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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01561 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHS2
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection
assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 22 Octobre 2024
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [E], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [Y] [H]
demeurant [Adresse 3]
comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 27 septembre 2022 prenant effet à compter du 10 octobre 2022, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT a donné à bail à Madame [Y] [H], un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 300,39 euros hors charges.
L’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT a fait délivrer le 16 novembre 2023 à Madame [Y] [H] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 718,18 €.
Par courrier simple du 22 septembre 2023, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 26 mars 2024 et signifiée par dépôt à étude, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT a attrait Madame [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [H] ;
— de condamner Madame [Y] [H] au paiement des sommes suivantes :
2 158,82 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 31 janvier 2024, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;100,00 € à titre de dommages et intérêts ;200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 27 mars 2024.
L’audience s’est tenue le 22 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 3 820,00 € sa créance locative arrêtée au 31 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, en indiquant son accord pour un plan d’apurement sur la base de 105,00 euros par mois outre le paiement des loyers courants.
Madame [Y] [H], comparante en personne, a demandé au tribunal de lui accorder des délais de paiement. Elle indique pouvoir payer environ 100,00 euros par mois. De plus, elle explique avoir un enfant à charge en garde alternée et souhaite changer de logement. En outre, elle signale qu’un dossier de surendettement est en cours, sans que ne soit versé aucun justificatif au dossier.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2024 pour y être rendu le présent jugement.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L’article 444 alinéa du Code de Procédure Civile prévoit que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, un dossier de surendettement est de nature à conditionner l’issue de la présente instance et constitue un élément nouveau non justifié à l’audience du 22 octobre 2024. De plus, étant donné que les parties sollicitent des délais de paiement, il convient que le tribunal ait connaissance de ces éléments. En effet, au jour de l’audience, le paiement des loyers n’ayant pas repris, il était impossible d’accorder des délais de paiement sur 36 mois tel que demandé formellement par les parties. Ainsi, si une décision de commission de surendettement est rendue, celle-ci sera, potentiellement, de nature à accorder des délais de paiement.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats compte tenu de l’élément nouveau porté à la connaissance du Tribunal.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant avant dire droit par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience du MARDI 27 MAI 2025 à 13h30 en salle H niveau 1, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint Étienne ;
ORDONNE aux parties à produire tous les éléments nécessaires concernant le dossier de surendettement ;
DIT que ce jugement vaut convocation des parties ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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