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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 mars 2026, n° 24/11610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11610 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PUK
AFFAIRE : Mme [S] [R] (Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN)
C/ S.A.M. C.V. MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY)
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 16 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [R]
Née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], n° SS : [Numéro identifiant 1] / 44
Représentée par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillant
MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2022, Mme [S] [R] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
En phase amiable, la société d’assurance mutuelle MATMUT a versé à Mme [S] [R] une provision de 1 000 euros et a confié la réalisation d’une expertise médicale au docteur [X], lequel a rendu son rapport le 22 mai 2024.
Par courrier du 28 juillet 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT a formé au bénéfice de Mme [S] [R] une offre indemnitaire à hauteur de 7 650 euros.
Par actes de commissaire de justice du 9 octobre 2024, Mme [S] [R] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— dire entier son droit à indemnisation,
— liquider son préjudice de la façon suivante :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 120 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 492 euros,
* souffrances endurées : 4 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 890 euros,
* provision à déduire : 1 000 euros,
* total : 8 302 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 8 302 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation de la requérante,
— entériner les conclusions du docteur [X],
— évaluer l’entier préjudice de Mme [S] [R] comme il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps des conclusions :
* dépenses de santé actuelles : mémoire,
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 544 euros,
* souffrances endurées : 3 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 400 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités rappelées,
— tenir compte de la provision déjà versée de 1 000 euros,
— débouter la demanderesse de ses prétentions contraires ou plus amples,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S] [R],
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la société Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 26 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 26 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 16 mars 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [S] [R] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 juillet 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime des cervicalgies, entrant dans le cadre d’un whiplash rachidien simple. La date de consolidation a été arrêtée au 23 janvier 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 28 juillet 2022 au 12 août 2022 (16 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 13 août 2022 au 23 janvier 2023 (164 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [S] [R], âgée de 23 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [S] [R] communique une note d’honoraires établie par le docteur [P], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [X], d’un montant de 600 euros.
Cette facture n’aurait-elle pas été réglée, elle constituerait une dette dans le patrimoine de Mme [S] [R], et comme tel un préjudice indemnisable.
Mme [S] [R] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 28 juillet 2022 au 12 août 2022 (16 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 13 août 2022 au 23 janvier 2023 (164 jours),
Ce préjudice s’indemnisant usuellement sur la base journalière de 32 euros, la demande indemnitaire, d’un quantum de 612 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [S] [R] était âgée de 23 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire 612 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920 euros
TOTAL 9 132 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000 euros
RESTANT DÛ 8 132 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [S] [R] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 juillet 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [S] [R] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [S] [R], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire 612 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920 euros
TOTAL 9 132 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000 euros
RESTANT DÛ 8 132 euros
EN CONSÉQUENCE
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [S] [R] , en deniers ou quittances, la somme totale de 8 132 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 28 juillet 2022, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [S] [R] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 MARS 2026
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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