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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, j e x, 11 juil. 2025, n° 24/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BERNARDAUD c/ Société INHESION INDUSTRIAL SDN BHD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 24/01362 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GGNS
AFFAIRE
S.A. BERNARDAUD
C/
Société INHESION INDUSTRIAL SDN BHD
*******
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******
N°
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
ENTRE:
DEMANDEUR
S.A. BERNARDAUD
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante,
Représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEUR
Société INHESION INDUSTRIAL SDN BHD
[Adresse 8]
[Localité 2] (MALAISIE)
non comparante,
Représentée par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
Maîtres GERARDIN et [L] ont été entendus en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;
Le 11 Juillet 2025, la décision suivante a été rendue :
**********
Par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 9] du 29 juin 2022, la société BERNARDAUD a été condamnée à payer à la Sté INHESION INDUSTRIAL SDN BHD la somme globale de 163 135 €.
Déclarant agir en vertu dudit arrêt, la société INHESION INDUSTRIAL SDN BHD a réalisé 3 saisies attributions à l’encontre de la S.A. BERNARDAUD entre les mains de la société générale et du crédit coopératif le 26 mai 2023 et, le même jour, 3 autres à l’encontre de la SAS société limousine de fabrication de porcelaine entre les mains de la [Adresse 5], du crédit coopératif, et de la Société Générale, pour avoir paiement de la somme de 171 393,54 €. Ces six mesures d’exécution ont été dénoncées aux débiteurs le 1er juin 2023.
Par acte du 28 avril 2023, la SA BERNARDAUD et la SAS société limousine de fabrication de porcelaine saisissaient le tribunal de commerce en référé d’une demande de mise sous séquestre des sommes mises à leur charge par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 juin 2022.
Par requête du 2 juin 2023, la SA BERNARDAUD et la SAS société limousine de fabrication de porcelaine, après s’être désisté de la demande formée devant le juge des référés consulaire, saisissaient le juge de l’exécution par requête d’une demande de séquestre des sommes saisies dans l’attente du pourvoi interjeté par leurs soins le 25 juillet 2022. Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge de l’exécution rejetait la requête considérant la demande contraire au caractère attributif immédiat de la saisie-attribution et au caractère non suspensif du pourvoi. Suivant arrêt du 30 novembre 2023, la cour d’appel de [Localité 7] infirmait l’ordonnance rendue, et ordonnait la mise sous séquestre des sommes saisies tant sur les comptes de la société Bernardaud que sur les comptes de la société limousine de fabrication de porcelaine, au titre des six procès-verbaux de saisie-attribution.
Par acte en date du 26 juin 2023, la SAS société limousine de fabrication de porcelaine et la SA BERNARDAUD ont assigné la Société INHESION INDUSTRIAL SDN BHD devant le Juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins de voir juger abusives 5 des 6 saisies-attribution pratiquées et d’en obtenir la mainlevée, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts et d’une somme en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusion ultérieures, elles sollicitaient en outre le prononcé d’une astreinte la décision de la Cour d’Appel de Limoges du 30 novembre 2023 ordonnant le séquestre des sommes saisies.
Par jugement du 17 septembre 2024, des suites de la levée des saisies attributions contestées antérieurement à l’assignation, le juge de l’exécution déclarait irrecevable la demande additionnelle tendant au prononcé d’une astreinte, déboutait la S.A. BERNARDAUD et la société limousine de fabrication de porcelaine de leurs demandes de dommages-intérêts et les condamnait solidairement à payer à la Société INHESION INDUSTRIAL SDN BHD la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant assignation transmise au Procureur de la République de [Localité 7] le 20 novembre 2024, la SA BERNARDAUD saisissait le juge de l’exécution afin de voir assorti l’arrêt de la CA de [Localité 7] du 30 novembre 2023 d’une astreinte.
A l’audience au cours de laquelle l’affaire était retenue, la SA BERNARDAUD sollicite du juge de :
— assortir d’une astreinte de 2000 € par jour de retard, courant à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision, l’arrêt de la Cour d’Appel de Limoges du 30 novembre 2023 ordonnant à la Sté Inhesion Industrial Sdn BHD de séquestrer entre les mains du Président de la Caisse de Réglements pécuniaires des avocats du barreau de Limoges la somme saisie selon procès verbal de saisie attribution du 26 mai 2023, soit 171 393,54€.
— condamner la Sté Inhesion Industrial Sdn BHD à payer à la SA BERNARDAUD et à la SAS SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE à une indemnité pour frais irrépétibles de 5000 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamner la Sté Inhesion Industrial Sdn BHD aux dépens de procédure, dont distraction au profit de Me Gérardin.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’arrêt de la Cour d’Appel de Limoges du 30 novembre 2023 ordonnant le séquestre des sommes saisies a été signifié par exploits du 2 janvier 2024 et du 7 juin 2024. Par suite, elle faisait sommation le 4 janvier 2024 à la banque tiers saisie de séquestrer la somme saisie le 26 mai 2023, le tiers saisi l’informant alors s’être dessaisi des fonds suite à la signification du certificat de non contestation le 12 juillet 2023. Elle stime que le refus de la Sté INHESION INDUSTRIAL SDN BHD d’exécuter l’arrêt malgrè mise en demeure justifie le prononcé d’une astreinte. Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation, au regard du caractère exécutoire de l’arrêt du 30 novembre 2023, le séquestre ayant en outre vocation à faciliter la restitution des fonds dans l’hypothèse d’une cassation. De même, elle estime que sa demande ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée de la décision du juge de l’exécution du 17 septembre 2024, s’agissant alors d’une demande additionnelle déclarée irrecevable faute de lien suffisant avec la demande principale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, elle estime que sa demande est bien recevable, nonobstant l’absence de contestation de la saisie-attribution concernée.
De son côté, la Société INHESION INDUSTRIAL SDN BHD sollicite du juge de l’exécution, de :
In limine litis,
SURSOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation,
Au fond,
A titre principal,
— DÉCLARER IRRECEVABLE la demande d’astreinte formulée,
A titre subsidiaire :
— JUGER qu’il n’y a plus lieu de séquestrer les sommes saisies et attribuées ;
— DEBOUTER de leurs demandes les sociétés BERNARDAUD et Sté Limousine de fabrication de porcelaine ;
— condamner solidairement la société BERNARDAUD et la société LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE à payer à la société INHESION INDUSTRIAL la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER solidairement les sociétés BERNARDAUD et SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle formule in limine litis une demande de sursis à statuer, dans l’attente du retour du pourvoi formé par la Sté BERNARDEAU à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 juin 2022 actuellement pendant, précisant que le conseiller rapporteur a d’ores et déjà rédigé un rapport en vue d’un rejet non-spécialement motivé du pourvoi . Elle estime que cette décision impactera toute la suite du dossier.
Sur le fond, elle souligne l’irrecevabilité de la demande au regard de l’autorité de chose jugée résultant du jugement du juge de l’exécution du 17 septembre 2024. En outre, elle soutient que l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 30 novembre 2023 n’a pas autorité de chose jugée s’agissant d’un arrêt provisoire rendu de manière non contradictoire. À ce titre, elle fait valoir qu’un projet d’assignation en référé rétractation est en attente d’une date d’audience devant la cour d’appel de Limoges.
À titre subsidiaire, elle estime la demande infondée puisque visant une décision non contradictoire de la cour d’appel, et alors même que la société Inhesion Industrial est elle-même créancière aux termes d’un arrêt exécutoire de la cour d’appel de Paris du 29 juin 2022. Elle rappelle que les fonds ont été régulièrement saisis et qu’à ce jour, elle n’est redevable d’aucune somme à la société BERNARDAUD, alors que les débitrices, elles, refusent de s’exécuter. Elle souligne en outre que la décision de la cour d’appel de Limoges ordonnant le séquestre contraire aux droits des créanciers et à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution. Elle estime en outre qu’afin de pouvoir faire application de l’article R2 111 – 2 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la demande de séquestre, une contestation de la saisie-attribution dont le séquestre des sommes est sollicité doit avoir été effectuée, puisqu’il s’agit de dispositions provisoires dans l’attente du résultat d’une instance en contestation. En outre, elle rappelle que la demande se fonde sur un hypothétique défaut de restitution des sommes saisies, dans le cas toujours hypothétique, où la Cour de cassation ferait droit à la demande.
Enfin, elle estime l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 30 novembre 2023 non exécutable puisqu’il ne détermine pas à qui appartient l’obligation de séquestrer les sommes et, la banque n’étant plus en possession des fonds, elle ne peut procéder à leur séquestre.
La décision était mise en délibéré au 11 juillet 2025.
DISCUSSION, MOTIFS :
In limine litis, il sera rappelé que la société limousine de fabrication de porcelaine n’étant pas dans la cause, toute demande formée en son nom ou à son encontre sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution fait interdiction au juge de l’ exécution de suspendre l’exécution de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, au-delà de la compétence dont il dispose pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, le titre exécutoire invoqué à l’appui de la présente instance est l’arrêt de la cour d’appel de Limoges en date du 30 novembre 2023. Il est sollicité un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation des suites d’un appel interjeté non pas à l’encontre de cette décision, mais à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 juin 2022 fixant la créance. Si les deux titres sont effectivement intimement liés, il n’en demeure pas moins que nonobstant le pourvoi, lequel n’est pas suspensif d’exécution, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 juin 2022 fixant une créance de la société INHESION INDUSTRIAL SDN BHD à l’encontre notamment de la SA BERNARDAUD demeure exécutoire.
Or, il résulte d’une jurisprudence ancienne établie que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour ordonner la suspension de l’exécution d’une décision, au besoin par le biais d’un sursis à statuer, jusqu’à ce qu’il soit statué sur une nouvelle instance introduite devant une autre juridiction.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur l’irrecevabilité de la demande au regard de l’autorité de la chose jugée:
Il ressort des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’autorité de chose jugée suppose donc que la décision tranche une contestation. Or, en l’espèce, le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges du 17 septembre 2024, s’agissant de la demande de fixation d’astreinte, n’a pas tranché une contestation en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité de cette demande additionnelle. Or, une décision d’irrecevabilité n’empêche pas une nouvelle demande, à partir du moment où la cause d’irrecevabilité a disparu. En l’espèce, l’irrecevabilité était fondée sur l’absence de lien suffisant de la demande additionnelle avec la demande principale. Or, en l’espèce, la présente instance porte principalement sur le prononcé de l’astreinte, de sorte que la cause d’irrecevabilité a bien disparu.
Dès lors la demande est bien recevable.
Sur la demande de fixation d’astreinte
L’article L 131-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’article L131-2 du même code précise qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire.
En l’espèce, il est sollicité la fixation d’une astreinte au profit de l’obligation faite de séquestrer entre les mains du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Limoges, la somme saisie selon procès-verbal de saisie-attribution du 26 mai 2023, soit 171 393,54 €. Cette obligation résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 30 novembre 2023.
Nonobstant l’argumentaire de la société Inhésion industrial Sdn afférente à l’irrecevabilité de la demande de séquestre, cette décision a d’ores et déjà statué sur ce point, et est désormais définitive.
Il ressort ainsi du dispositif dudit arrêt « ordonne la mise sous séquestre, entre les mains du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Limoges, des sommes saisies par la société malaysienne Inhésion industrial : sur les comptes de la société Bernardaud ouverte auprès de la [Adresse 4], du crédit coopératif et de la Société Générale en vertu de trois procès-verbaux de saisie-attribution du 26 mai 2023, sur les comptes de la société limousine de fabrication de porcelaine ouverte auprès de la [Adresse 4], du crédit coopératif et de la Société Générale en vertu de trois procès-verbaux de saisie-attribution du 26 mai 2023 ».
Parmi ces six saisies-attribution, une seule a été fructueuse, celle pratiquée entre les mains du [Adresse 6] à l’encontre de la SA Bernardaud, laquelle ne faisait pas l’objet d’une contestation.
Le juge de l’exécution ne peut assortir d’une astreinte que l’exécution d’une obligation devenue exécutoire, et dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d’assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge.
L’astreinte est fondée non pas sur l’étendue du dommage subi par le créancier, mais sur la gravité de la faute commise par un débiteur qui se dérobe à l’injonction du juge.
En l’espèce, il est établi et non contesté qu’en raison de l’absence de contestation par la SA BERNARDAUD de la seule saisie-attribution fructueuse, le tiers saisi s’est légitimement dessaisi des sommes saisies en faveur du créancier à l’issu du délai de contestation.
L’arret de la Cour d’Appel de Limoges du 30 novembre 2023 contenant l’obligation de placer sous séquestre dont il est sollicité le prononcé d’une astreinte, statue sur un appel du rejet d’une ordonnance sur requête. Or, il résulte de l’article 493 du code de procédure civile que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire, rendue non contradictoirement, et revêtue de l’autorité de chose jugée provisoire. En l’espèce, une procédure de référé rétractation est envisagée par la Sté Inhésion Industrial.
Dès lors, et compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas pertinent d’assortir d’une astreinte l’obligation de mise sous séquestre des sommes saisies, et ce d’autant plus que la saisie-attribution fructueuse y afférente n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, la S.A. BERNARDAUD sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, et sera condamnée aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à régler à la société INHESION INDUSTRIAL SDN BHD la somme de 1200 €sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SAS société limousine de fabrication de porcelaine n’est pas dans la cause
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer
DÉCLARE recevable la demande principale formée par la S.A. BERNARDAUD
DÉBOUTE la S.A. BERNARDAUD de ses demandes
CONDAMNE la S.A. BERNARDAUD à payer à la Société INHESION INDUSTRIAL SDN BHD la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
CONDAMNE la S.A. BERNARDAUD aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 11 JUILLET 2025 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS
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