Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 2 juin 2025, n° 25/04586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04586 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LULF
Minute n° 25/00361
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 02 Juin 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet [Localité 2]-Atlantique en date du 13 juillet 2022, notifié à M. [P] [W] le 13 juillet 2022 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet [Localité 2]-Atlantique en date du 28 mai 2025 notifié à M. [P] [W] le 28 mai 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [P] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en date du 31 mai 2025, reçue le 31 mai 2025 à 19h50 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [W]
né le 26 Février 1990 à [Localité 3] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Omer GONULTAS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de LE PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En présence de M. [B] [S], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 4], qui prête serment conformément à la loi ;
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que LE PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Omer GONULTAS en ses observations.
M. [P] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 28 mai 2025 à 17h30 et pour une durée de 4 jours.
I – Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Il est constant qu’un recours a été entrepris le 30/05/2025 concernant l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de Monsieur [P] [W] et que trois cases ont été cochées (incompétence de l’auteur de l’acte, défaut d’examen complet et approfondi de la situation du requérant, erreur d’appréciation sur l’opportunité de la mesure).
Toutefois, le conseil de l’intéressé a indiqué à l’audience de ce jour se désister de l’ensemble des moyens soulevés.
II – Sur la procédure
— Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
• Sur le moyen tiré du défaut de mention d’habilitation de l’agent de police judiciaire ayant procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées :
Le conseil de Monsieur [P] [W] fait valoir que la mention d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées est absence.
Il résulte des dispositions de l’article R. 40-38-7 du code de procédure pénale que peuvent seuls avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 40-38-2 et R. 40-38-3 du même code :
« 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation ;
3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».
Il résulte de ces dispositions que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d’accéder aux données du fichier des personnes recherchées (FPR), dès lors qu’il est exigé que l’agent affecté dans un service chargé d’une mission de police judiciaire et spécialement chargé de la mise en œuvre du traitement soit pourvu d’une habilitation individuelle et spéciale, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes.
Par ailleurs, selon les dispositions de ce même article, peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l’article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que, sous le contrôle de ces derniers, les assistants d’enquête, pour les seules missions prévues au 3° de l’article 21-3 ;
2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis ;
3° Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, pour les seuls résultats des opérations dont ils ont demandé la réalisation pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis ;
4° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés de la mise à jour du traitement mentionné à l’article R. 40-23 ».
Il ressort également des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Le dernier alinéa de cet article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel qui a reconnu sa conformité à la Constitution pour les motifs suivants (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023) :
« 100. Selon les députés requérants, ces dispositions instaureraient une présomption d’habilitation permettant à tout agent, sans encadrement suffisant, de consulter des traitements automatisés de données dans l’exercice de leurs fonctions. Elles seraient ainsi entachées d’incompétence négative et méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée.
101. Les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation.
102. Par conséquent, la seconde phrase du second alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale et la seconde phrase du second alinéa de l’article 55 ter du code des douanes, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et ne méconnaissent ni le droit a respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ».
Ainsi, le dernier alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale n’est conforme à la Constitution qu’en ce qu’il préserve l’exigence d’une habilitation pour consulter les traitements de données, et qu’à défaut d’habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité, si une atteinte aux droits est démontrée.
Il appartient dès lors à la juridiction saisie d’un moyen en ce sens de vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers en ordonnant, le cas échéant, un complément d’information (Crim., 17 octobre 2023, pourvoi n° 23-80.861).
En l’espèce, il est constant parmi les pièces jointes en procédure figure un procès-verbal d’interpellation rédigé le 27 mai 2025 à 16H23 par le Monsieur [U] [N] sur lequel figue la mention « Condition de ce dernier : Fait l’objet d’une fiche », démontrant que le Fichier des personnes recherchées a été consulté sans que la mention d’habilitation ne figure.
Or, il ne résulte d’aucune pièce du dossier, notamment des mentions faisant foi jusqu’à preuve du contraire des différents procès-verbaux joints en procédure, que cet agent était individuellement et spécialement habilité à cet effet.
Si le juge a la possibilité de vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent, elle peut être éviter par la simple mention d’habilitation par l’agent sur le procès-verbal.
Dès lors que l’absence d’habilitation n’emporte pas par elle-même nullité de la procédure, cette nullité n’est encourue que si l’intéressé est en mesure de démontrer une atteinte à ses droits et conformément à l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. En l’espèce, l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité fondé sur les réquisitions écrites du procureur de la République. Toutefois, c’est en raison de la consultation du fichier des personnes recherchées que la décision de procéder à son interpellation a été prise.
Ainsi, faute de pouvoir établir la réalité de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées pour Monsieur [P] [W] la procédure est entachée d’une nullité ayant porté atteinte à ses droits, cette consultation étant le support de son interpellation et par suite de la présente procédure administrative, justifiant la mainlevée immédiate de sa rétention.
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner LE PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Condamnons LE PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Omer GONULTAS, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : [Courriel 5]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 02 Juin 2025 à 15h06
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 02 Juin 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Omer GONULTAS
Le 02 Juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [P] [W], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en langue arabe
Le 02 Juin 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M. [B] [S], interprète en langue arabe
Le 02 Juin 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 02 Juin 2025 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 1])
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