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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 janv. 2025, n° 22/04395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 14]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 2 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/04395 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N3NC
DATE : 28 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 28 novembre 2024
Nous, Michèle MONTEIL, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 28 Janvier 2025,
DEMANDERESSE
S.C.I. [13], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [C] [G]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [Y] [T], [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
FAITS & PROCEDURE :
Suivant acte authentique de vente en date du 27 décembre 2022 reçu par Maître [U] [S], notaire, la SCI [12] a cédé à la SCI [13] un immeuble en copropriété sis [Adresse 6] à Palavas les flots.
Par arrêt en date du 17 septembre 2015 la cour d’appel de Montpellier a prononcé la résolution de la vente en viager de l’immeuble, laquelle était opposable aux sous-acquéreurs, la SCI [12] et la SCI [13].
Par arrêt en date du 17 décembre 2020 la cour d’appel de Montpellier a condamné solidairement la SCI [12] et la SCI [10] à payer à la SCI [13] la somme de 385 529,15 euros en dédommagement de la résolution de la vente.
Un certificat d’irrécouvrabilité a été établi.
****
Suivant exploit d’huissier en date du 6 octobre 2022 la SCI [13] a assigné Madame [C] [G] et Monsieur [Y] [B], associés de la SCI [12], sur le fondement de l’article 1858 du Code civil aux fins de condamnation à paiement de la somme de 385 529,15 euros.
****
Par conclusions d’incident en date du 29 mai 2024 Madame [C] [G] et Monsieur [Y] [B] ont demandé d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente qu’il soit tranché sur la tierce opposition de Madame [G] [C] contre l’arrêt du 17 décembre 2020, et qu’il soit tranché l’ instance de la SARL [13] et Madame [G] et Monsieur [B] contre maître [S], notaire RG 23/02 690.
Par conclusions d’incident en date du 25 octobre 2024 la SCI [13] a demandé de débouter Monsieur [B] et Madame [G] de leur demande de sursis à statuer et de les condamner aux dépens de l’incident
Par message RPVA du 22 novembre 2024 le conseil de Madame [C] [G] et Monsieur [Y] [B] a indiqué ne pas se déplacer et s’en tenir à ses écritures.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents en date du 28 novembre 2024 , le conseil de la SCI [13] a été entendu en ses observations, le conseil de Madame [C] [G] et Monsieur [Y] [B] étant absent.
******
SUR CE :
1°) Sur la demande de sursis à statuer :
Au visa de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(..) »
La jurisprudence soumet les demandes de sursis à statuer (dans le titre du CPC réservé aux incidents d’instance) au régime des exceptions de procédure. En conséquence la demande de sursis à statuer relève de la compétence du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation hors les cas où cette mesure est prévue par la loi les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La demande de sursis à statuer est recevable.
Au visa de l’article 110 du code de procédure civile « le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision frappée de tierce-opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. »
Monsieur [B] et Madame [G], associés de la SCI [12], qui ont formé tierce-opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 17 décembre 2020 , ont été déboutés de leur tierce-opposition par arrêt du 11 janvier 2024.
Madame [G] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt et Monsieur [B] et Madame [G] ont demandé un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
En vertu de l’article 591 du code de procédure civile « la décision qui fait droit à la tierce-opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. (…).
Toutefois en cas d’indivisibilité du litige résultant de l’impossibilité d’exécuter en même temps les deux décisions, la décision sur tierce-opposition a effet à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance.
Le sort du pourvoi en cassation concernant la tierce-opposition de Madame [G] est sans incidence sur le fait qu’en qualité d’associés de la SCI [12] avec Monsieur [B] ils répondent indéfiniment des dettes sociales de la société.
Par ailleurs tenant le sursis à statuer prononcé dans le cadre de l’instance intentée par la SCI [13] à l’encontre de Maître [S], notaire, pour manquement à son obligation de conseil, à laquelle interviennent les associés de la SCI [12], il ne peut être sursis à la présente instance.
En conséquence il convient de débouter Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [G] de leur demande de sursis à statuer.
2°) Sur les dépens :
Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [G] supporteront les dépens de l’incident.
******
PAR CES MOTIFS :
Nous, Michèle Monteil, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile.
Déclarons recevable la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [G]
La rejetons comme infondée.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 juin 2025.
Avec injonction de conclure à Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [G]
Laissons les dépens de l’incident à la charge de Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [G].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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