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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 nov. 2025, n° 25/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/01875 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXJU
JUGEMENT du 10 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant,
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[5], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[9], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [7], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 13 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mars 2025, la [6] a prononcé l’irrecevabilité de la demande de traitement de sa situation déposée par Monsieur [V] [G] aux motifs que le débiteur exerçant une activité professionnelle indépendante, il n’est pas éligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission ;
Par courrier adressé le 31 mars 2025, Monsieur [V] [G] a contesté cette décision aux motifs que son activité a fait l’objet d’une radiation en date du 24 mars 2025 ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception. Cette convocation a été doublée d’une lettre simple pour le débiteur ;
A cette date, Monsieur [V] [G], comparant en personne à l’audience, a maintenu les termes de son recours ; Il a par ailleurs fait état des problèmes de santé rencontrées par son épouse et de l’impossibilité actuelle d’envisager la reprise d’une activité professionnelle, en raison des graves problèmes de santé de son enfant âgé de 11 mois ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations sur la décision d’irrecevabilité ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [V] [G] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité le 20 mars 2025 et a déposé son recours le 31 mars suivant.
Régulièrement formé dans les délais, cette contestation est déclarée recevable.
Sur le fond
L’article L 711-3 du code de la consommation dispose que sont exclus du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.
L’ article L 640-2 du code de commerce stipule que la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale , artisanale ou agricole et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ;
Selon l’article L 640-3 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L 640-2 du code de commerce après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière :
L’article L 681-1 du code du commerce prévoit que « toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre ; Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal ,saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;si les conditions prévues à l’article L 711-1 du code de la consommation sont réunies , en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;
L’article L 681-3 du code de commerce prévoit que « si les conditions prévues au 2éme de l’article L 681-1 du code de commerce sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire avec l’accord du débiteur devant la commission de surendettement ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [G] a exercé une activité professionnelle indépendante en qualité d’entrepreneur individuel immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18 octobre 2023 sous le numéro 980 586 739 ; Qu’il justifie par la production d’un extrait KBIS que ladite activité a fait l’objet d’une radiation du RCS le 24 mars 2025 ;
Par ailleurs, il ressort de la lecture de l’état des créances établi par la commission le 7 avril 2025, que l’endettement de Monsieur [G] est exclusivement constitué de dettes personnelles ;
Il s’en déduit que, la situation de surendettement du débiteur étant par ailleurs établie, la demande de Monsieur [V] [G] aux fins de traitement de sa situation de surendettement par saisie directe de la commission de surendettement doit être déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [V] [G] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la [6] le 6 mars 2025 ;
Déclare recevable la demande de Monsieur [V] [G] afin de traitement de sa situation de surendettement par saisie directe de la commission de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la [6] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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