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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 10 déc. 2024, n° 23/12460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
— Me FREZAL
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/12460
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YMX
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U], né le 24 août 1950 à [Localité 3] de nationalité française demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Sophie FREZAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0124
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MENUISERIE DES BATIGNOLLES, Société par actions simplifiée au capital de 5 000,00 € dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 10 Décembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/12460 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YMX
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 13 mars 2023, Monsieur [U] a confié à la SARL MENUISERIE DES BATIGNOLLES des travaux de remplacement du parquet de son appartement pour un montant de 15.000 euros TTC.
Deux acomptes ont été réglés à hauteur de 50% du marché, soit la somme de 7.500 euros et les travaux devaient être réalisés entre avril 2023 et mai 2023.
Les travaux n’ont jamais été achevés et l’appartement est hors d’usage puisque le parquet du séjour a été entièrement déposé et que le sol est à l’état brut avec des câbles et fils électriques visibles.
Par acte extra judiciaire du 18 juillet 2013, Monsieur [L] [U] a signifié à la société MENUISERIE DES BATIGNOLLES la résolution du contrat.
La demande de remboursement de l’acompte versé est demeurée sans réponse.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, Monsieur [U] a fait assigner la SAS MENUISERIE DES BATIGNOLLES devant le tribunal judiciaire de Paris à qui il demande de :
— Constater l’acquisition de la résolution unilatérale du devis n° 36.11.22V3 de l’entreprise MENUISERIE DES BATIGNOLLES suivant acte extra-judiciaire en date du 18 juillet 2023 ;
En conséquence,
— Condamner l’entreprise MENUISERIE DES BATIGNOLLES au paiement de la somme de 7.500 euros à titre de restitution des acomptes versés ;
— La condamner au paiement de la somme de 3.600 euros à titre de dommages et intérêts à parfaire, correspondant au préjudice de jouissance pendant 3 mois, à parfaire ;
— Condamner l’entreprise MENUISERIE DES BATIGNOLLES au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la notification par acte extra judiciaire de la résolution unilatérale et le coût du procès-verbal de constat en date du 6 juillet 2023.
Au soutient de ses prétentions, Monsieur [U] expose pour l’essentiel que l’entreprise MENUISERIE DES BATIGNOLLES s’est refusée à exécuter ses obligations contractuelles pendant plusieurs mois, sans fournir la moindre explication, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, alors que selon la jurisprudence, l’entrepreneur est soumis à l’obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, même lorsque le devis ne mentionne aucun délai d’exécution.
Il ajoute que cette inexécution particulièrement grave lui cause un préjudice de jouissance conséquent puisque la pièce principale de l’appartement comprenant le séjour et la cuisine était inutilisable.
Il s’ensuit selon lui qu’il était fondé, conformément à l’article 1224 du code civil, a procéder à la notification de la résolution du contrat.
En conséquence, il réclame le remboursement des acomptes versés à hauteur de 7.500 euros ainsi que l’indemnisation de son préjudice qu’il évalue à 3.600 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens du demandeur.
La SAS MENUISERIE DES BATIGNOLLES assignée au moyen d’un acte remis à la personne de son président, et avisée par le greffe dans les conditions prévues par l’article 471 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 5 février 2024 et la plaidoirie fixée à l’audience du juge unique du 4 novembre 2024.
A l’issu des débats l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il est établi par le procès verbal de constat de commissaire de justice du 6 juillet 2023, que le parquet de la pièce principale a été déposé mais que les travaux n’ont jamais été terminés, le nouveau parquet n’ayant pas été posé.
Dès lors que les travaux commandés non pas été exécutés malgré une mise en demeure du 16 juin 2023, il s’agit d’une inexécution dont la gravité justifie que, conformément à l’article 1224 précité, Monsieur [U] signifie à la société MENUISERIE DES BATIGNOLLES par acte du 18 juillet 2023, la résolution du contrat.
Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Par ailleurs, selon l’alinéa 3 de l’article 1229, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il s’ensuit que la SAS MENUISERIE DES BATIGNOLLES sera condamnée à rembourser à Monsieur [U] l’acompte de 7.500 euros qu’elle a reçu.
Monsieur [U] a subi du fait de la carence de son cocontractant un préjudice de jouissance important puisqu’il a été privé de l’usage de son appartement dont le séjour et la cuisine étaient impraticables.
Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La SAS MENUISERIE DES BATIGNOLLES qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Toutefois, le procès verbal de constat du 6 juillet 2023 et la signification de résolution du 18 juillet 2023 ne sont pas inclus dans la liste des dépens de l’article 695 du code de procédure civile
qui ne comprend les émoluments des officiers publics ou ministériels que pour les actes de procédure imposés par la loi.
En l’espèce, le procès verbal de constat du 6 juillet 2023 est un mode de preuve auquel le demandeur a recouru de sa propre initiative, et il en est de même de la notification de la résolution du contrat pour laquelle la loi n’impose pas un acte extra judiciaire.
Ces sommes constituent donc des frais irrépétibles couverts par l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [U] la totalité des frais non compris dans les dépens, et la SAS MENUISERIE DES BATIGNOLLES sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort;
CONSTATE la résolution du contrat du 13 mars 2023 à la date du 18 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SAS MENUISERIE DES BATIGNOLLES à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 7.500 euros au titre du remboursement de l’acompte payé ;
CONDAMNE la SAS MENUISERIE DES BATIGNOLLES à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts au titre du trouble de jouissance ;
CONDAMNE la SAS MENUISERIE DES BATIGNOLLES à payer à Monsieur [L] [U] la somme la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE la SAS MENUISERIE DES BATIGNOLLES aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 10 décembre 2024.
La Greffière Le Juge
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