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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 juil. 2025, n° 25/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/01202 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T775
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 04 Juillet 2025
[K] [Z]
C/
[C] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à Me THEVENOT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 04 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [K] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me THEVENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [C] [S], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 13 février 2021, Monsieur [K] [Z] a donné en location à Monsieur [C] [S] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2][Adresse 7] à [Localité 12], moyennant un loyer actuel de 641,33€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement a été délivré le 16 août 2024, en vain.
Par acte du 13 janvier 2025 suivi d’un avenir d’audience en date du 31 mars 2025, dénoncé le 14 janvier 2025, par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [K] [Z] a fait assigner en référé Monsieur [C] [S] afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 3.479,85€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 1er décembre 2024,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 16 mai 2025.
Monsieur [K] [Z], valablement représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6.014,81€ arrêté au 13 mai 2025 comprenant les frais de procédure à hauteur de 202,43€ et 177,36€ soit un arriéré locatif de 5.635,02€.
Monsieur [C] [S], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 14 janvier 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 19 août 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [K] [Z] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 13 février 2021, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le
16 août 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 16 août 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 16 octobre 2024.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 9] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et
R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [C] [S] sera condamné au paiement de la somme de 5.635,02€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 13 mai 2025avec intérêt à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [Z] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [C] [S] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [C] [S], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 16 octobre 2024,
Condamne à titre provisionnel Monsieur [C] [S] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 5.635,02€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 13 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 16 octobre 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à Monsieur [K] [Z] par Monsieur [C] [S] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [C] [S] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués situés [Adresse 1][Adresse 6][Adresse 7] à [Localité 12], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [C] [S] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [S] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le Juge
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