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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 janv. 2026, n° 25/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ], S.A. CARREFOUR BANQUE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01575 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EX2K
S.A. [Adresse 5]
C/
[D] [P] épouse [E]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Madame [D] [P] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 25 juillet 2023, la SA [Adresse 5] a consenti à Madame [D] [P] épouse [E] un crédit renouvelable n°51325917841100 d’un montant maximum de 3 000 euros, d’une durée d’un an renouvelable, au taux débiteur de 19,26 % et remboursable en 35 mensualités de 111 euros chacune et une dernière de 82,48 euros, hors assurance, en cas d’utilisation de la totalité du prêt.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CARREFOUR BANQUE a adressé à Madame [D] [P] épouse [E], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2024 (reçue le 5 avril 2024), une mise en demeure la sommant de payer l’intégralité des échéances impayées, soit 651,58 euros, sous huit jours.
La mise en demeure étant demeurée infructueuses, la SA [Adresse 5], par l’intermédiaire du Groupement d’Intérêt Économique [Localité 6] CONTENTIEUX, a adressé à Madame [D] [P] épouse [E], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 mai 2024, une mise en demeure la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La SA [Adresse 5] a ensuite fait assigner Madame [D] [P] épouse [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de justice délivré le 23 mai 2025 pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal :
— sa condamnation au paiement de la somme de 5 635,74 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,42 % l’an à compter du 6 mars 2025, date d’arrêté du décompte ;
— dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés :
— sa condamnation au paiement de ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû à la 24ème mensualité,
— à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, le prononcé de la déchéance du terme et sa condamnation à payer l’intégralité des sommes restant dues ;
— à titre subsidiaire :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;
— sa condamnation au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil ;
— à titre plus subsidiaire :
— dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée, sa condamnation au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés ;
— en tout état de cause :
— sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025 à la demande de Madame [D] [P] épouse [E].
A l’audience du 18 novembre 2025, la SA CARREFOUR BANQUE – représentée par son Conseil – maintient l’intégralité de ses demandes.
Interrogée, la SA [Adresse 5] indique s’en rapporter sur l’octroi de délais de paiement, précisant ne pas y être opposée.
Le tribunal soulève d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un exposé de ses moyens.
Régulièrement convoquée, Madame [D] [P] épouse [E] comparaît en personne. Elle reconnaît tant le principe que le montant de la dette. Elle sollicite en outre l’octroi de délais de paiement proposant le versement de mensualités de 150 euros puis, à compter de mai 2026, de 250 euros.
Concernant sa situation personnelle et financière, Madame [D] [P] épouse [E] expose être en couple. Elle ajoute qu’elle, enquêtrice en CDI, et son compagnon, chauffeur routier, perçoivent respectivement un salaire mensuel de 1 760 euros et d’environ 1 700 euros. Elle se prévaut par ailleurs d’un loyer mensuel de 715 euros ainsi que d’un prêt voiture de 392 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti, à peine de forclusion.
Il ressort de l’historique de compte produit aux débats par la SA CARREFOUR BANQUE (pièce n°24) que le montant maximal autorisé de 3 000 euros a été dépassé le 5 septembre 2023.
Ainsi, l’action en paiement mise en œuvre le 23 mai 2025 n’est pas forclose.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
— Sur les conséquences de l’absence du résultat de la consultation du Fichier des Incidents de Paiement (FICP)
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation dans sa version applicable au cas d’espèce, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En outre, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise qu’en « application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier (…)
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. »
En l’espèce, la SA [Adresse 5] verse aux débats le document intitulé « Interrogation FICP en date du 25 juillet 2023 » (pièce n°17) rédigé comme suit :
« L’établissement code interbancaire : 19870 – dénomination : Carrefour Banque
a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF : 080768DELVA
le 25-07-2023
pour Madame [C], né(e) le 08/07/1968
dans le cadre d’un Octroi de crédit
pour un crédit de type Consommation
à laquelle il a été répondu le 2023-07-25-13.23.17
Numéro de consultation obligatoire : 232060155630 »
Force est de constater que ce document ne permet pas de comprendre quelle réponse a été apportée à la demande de consultation faite par la SA [Adresse 5] ; de sorte qu’il ne peut suffire à justifier que la SA CARREFOUR BANQUE a respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
— Sur les conséquences d’une interrogation insuffisante de l’emprunteuse sur sa situation financière
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu'« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, si la SA [Adresse 5] justifie avoir interrogé Madame [D] [P] épouse [E] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit le 25 juillet 2023 en produisant aux débats la fiche de dialogue (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteuse), force est de constater qu’elle ne produit aucun justificatif de revenus et de charges permettant de confirmer que l’emprunteuse percevait un revenu net de 2 000 euros et s’acquittait d’un loyer ou crédit immobilier de 500 euros par mois.
Ainsi, il résulte de ces éléments que les vérifications de solvabilité imposées par la législation protectrice du consommateur n’ont pas été faites avec un nombre suffisant de pièces ; qu’il en résulte que le prêteur a failli à son obligation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la SA CARREFOUR BANQUE sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues par Madame [D] [P] épouse [E]
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
En conséquence, la créance de la SA [Adresse 5] sera fixée comme suit :
— Cumul des utilisations : 4 857,62 euros
— Déduction des versements : 525 euros
Somme restant due : 4 332,62 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En conséquence, Madame [D] [P] épouse [E] sera condamnée au paiement de la somme de 4 332,62 euros.
II- Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au Juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu du montant de la dette et de l’absence d’opposition de la SA CARREFOUR BANQUE, il convient d’octroyer à Madame [D] [P] épouse [E] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par Madame [D] [P] épouse [E] d’une seule mensualité à son terme, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la somme restant due sera de plein droit exigible.
III- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [P] épouse [E], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [D] [P] épouse [E] sera condamnée à verser à la SA [Adresse 5] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA CARREFOUR BANQUE à l’encontre de Madame [D] [P] épouse [E] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°51325917841100 conclu entre la SA [Adresse 5] et Madame [D] [P] épouse [E] le 25 juillet 2023 ;
CONDAMNE Madame [D] [P] épouse [E] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 4 332,62 euros (quatre mille trois cent trente-deux euros et soixante-deux centimes) au titre du solde du prêt n°51325917841100 ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucuns intérêts ;
AUTORISE Madame [D] [P] épouse [E] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 150 euros chacune et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, sauf meilleur accord des parties ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et/ou plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [P] épouse [E] aux entiers dépens;
CONDAMNE Madame [D] [P] épouse [E] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame C. SCHNEIDER, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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