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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 29 juil. 2025, n° 24/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
29 JUILLET 2025
DOSSIER N° RG 24/00914 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DKQF
Minute n°
AFFAIRE :
[W] [P], [T] [Z]
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
Nature 53L
copie exécutoire délivrée le
à Me POPA
copie certifiée conforme délivrée le
à Me POPA
Me MICHON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Stéphanie VIGOUROUX
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie ARNOUX
en présence de [E] [B], auditrice de justice
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 15 Mai 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 27 Juin 2024
DEMANDEURS :
Mme [W] [P]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
M. [T] [Z]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Elena POPA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 37
DEFENDERESSE :
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 830
Le 21 décembre 2023, Madame [W] [P] et Monsieur [T] [Z], clients de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST [Localité 5], se sont plaints de l’existence de mouvements suspects sur leurs comptes bancaires, se sont déclarés victimes d’un courriel frauduleux et d’une escroquerie de type “spoofing”, ayant entraîné un débit total sur leur compte de 9 811,40 euros.
Considérant qu’ils n’avaient pu récupérer la totalité de la somme détournée malgré le rappel des fonds mis en oeuvre par la banque, les consorts [M] ont sollicité son remboursement auprès de l’établissement bancaire.
Aucune résolution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Madame [P] et Monsieur [Z] ont, par acte du 27 juin 2024, assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST [Localité 5] devant le Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement de l’article L. 133-18 et suivants du Code méonétaire et financier.
Dans le dernier état de leurs conclusions, notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2024, les consorts [M] demandent au Tribunal, de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST BLAYE :
à leur payer la somme de 5 818 euros et de dire que cette somme sera assortie des intérêts majorés prévus à l’article L.133-18 alinéa 3 du Code monétaire et financier, à compter du 22 décembre 2023, jusqu’au complet paiement de cette somme, à leur payer la somme de 581,80 euros en réparation du préjudice financier subi,à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de mettre à sa charge les dépens, de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [M] font valoir qu’ils n’ont commis aucune négligence grave et ne sont pas responsables du détournement de leurs fonds dès lors, d’une part, que le courriel d’origine frauduleuse ne présentait aucune anomalie sérieuse et paraissait réellement émis par le site ANTAI ; que Monsieur [Z], qui n’a jamais communiqué son identifiant et son mot de passe, pouvait réellement penser qu’il s’acquittait d’une amende en ligne en renseignant son numéro de carte bancaire ; que d’autre part, le numéro appelant de la personne se présentant comme un agent anti-fraude était le même que celui qui est communiqué pour faire opposition à un moyen de paiement en cas de fraude ; que leur interlocuteur connaissant le nom de leur conseillère bancaire, de même que le nom des bénéficiaires enregistrés dans leur espace “virements” ; que la teneur crédible de la conversation et l’urgence dans laquelle ils ont été placés (fraude en cours) ne révélaient aucune anomalie apparente ; que la fraude a été facilitée par une déficience technique avérée, l’escroc ayant manifestement eu accès à l’espace en ligne pour réaliser des mouvements inter-comptes ; que la banque a enfin manqué à son obligation de vigilance en ne détectant pas les mouvements inhabituels de leurs comptes.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST BLAYE demande au Tribunal, sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier, de juger que les consorts [M] sont irrecevables et mal fondées en leur action et de les débouter de l’intégralité de leurs demandes. Elle demande également au Tribunal de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à leur charge les entiers dépens et les frais éventuels d’exécution.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST [Localité 5] soutient que le caractère non autorisé des opéarations litigieuses, au sens de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier se pose, car les consorts [M] en se connectant à leur application, pour répondre à la demande de leur interlocuteur, ont donné accès à leurs comptes bancaires et effectué les opérations demandées ; qu’à tout le moins, ils ont ainsi commis une négligence grave exonérant la banque de toute obligation de remboursement ; qu’en effet, ils ont activement participé à la réalisation des opérations qu’ils critiquent en répondant à un courriel frauduleux ou en fournissant un accès à leur compte, ainsi que les codes de sécurisation des virements et paiements litigieux; qu’ils n’ont pas respecté les règles de sécurité mises en place par la banque ni tenu compte des informations et alertes qui leur avaient été adressées; que la banque n’a pas manqué à son devoir de vigilance;
Par décision du 4 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, statuant à juge unique, le 15 mai 2025. A cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 8 juillet 2025, prorogée le 29 juillet 2025, les parties avisées.
SUR CE,
De la combinaison des articles L.133-6, L.133-7, L.133-19 IV et L.133-23 du Code Monétaire et Financier, il résulte qu’une opération de paiement doit être regardée comme autorisée si le payeur, titulaire du compte bancaire, a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultant d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations qui lui incombent, telles que prendre toute mesure pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, utiliser l’instrument de paiement conformément aux conditions générales, informer sans tarder son prestataire ou banquier lorsqu’il a connaissance d’un vol ou d’une utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataires de services de paiement ne suffit pas nécessairement, en tant que telle, à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations qui lui incombent. Il appartient au prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, de fournir des éléments pour prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
L’artilce L.133-18 du même Code dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. / Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. / En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. / Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée. / Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.
1. Sur la demande de remboursement des sommes détournées
En l’espèce, Madame [P] et Monsieur [Z] déplorent l’existence de deux escroqueries, commises au préjudice de leurs comptes bancaires, les 20 et 21 décembre 2023, en soulignant qu’elles étaient indétectables.
Pour s’opposer à leur demande de rembourserment des fonds détournés, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST [Localité 5] considère qu’ils ont commis des négligences graves.
A cet égard et en premier lieu, l’analyse du courriel reçu par les consorts [M], supposé provenir du site ANTAI, permet d’établir que ce message revêtait une apparence particulièrement trompeuse puisqu’aucune anomalie, dans son contenu et dans sa forme, ne permettait de mettre en doute son authenticité. Seul un détail de ses coordonnées d’émission pouvait, éventuellement, faire naître un doute sur sa fiabilité. Dans ces conditions, Monsieur [Z] a pu légitimement croire qu’il devait s’acquitter d’une amende et, sans commettre une négligence grave, renseigner son numéro de carte bancaire.
En second lieu, il ne saurait être raisonnablement soutenu que les consorts [M] ont autorisé les opérations litigieuses, au sens des dispositions susvisées, au motif qu’ils y auraient contribué. A cet égard, il sera en effet rappelé que conformément à leurs obligations, ils ont immédiatement dénoncé les agissements frauduleux de leur interlocteur auprès de la banque, déposé une plainte auprès des services de gendarmerie le 22 décembre 2023 et adressé un courriel à l’établissement bancaire le 15 janvier 2024 pour solliciter le remboursement des sommes perdues.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST [Localité 5] soutient que les consorts [M] ont commis des négligences graves en se connectant à la demande d’un inconnu, à leur application bancaire, en procédant à l’augmentation des plafonds, en créant des cartes virtuelles et en validant les transactions litigieuses, au mépris des informations, des alertes et des procédures de sécurisation.
A cet égard, si les consorts [M] admettent avoir comuniqué, ou confirmé, des informations confidentielles au faux conseiller les ayant contactés le lendemain du courriel frauduleux, il sera constaté que cet échange présentait un caractère sérieux. L’analyse du journal d’appel du téléphone de Monsieur [Z] a ainsi révélé que le prétendu agent anti-fraude avait emprunté un numéro offficiellement dédié au service bancaire des oppositions de la banque et que ce faux conseiller détenait des données personnelles précises, tels que les noms de la conseillère bancaire du couple et des bénéficiaires pré-enregistrés de leurs virements, toutes de nature à inspirer la confiance dans un contexte d’urgence et de stress, liés au signalement d’une fraude en cours sur leurs comptes bancaires.
En outre, si l’existence d’informations et de messages d’alerte, diffusés sur le site internet de la banque et/ou dans ses applications mobiles, n’est en l’espèce pas contestée, ce simple constat ne suffit toutefois pas à renverser la charge de la preuve, de la négligence grave commises par ses clients, pesant sur l’établissement bancaire.
De la même façon, si la banque soutient que la participation active des consorts [M] a permis à l’escroc de déjouer toutes les procédures de sécurisation, il se déduit pourtant des éléments de l’espèce que, d’une part, l’escroc a réussi à usurper un numéro de téléphone officiel, et d’autre part, est parvenu, sans leur concours, à accéder aux données personnelles des intéressés et à les utiliser pour endormir leur vigilance. De telles failles dans le dispositif de sécurisation tendent à démontrer l’existence d’une déficience technique.
En revanche, si les consorts [M] reprochent à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST [Localité 5] un manquement à son devoir de vigilance, il sera néanmoins observé que le montant et les destinataires des virements, telles que les enseignes Leroy Merlin et Brico dépôt, présentaient un caractère banal. Dès lors, la carence alléguée n’apparaît pas caractérisée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les consorts [M] ont, tout au plus, manqué de prudence en ne procédant pas à des vérifications sur la qualité ou l’identité de l’expéditeur du courriel litgieux et de leur interlocteur téléphonique, puis, en donnant suite à leurs demandes.
De telles imprudences ne caractérisent toutefois pas les négligences graves, seules visées par l’article L.133-19 IV du Code monétaire et financier.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST [Localité 5] étant mal fondée à se retrancher derrière une quelconque cause d’exonération, elle sera condamnée à rembourser aux consorts [M], le montant, non contesté, des sommes finalement détournées, soit 5 818 euros.
2. Sur la demande tendant au paiement des intérêts majorés.
Au visa de l’artilce L. 133-18 alinéa 3 du Code monétaire et financier, les consorts [M] réclament le paiement des intérêts majorés à compter du 22 décembre 2023, jusqu’au paiement de cette somme.
Au regard de ce qui précède et des dispositions susvisées, les demandeurs apparaissent bien fondés à réclamer le paiement des intérêts majorés.
Toutefois, sur le point de départ de ces intérêts, il sera rappelé que la banque, avisée de la fraude le 22 décembre 2023, a immédiatement déclenché la procédure de rappel des fonds et récupéré la somme totale de 3 995 euros.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST [Localité 5] ne s’est ainsi opposée à la demande de remboursement que le 31 janvier 2024, comme en atteste le courrier versé à la discussion.
Dès lors, la défenderesse sera condamnée à payer aux consorts [M] la somme de 5 818 euros, augmentée des intérêts majorés prévus à l’article L. 133-18 alinéa 3 du Code monétaire et financier, seulement à compter du 31 janvier 2024, jusqu’à la date de son complet paiement.
3. Sur la demande de réparation du préjudice financier
Si les consorts [M] réclament le paiement de la somme de 581,80 euros en réparation du préjudice financier qu’ils estiment avoir subi en raison d’un “trou dans leur trésorerie”, ils ne développent ni ne justifient le quantum de leur demande.
Dans ces conditions, ils en seront déboutés.
4. Sur les frais irrépétibles, les dépens de l’instance et l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST [Localité 5] qui succombe à l’instance, supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST [Localité 5] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur ce même fondement, la défenderesse sera condamnée à payer aux consorts [M] une somme limitée, pour des raisons d’équité, à 1000 euros.
Les articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile précisent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie une dérogation au principe. Ces dipositions seront donc rappelées dans le dispositif, conformément à la demande des consorts [M].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST [Localité 5] à payer à Madame [W] [P] et Monsieur [T] [Z] la somme de 5 818 euros,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts majorés prévus à l’article L. 133-18 alinéa 3 du Code monétaire et financier, à compter du 31 janvier 2024, jusqu’à la date du complet paiement de cette somme,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST [Localité 5] à payer à Madame [W] [P] et Monsieur [T] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de toutes leurs demandes,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST [Localité 5] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décisioon et en rappelle le principe.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 29 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie ARNOUX Tiphaine DUMORTIER
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