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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : S.A.R.L. ETA DE BOSMELEAC, Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, / S.A.S. AGCO DISTRIBUTION, S.A.S. ETABLISSEMENTS HERVE
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZQC
Ordonnance de référé du : 03 Juillet 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSES
S.A.R.L. ETA DE BOSMELEAC, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 900 856 618, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Yvanne DOUGUET, avocate au barreau de RENNES
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIREassureur de l’ETA DE BOSMELEAC, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° D 383 844 693, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué par Maître Yvanne DOUGUET, avocate au barreau de RENNES
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.S. AGCO DISTRIBUTION, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 501 428 437, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Quentin GAVARD de la SELEURL GAVARD AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Françoise BRUNAGEL de l’AARPI ADALTYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. ETABLISSEMENTS HERVE, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 381 459 437, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Représentant : Maître Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 24 mars 2025, la société ETA de Bosmeleac et son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, ont assigné :
la société Agco Distribution,la société Etablissements Hervé,à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025.
A cette audience, la société ETA de [Adresse 6] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, représentées, s’en tiennent à leur assignation.
La société Agco Distribution, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
juger la société Agco Distribution recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,prendre acte des protestations et réserves de la société Agco Distribution,compléter le périmètre d’expertise en y ajoutant les chefs de mission suivants :* rechercher et analyser toute modification de la presse postérieure à sa première vente et préciser si elles rendent ou non la presse conforme à l’usage auquel elle est destinée,
* décrire les conditions d’utilisation et d’entretien de la presse depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
* dire que l’expert judiciaire devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant,
réserver les dépens.
La société Etablissements Hervé, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
lui décerner acte qu’elle s’en rapporte à justice et formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,rendre communes et opposables l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise qui seront ordonnées à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire (Groupama Loire Bretagne) en sa qualité d’assureur de la société Etablissements Hervé,statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré 26 juin 2025, prorogé au 3 juillet 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la société ETA de [Adresse 6] exerce une activité de prestations de travaux agricoles, de négoce de marchandises et de matériel agricole ainsi que la location, avec ou sans chauffeur, de véhicules utilitaires et camions d’activités de travaux publics.
La société ETA de [Adresse 6] soutient que, le 10 mai 2023, elle a acquis auprès de la société Etablissements Hervé une presse agricole dite « big baller », neuve, de marque Massey Fergusson modèle 2234, immatriculée [Immatriculation 9], au prix de 165 271,63 € HT.
La société Etablissements Hervé conteste pour sa part l’existence d’un contrat de vente et affirme qu’elle est restée propriétaire de ladite presse ; elle prétend que le contrat entre les deux sociétés est régi par les dispositions des articles 1874 et suivants du code civil relatives au contrat de prêt.
Le matériel a été initialement fourni à la société Etablissements Hervé par la société Agco Distribution.
La machine est assurée auprès de la Caisse Régionale D’assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays De Loire, dite Groupama Loire Bretagne.
La société ETA de Bosmeleac fait valoir que le matériel a été loué à la société Etablissements Hervé à compter du 1er août 2024.
Selon la requérante, des problèmes de bourrage sont alors apparus.
La société ETA de [Adresse 6] ajoute que le 11 août 2024, le matériel a pris feu en cours d’utilisation, justifiant l’intervention des pompiers.
A la suite d’une déclaration de sinistre, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays De Loire a mandaté M. [X] [J] du cabinet Expertise & Concept aux fins d’expertise amiable.
Ce dernier a déposé son rapport le 3 mars 2025 duquel il ressort que le véhicule a bien présenté des problèmes de bourrage en lien avec l’incendie survenu.
L’expert estime que la responsabilité de la société Etablissements Hervé est susceptible d’être engagée « pour une mauvaise adaptation du broyeur de paille devant le pick-up, entraînant un bourrage anormal et un blocage du flux de récolte ».
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Au vu de ces éléments, la société ETA de [Adresse 6] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, en sa qualité d’assureur de la société ETA de Bosmeleac, justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demanderesses, elles devront avancer la provision pour l’expert.
L’expertise se déroulera par ailleurs au contradictoire de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire en sa qualité d’assureur de la société Etablissements Hervé.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la société ETA de Bosmeleac et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, en sa qualité d’assureur de la société ETA de Bosmeleac, dans l’intérêt desquelles cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties et au contradictoire de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire en sa qualité d’assureur de la société Etablissements Hervé ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Port. : 06.12.70.12.11
Mèl : [Courriel 10]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Procéder à l’examen de la presse agricole dite « big baller », de marque Massey Fergusson modèle 2234, immatriculée [Immatriculation 9], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, la photographier ;Décrire l’état de ce matériel et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable du cabinet Expertise & Concept du 3 mars 2025, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le matériel impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du matériel par la société Etablissements Hervé puis par la société ETA de Bosmeleac ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par les acquéreurs successifs et si ceux-ci pouvaient en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où la presse serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
FIXONS à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société ETA de Bosmeleac et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, en sa qualité d’assureur de la société ETA de Bosmeleac, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 28 août 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX08]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 30 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
LAISSONS à la société ETA de Bosmeleac et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, en sa qualité d’assureur de la société ETA de Bosmeleac, la charge des dépens de l’instance ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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