’est marié avec son épouse il y a près de cinq ans, qu’ils font vie commune depuis 2007 soit depuis seize ans, qu’un enfant est né de leur union en France en 2009, qu’ils sont propriétaires du logement familial situé en Isère depuis 2018, qu’il justifie d’une résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français antérieurement au mariage, qu’il est entré en France à l’âge de 5 ans et qu’il est titulaire d’un titre de séjour depuis ses 18 ans ainsi que d’un certificat de résidence algérien, qu’il fait carrière en [4] et pour le compte du même employeur depuis 2011, qu’il justifie d’un niveau B1 de connaissance en langue française par un diplôme obtenu en 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration souscrite par Monsieur [Z] [R] sous réserve de la production de l’acte de naissance en original et traduit ;
— débouter [Z] [R] ses autres demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public ne s’oppose pas à l’enregistrement de la déclaration de [Z] [R] qui remplit toutes les conditions d’acquisition de la nationalité française par mariage sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, sous réserve de la production de l’original de son acte de naissance, conformément à l’article 9 du décret du 30 décembre 1993, lui permettant de justifier d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil. Il précise qu’il ne conteste pas la nationalité française d'[K] [G].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
En cours de délibéré et selon soit transmis du 2 juillet 2025 transmis par RPVA, il a été demandé au demandeur par le tribunal de communiquer au choix :
la traduction du document rédigé en arabe, correspondant à la pièce « N°2 page N°1/2 »
ou l’original de la copie intégrale de son acte de naissance rédigée en français, correspondant à la pièce « N°2 page N° 2/2 ».
Aucune pièce supplémentaire n’a été versée au débat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [Z] [R]
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, [Z] [R] désigne dans son bordereau de communication de pièces les documents N°2 comme étant son acte de naissance en langue arabe et la traduction de celui-ci.
Cependant, force est de constater que le document rédigé en français est intitulé « copie intégrale d’acte de naissance » et que celle-ci a été délivrée par l’officier d’état civil de [Localité 3] (ALGERIE) en date du 22 novembre 2022 de sorte qu’il ne s’agit pas d’une traduction réalisée par un traducteur assermenté du document arabe mais bien d’une copie intégrale d’acte de naissance à part entière, contrairement à ce que prétend l’intéressé dans son bordereau de communication de pièces.
En outre, il convient de relever que [Z] [R] ne s’est contenté de produire initialement, que de simples photocopies de ces actes. En cours de délibéré, et dans le respect du contradictoire, selon soit-transmis par RPVA en date du 2 juillet 2025, le tribunal a demandé à [Z] [R] de communiquer au choix, la traduction du document rédigé en arabe, correspondant à la pièce « N°2 page N°1/2 » ou l’original de la copie intégrale de son acte de naissance rédigée en français, correspondant à la pièce « N°2 page N° 2/2 ».
Or, il apparait que ce dernier n’a transmis ni l’une ni l’autre des pièces mais seulement l’original du document rédigé en arabe. Dès lors, en l’absence de traduction, les mentions figurant sur cette pièce ne peuvent être examinées. Sans production de l’original de la copie intégrale de l’acte de naissance rédigée en français, la force probante de ce document d’état civil n’est pas garantie.
[Z] [R] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Z] [R], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
L’article 1041 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
La demande d’exécution provisoire du jugement formulée par [Z] [R] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 14 décembre 2022 par [Z] [R],
DIT que [Z] [R], se disant né le 20 mai 1973 à [Localité 3] (ALGERIE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE la demande d’exécution provisoire du jugement,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Dalle ·
- Lettre recommandee ·
- Thérapeutique ·
- Interjeter ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Réception ·
- Version ·
- Pêche maritime ·
- Organisation judiciaire ·
- Lettre recommandee
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Belgique ·
- Créanciers ·
- Prix minimum ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Commandement ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Paiement ·
- Indemnité
- Consultation ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Intérêt
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Donations ·
- Prestation familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Partie ·
- Date
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Code civil ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Civil ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Locataire ·
- Renouvellement du bail ·
- Renouvellement ·
- Fixation du loyer ·
- Mission
- Porcelaine ·
- Séquestre ·
- Saisie-attribution ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Sursis à statuer ·
- Chose jugée
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Consorts ·
- Crédit ·
- Service ·
- Négligence ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Courriel ·
- Fraudes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.