Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 2, 3 juin 2025, n° 22/02302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 22/02302 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IALQ
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 03 JUIN 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I], [L], [C] [O]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 03 Avril 2025
tenue par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE – 77
— Me Sabrina SIMAO – 133
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires prononcée le 11 octobre 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Prononce le divorce de :
M. [I], [L], [C] [O]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] (Côte d’Or)
et de
Mme [R] [W]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 16] (Manche)
mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 14] (Calvados)
en application de l’article 237 du code civil,
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
Fixe les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 15 octobre 2021,
Autorise Mme [R] [W] à conserver l’usage du nom marital,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
Condamne M. [I] [O] à payer à Mme [R] [W] une prestation compensatoire de 80 000 €,
Rappelle que M. [I] [O] et Mme [R] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur leur fille mineure :
— [Y] [O], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 8] (Calvados),
Rappelle aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’organisation des droits de visite et d’hébergement
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé,
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
Maintient la résidence de l’enfant [Y] [O] au domicile de sa mère,
Maintient les droits de visite et d’hébergement du père, à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi, sortie des classes, au dimanche 20h avec extension aux jours fériés suivant ou précédent cette fin de semaine,
— pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance (1ère moitié les années impaires, 2ème moitié les années paires),
Maintient la contribution mensuelle du père à l’entretien des enfants à 600 € pour [F], 450 € pour [Y], ladite contribution payable mensuellement et d’avance au plus tard le cinq de chaque mois au domicile du créancier, au-delà de la majorité légale des enfants à charge pour le créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec avis de réception, que les enfants demeurent à sa charge,
Dit que cette pension alimentaire sera indexée conformément aux dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er avril 2023 et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2024,
Dit n’y avoir lieu à intermédiation de la [10],
Dit que M. [I] [O] supportera les frais de téléphonie de [Y] et dit que les frais exceptionnels exposés pour [Y] tels le permis de conduire, les voyages scolaires et linguistiques et les frais de santé non remboursés, seront partagés par moitié, sous réserve qu’ils aient été au préalable expressément convenus,
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants,
Condamne M. [I] [O] et Mme [R] [W] aux dépens qui seront partagés par moitié,
Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification.
Et la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier et rendue par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Amandine PETIT Nathalie HÉRIN
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] –[9] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Effet du jugement ·
- Affaires étrangères
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Préjudice corporel ·
- Personnes ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Mise en état ·
- Partie commune ·
- Trouble ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Père ·
- Mère ·
- Effet rétroactif
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Liège
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Commission départementale ·
- Mainlevée ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Budget
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Habitat ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Commune ·
- Barème ·
- Dette ·
- Rééchelonnement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Villa ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chrome ·
- Commande publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Mise en état ·
- Contrat administratif ·
- Droit public ·
- Contrat de commande ·
- Compétence ·
- Sociétés
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Construction ·
- Instance ·
- Registre du commerce ·
- Réalisation ·
- Gestion
- Finances ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.