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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SUDPROD INVEST c/ S.A. MAAF ASSURANCES, CPAM DU VAR |
Texte intégral
N° RG 26/00049 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXBO
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00049 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXBO
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [A], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
S.A.S.U. SUDPROD INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Tous deux représentés par Maître Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], et actuellement sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Philippe-Youri BERNARDINI – 1020
Me Philippe CAMPS – 1028
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mars 2023, Monsieur [Z] [A] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par Monsieur [V] [H], assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Le jour des faits, Monsieur [Z] [A] a été transporté à l’Hôpital de [Localité 2], le certificat médical initial constatant une « fracture-luxation comminutive articulaire de l’extrémité inférieure du tibia et de la fibula droits ».
Sur la base d’un premier rapport d’expertise établi le 05 novembre 2023, la société MAAF ASSURANCES a formulé le 08 avril 2024 une offre d’indemnité provisionnelle de 10.000 euros, acceptée le 03 mai 2024 par Monsieur [Z] [A].
Par la suite, le docteur [R] [F] a été mandaté par la société MAAF ASSURANCES pour évaluer les préjudices subis par Monsieur [Z] [A], lequel a déposé son rapport définitif le 22 juillet 2025.
Sur la base de ce rapport, la société MAAF ASSURANCES a formulé le 18 novembre 2025 une offre d’indemnité de 265.904 euros.
Estimant que l’offre d’indemnisation formulée s’agissant de son préjudice financier était insuffisante, Monsieur [Z] [A] et la SASU SUDPROD INVEST, dont il est le gérant unique, ont, par actes de commissaire de justice des 24 et 30 décembre 2025, fait assigner la société MAAF ASSURANCES et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, afin d’obtenir une expertise financière et une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant de 300.000 euros et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 février 2026.
1. Monsieur [Z] [A] et la SASU SUDPROD INVEST, représentés par leur avocat, s’en rapportent à leur acte introductif d’instance.
2. Par conclusions déposées et reprises oralement par son avocat, auxquelles le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des moyens et des arguments, la S.A. MAAF ASSURANCES demande de:
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et propose la désignation de Monsieur [I] en qualité d’expert ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à sa condamnation à avancer les frais d’expertise ;
— débouter Monsieur [A] en sa demande de provision ;
— juger qu’elle devra procéder au règlement de la provision proposée le 18 novembre 2025 pour un montant de 265.904 euros sous déduction de la provision reçue de 13.300 euros ;
— débouter Monsieur [Z] [A] et la société SUDPROD INVEST de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
3. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, remis à personne habilitée, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’expertise, Monsieur [Z] [A] et la société SUDPROD INVEST produisent notamment un mémoire d’évaluation du préjudice économique établi par Monsieur [W] [D], expert-comptable, relatif à la perte de bénéfices qu’il estime avoir subie en raison de l’impossibilité de mener à bien une opération immobilière à la suite de l’accident.
Ce document indique que Monsieur [Z] [A] a notamment assumé seul le risque financier de l’opération, impliquant l’immobilisation d’un capital d’environ 1,7 million d’euros pour une opération susceptible de générer un résultat net d’impôt sur les sociétés estimé à 852 000 euros. Il y est également exposé que, en raison des conséquences médicales de l’accident, Monsieur [Z] [A] a été contraint de céder 50% des droits économiques attachés à l’opération à un associé opérateur sans apport, situation qui, selon ce mémoire, ne se serait pas produite en l’absence de l’accident.
Sur cette base, le préjudice économique direct est évalué à la somme de 426.000 euros, l’expert-comptable estimant, à titre subsidiaire, que la « sur dilution causée par l’accident » justifie également une indemnisation comprise entre 85.000 et 255.000 euros, pouvant atteindre 340.000 euros selon le plafond de 40% au lieu de 50%.
Compte tenu de cet élément, il y a lieu de considérer que Monsieur [Z] [A] et la société SUDPROD INVEST justifient d’un intérêt légitime à obtenir une expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble du préjudice financier de Monsieur [Z] [A] résultant de l’accident du 22 mars 2023.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, les parties ne contestent pas la survenance de l’accident du 22 mars 2023 dont a été victime Monsieur [Z] [A], pas plus que l’implication du véhicule conduit par Monsieur [V] [H], assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Le seul débat dont est saisi le juge des référés porte sur le droit à indemnisation sollicité par Monsieur [Z] [A], lequel sollicite l’allocation d’une provision d’un montant de 300 000 euros, tandis que la société MAAF ASSURANCES propose le versement d’une provision d’un montant de 265.904 euros, sous déduction de la provision déjà versée de 13.300 euros.
Au soutien de leur demande, Monsieur [Z] [A] et la société SUDPROD INVEST produisent notamment le rapport d’expertise médicale déposé le 22 juillet 2025, dont il ressort qu’un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident a été retenu du 22 mars 2023 au 31 mars 2025, tenant compte notamment des complications inaugurales à type de retard de consolidation, d’algodystrophie, de sepsis ainsi que de la nécessité de bloquer les articulations de la cheville par une arthrodèse tibio-talienne et sous-talienne.
L’expert retient en outre :
— une gêne temporaire totale du 22 mars 2023 au 27 mars 2023, ainsi que les 1er août 2023, 12 octobre 2023, du 16 février 2024 au 20 février 2024, du 21 février 2024 au 16 juin 2024 et le 18 décembre 2024, correspondant aux différentes interventions chirurgicales et périodes d’hospitalisation ;
— une gêne temporaire partielle de classe 4 du 28 mars 2023 au 31 juillet 2023, du 02 août 2023 au 11 octobre 2023, du 13 octobre 2023 au 15 février 2024 et du 17 juin 2024 au 31 octobre 2024, notamment en raison de l’utilisation de cannes anglaises et des hospitalisations en centre de rééducation fonctionnelle, périodes durant lesquelles une assistance par tierce personne a été médicalement justifiée à raison de trois heures par jour ;
— une gêne temporaire partielle de classe 3 du 1er novembre 2024 au 17 décembre 2024 puis du 19 décembre 2024 au 31 mars 2025, correspondant à la poursuite des soins de suite et des prises en charge rééducatives et psychologiques, avec une assistance par tierce personne médicalement justifiée à raison de deux heures par jour ;
— une gêne temporaire partielle de classe 2 du 1er avril 2025 au 31 mai 2025, correspondant à la poursuite des thérapeutiques actives au-delà de la reprise de l’activité professionnelle, période durant laquelle une assistance par tierce personne a été médicalement justifiée à raison de six heures par semaine, notamment pour l’entretien du jardin d’une superficie d’environ 2,5 hectares, la réalisation des tâches de gros ménage ainsi que l’approvisionnement hebdomadaire en courses lourdes ;
— des souffrances endurées évaluées à 4,5 sur 7 ;
— un dommage esthétique temporaire évalué à 4 sur 7 jusqu’au 1er août 2023, puis à 3 sur 7 jusqu’au 31 octobre 2023 et à 2 sur 7 jusqu’au 31 mai 2025 ;
— une consolidation fixée au 1er juin 2025 avec un taux de déficit fonctionnel permanent fixé à 17%;
— un dommage esthétique permanent évalué à 2 sur 7 ;
— une incidence professionnelle caractérisée par une gêne dans la montée et la descente des escaliers, activité inhérente à la profession de marchand de biens, ainsi que dans la déambulation sur sol accidenté, ces limitations n’étant toutefois pas de nature à entraîner une inaptitude au poste ni la nécessité d’un reclassement professionnel mais étant constitutives d’une pénibilité parfois importante;
— un préjudice d’agrément tenant à l’impossibilité de reprendre certaines activités de loisirs, notamment la pratique du jet-ski et du scooter des mers ainsi que la chasse, le périmètre de déambulation étant limité à environ 500 mètres.
Il est également produit un mémoire d’évaluation du préjudice économique établi par Monsieur [W] [D], expert-comptable, relatif à la perte de bénéfices qu’il estime avoir subie en raison de l’impossibilité de mener à bien une opération immobilière à la suite de l’accident, lequel évalue notamment le préjudice économique direct à la somme de 426.000 euros.
Par conséquent, au vu des éléments sus-évoqués, il y a lieu de considérer que le montant non sérieusement contestable de l’indemnité sollicitée peut être fixé à la somme de 270.000 euros.
La S.A. MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [A] une provision de 270.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par Monsieur [Z] [A] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, il y a lieu de condamner la S.A. MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande également de condamner la S.A. MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETONS pour y procéder :
[S] [C]
[Adresse 6] : d.gril@dgacm
SALON DE PROVENCE
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer par les parties, ou tout tiers détenteur, tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— analyser les éléments comptables et fiscaux produits, notamment le mémoire d’évaluation du préjudice économique établi par Monsieur [W] [D], expert-comptable ;
— déterminer, au regard notamment des conclusions du rapport d’expertise médicale 22 juillet 2025 ayant retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles de Monsieur [Z] [A] du 22 mars 2023 au 31 mars 2025, la perte de gains professionnels subie par l’intéressé pendant cette période, en son nom et en sa qualité s’associé de la SASU SUDPROD INVEST ;
— faire toutes observations utiles.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [Z] [A], d’une avance de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, dans l’hypothèse où Monsieur [Z] [A] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il doit être dispensé du paiement de la consignation, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
CONDAMNONS la S.A. MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [Z] [A] la somme de 270.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNONS la S.A. MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [Z] [A] la somme de 1.000 euros ai titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A. MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiér par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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