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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 6 mai 2025, n° 24/04665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 9 ] c/ S.A.R.L. BOIS PLUS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/04665 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBXQ
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
S.A.S. [Adresse 9],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Madame [B] [C],
demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE
représentés par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au Barreau de CAEN, Case 93, substitué par Me Boris LAIR, avocat au Barreau de CAEN,
ET
S.A.R.L. BOIS PLUS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
EN DEFENSE
représenté par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au Barreau de CAEN, Case 24, substitué par Me Laurence DOREL, avocate au Barreau de CAEN,
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Caroline PIGNOT, faisant fonction de greffier, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 octobre 2024, déclarant agir en vertu d’un jugement du 29 mai 2024 rendu par le tribunal de commerce de Caen, la SARL BOIS PLUS a fait exécuter une saisie-vente à l’encontre de la SAS [Adresse 9].
Les biens suivants, se trouvant dans un immeuble sis [Adresse 2], ont été saisis :
Un appareil Bluefin fitness ;Un jeu d’arcade CAPCOM ;Un lampadaire noir ;Une table façon architecte en bois ;Une commode trois tiroirs et une armoire assortie deux portes et trois tiroirs ;Un fauteuil en bois et un banc assorti ;Une table blanche deux tiroirs ;Une TV Samsung ;Un meuble de rangement cubes rouge, jaune et bleu ;
Par acte du 15 novembre 2024, la SAS [Adresse 9] et Madame [B] [C] ont fait assigner la SARL BOIS PLUS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de :
Prononcer la nullité de la saisie-vente pratiquée à la requête de la SARL BOIS PLUS ;Ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée à la requête de la SARL BOIS PLUS au préjudice de la société [Adresse 9] et [B] [C] ;Ordonner la distraction des biens saisis au préjudice de Madame [B] [C] ;Condamner la SARL BOIS PLUS à verser à la société [Adresse 9] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL BOIS PLUS à verse à Madame [B] [C] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL BOIS PLUS aux dépens.
A l’audience du 11 mars 2025, représentées par leur conseil, la SAS [Adresse 9] et Madame [B] [C] réitèrent leurs demandes, actualisant les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1500 euros et sollicitant également le rejet des prétentions de la SARL BOIS PLUS.
Elles fondent leurs demandes sur les articles R221-50 et R221-50 du code des procédures civiles d’exécution.
Elles exposent que les biens saisis appartiennent à Madame [B] [C] et non à la société [Adresse 9]. Madame [C] est bien propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 5], malgré sa résidence fiscale située à [Localité 7]. Ce bien a été mis à disposition de la société, laquelle utilise uniquement la boîte aux lettres et non les locaux à l’intérieur. Le fait que Madame [C] soit la gérante de la société est sans incidence.
La SARL BOIS PLUS, représentée par son conseil, demande :
Que soit déclarées irrecevables et non fondées les demandes présentées par Madame [B] [C] et la société [Adresse 9] et en conséquence les en débouter ;Condamner tout succombant à verser 1500 euros à la SARL BOIS PLUS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamner tout succombant aux entiers dépens de la présente procédure ainsi qu’à la procédure de saisie-vente dont recoursElle se fonde sur les articles R221-50 et R221-51 du code des procédures civiles d’exécution. Elle expose que selon la matrice cadastre levée le 7 février 2025, Madame [C] est domiciliée en ANDORRE et non à [Localité 8]. Les requérantes ne produisent aucun élément pour démontrer que les meubles saisis appartiennent à Madame [C], laquelle est gérante de la société [Adresse 9]. L’affirmation selon laquelle la société ne ferait qu’utiliser la boite aux lettres n’est étayée par aucune pièce.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur la preuve de la propriété des biens
Concernant les biens saisis, l’article R. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « tous les biens mobilier ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire, si ce n’est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité ».
L’article R. 221-50 du même code précise « le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire ».
L’article 221-51 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction.
A peine d’irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.
Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.
La charge probatoire de la demande en nullité repose sur le débiteur, de sorte qu’il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de ce qu’il n’est pas propriétaire des biens saisi, le cas échéant en reversant présomption de propriété établie à l’article 2276 du code civil.
A l’instar de la demande en nullité, la charge probatoire de la demande de distraction repose également sur le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’immeuble dans lequel se trouvaient les meubles saisis appartenait à Madame [C] et était mis à disposition de la société MAISON ISO CONFORT. Au moment de la saisie, et encore au moment de l’assignation, ainsi qu’il en résulte des mentions de celle-ci, le siège social de la SAS [Adresse 9] était situé au [Adresse 4].
Rien n’étaye les dires des requérantes selon lesquels seule la boite aux lettres, et non l’intérieur des locaux, était utilisée par la société, sauf une attestation émanant d’elle-même et dénuée de valeur probante.
Les requérants ne produisent aucune pièce justificative sur la propriété des meubles à l’appui de leur procédure, pour établir que ces biens appartenaient à Madame [C] et non à la société, alors que la charge probatoire repose sur elles.
Dans ces conditions, les demandes de nullité, de mainlevée et de distraction des requérantes ne pourront qu’être rejetées.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société MAISON ISO CONFORT et Madame [B] [C], succombant à la procédure, seront tenues aux dépens.
Il est rappelé que les frais d’exécution du titre exécutoire sont réglés par le code des procédures civiles d’exécution, et plus précisément par l’article L111-8, qui prévoit que les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans analogie à l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi, la condamnation aux dépens ne comprendra pas les frais de la saisies ventes ;
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société SARL BOIS PLUS la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, la société [Adresse 9] et Madame [B] [C] seront condamnées à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevables les demandes de la société MAISON ISO CONFORT et Madame [B] [C] ;
DEBOUTE Madame [B] [C] et la société [Adresse 9] de leurs demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-vente pratiquée à la requête de la SARL BOIS PLUS
DEBOUTE Madame [B] [C] de sa demande de distraction des biens saisis ;
CONDAMNE Madame [B] [C] et la société [Adresse 9] à payer à la SARL BOIS PLUS une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [C] et la société [Adresse 9] aux dépens, ne comprenant pas les frais de la saisie-vente ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
C. PIGNOT Q. ZELLER
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