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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement AT
Page sur
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/522
Minute n°
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : [V] [X]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G. DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
M. [K] [B]
5 lotissement Le Bois des Dodinets 45220 Chuelles
représenté par Maître [M] [U]
DEFENDEUR :
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
Place du Général De Gaulle 45021 Orléans cedex 1
représentée par Mme [L] [N] selon pouvoir permanent du 5 mars 2019
À l’audience du 17 février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête déposée au greffe le 3 octobre 2024, M. [K] [H] [W], né le 21 juillet 1981, a contesté la décision prise le 6 août 2024 par la commission médicale de recours amiable, suite à sa réunion du 1er août 2024, confirmant celle prise le 14 février 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, ayant fixé à 10% dont 2% professionnel, à la date du 12 janvier 2023, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 6 avril 2021.
M. [K] [B] avait saisi le présent tribunal d’un précédent recours enregistré sous le numéro de répertoire général 23/239 par lequel il contestait les décisions prises par la caisse primaire d’assurance maladie le 5 décembre 2022 et la commission médicale de recours amiable le 17 mars 2023 qui fixaient son taux d’incapacité permanente partielle à 8%, uniquement médical, au 25 novembre 2022.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal confirmait le taux médical de 8% au 25 novembre 2022 et invitait l’intéressé à saisir la caisse d’une demande de taux professionnel car son licenciement avait été prononcé le 10 janvier 2023, postérieurement à la prise de décision initiale de la caisse primaire en date du 5 décembre 2022.
M. [K] [H] [W] saisissait donc la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de taux socioprofessionnel en fournissant ses avis d’inaptitude et sa lettre de licenciement datée du 10 janvier 2023.
Par décision du 14 février 2024, la caisse primaire accordait un taux professionnel et fixait le taux global à 10% (8% médical déjà confirmé judiciairement + 2% professionnel) avec prise d’effet de la rente au 12 janvier 2023, soit au lendemain de la réception de la lettre de licenciement pour inaptitude par l’intéressé.
M. [K] [B] a entendu contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [H] [W] comparaît dûment représenté par son conseil. Par conclusions déposées à l’audience, Maître [M] [U] sollicite du tribunal l’infirmation des décisions prises par la caisse primaire d’assurance maladie et de la commission médicale de recours amiable, sollicite l’octroi d’un taux socioprofessionnel d’au moins 8% et par là-même un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 16% tous éléments confondus, de diligenter avant-dire droit une expertise en rhumatologie et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, il apparaît que les séquelles de l’accident dont a été victime M. [H] [W] [K] ont conduit le médecin du travail à déclarer son inaptitude au poste de travail selon avis d’inaptitude du 9 décembre 2022. Au vu des préconisations énoncées par le médecin du travail, à savoir un une activité professionnelle sans port manuel de charges supérieures à 2-3 kg, sans travail en élévation des bras au-dessus du plan des épaules, sans station debout prolongée (alternance station assise-debout), tout travail manuel est exclu. Le médecin du travail concluait d’ailleurs au fait qu’un poste administratif pourrait correspondre. Cependant, son reclassement s’est avéré impossible et il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre en date du 10 janvier 2023. M. [H] [W] [K] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 3 avril 2023. M. [H] [W] [K] ne justifie d’aucune expérience professionnelle sur un poste administratif et a toujours exécuté des travaux manuels (peintre, manœuvres, poseur de fermetures, approvisionneur) pour lesquels il n’est plus apte aujourd’hui, ce qui va le contraindre à se reconvertir professionnellement à l’âge de 42 ans. Le taux professionnel fixé à 2% apparaît ainsi manifestement sous-évalué au regard de l’incidence des séquelles dont il souffre sur sa situation professionnelle. Il s’est en effet retrouvé au chômage durant de nombreux mois. Son état nécessite par ailleurs des soins réguliers. Dès lors, il soutient être bien fondé à solliciter l’annulation de la décision contestée et la réévaluation du taux d’incapacité.
La caisse primaire d’assurance maladie comparaît dûment représentée. Par conclusions déposées à l’audience, elle sollicite du tribunal la confirmation de la décision contestée.
Elle rappelle que Monsieur [H] [W] exerçait la profession de Technicien, agent polyvalent au sein de la société NOVADELTA à la date de son accident. Il était âgé de 37 ans au moment de la consolidation. Suite au jugement du 6 novembre 2023 une majoration au titre du taux professionnel de 2% lui a été attribué par les services administratifs de la Caisse. Elle rappelle qu’il n’existe pas à ce jour de barème règlementaire permettant de fixer le taux professionnel et que l’attribution d’un taux socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Elle observe en défense que les difficultés évoquées n’ont pas empêché Monsieur [H] [W] de retrouver une activité salariée en juillet, septembre, octobre et novembre 2024. Elle en conclut que Monsieur [H] [W] est donc en capacité de retrouver un emploi, de se reclasser ou de réapprendre un métier. Il est à rappeler que par principe, un taux professionnel ne peut être supérieur à la moitié du taux médical déjà accordé.
Elle ajoute que Monsieur [B] invoque sa qualité de travailleur handicapé pour appuyer sa demande de majoration du taux professionnel mais soutient que la reconnaissance de cette qualité relève d’une autre législation, qui ne donne pas lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité, ne s’appuie pas sur le barème applicable aux risques professionnels et ne prend donc pas en considération les mêmes éléments et critères. Enfin, s’agissant de la demande d’expertise, elle rappelle que le présent litige porte, non pas sur le taux strictement médical, mais sur la justesse du taux professionnel de sorte qu’aucune expertise n’est utile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur étant représenté, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article R146-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, dès lors qu’il existe une difficulté d’ordre médical. En l’espèce, le taux médical de 8% a déjà été confirmé judiciairement et le recours porte sur le taux socioprofessionnel de 2% accordé par les services administratifs de la caisse. Ce taux relève d’une appréciation d’éléments de faits s’agissant de l’incidence professionnelle qu’ont eu les séquelles subies en suite de l’accident du travail et donc nullement d’une appréciation d’ordre médical, de sorte qu’une expertise ou consultation médicale est inopportune. La demande sera donc rejetée.
Sur le taux socioprofessionnel
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass.soc. 3 novembre 1988, n°86-13911, Cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, Cass .Civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Au vu de la situation socioprofessionnelle décrite, et notamment du licenciement pour inaptitude prononcé par lettre rédigée le 10 janvier 2023, le tribunal considère que le taux d’incapacité permanente partielle strictement médical aurait pu être majoré de 5 points pour mieux tenir compte du préjudice professionnel subi chez un assuré de plus de 40ans présentant des séquelles lombaires et bénéficiant d’une qualification professionnelle essentiellement manuelle, portant ainsi le taux d’incapacité permanente partielle à 13% tous éléments confondus. Le tribunal rappelle qu’il doit se replacer à la date de prise de décision de la caisse pour évaluer le taux socioprofessionnel, sans connaître des évolutions futures, à charge pour la caisse de procéder à une révision quand elle l’estimera nécessaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret est condamnée à payer à M. [K] [H] [W] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [K] [H] [W],
REJETTE la demande d’expertise médicale,
DIT que le taux socioprofessionnel a été sous-évalué par la caisse primaire d’assurance maladie et aurait pu être fixé à 5%,
DIT ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle aurait pu être porté de 8 à 13% tous éléments confondus, la date du 12 janvier 2023,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à payer à M. [K] [H] [W] une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé en audience publique le 17 février 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY E. FLAMIGNI
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