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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 19 déc. 2025, n° 24/04500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/04500 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IK6P
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 19 DECEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Christine CAUET a déposé son dossier le 14/11/2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [M] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] (URSS)
de nationalité Russe
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000099 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [V] [D]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7] (URSS)
de nationalité Russe
demeurant [Adresse 6]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
SE DECLARE compétent pour statuer sur la séparation de corps, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en séparation de corps présentée par Madame [Y] [M] [C] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal la séparation de corps de:
[Y] [M] [C], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] (URSS),
et de
[R] [V] [D], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7] (URSS),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 5] (RUSSIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets de la séparation de corps au 7 décembre 2023 ;
DIT que Madame [Y] [M] [C] et Monsieur [R] [V] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y] [M] [C] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [V] [D] exerce son droit de visite et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : les samedis de 10h00 à 17h00 ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les enfants passeront la fête des pères chez leur père et la fête des mères chez leur mère, à la journée ;
DISPENSE Monsieur [R] [V] [D] du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] [C] au paiement des dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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