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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 9 mai 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 09 Mai 2025
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UFI
N° Minute : 25/293
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [R] [B] née [J]
[Adresse 8]
[Localité 3]
DEMANDEUR
Représenté par Me Corinne MOMMAS, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.C.E.A. [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Madame [C] [M] [D]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS substituéé par Me Caroline VERGNOLLE, avocat,
Madame [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS substituéé par Me Caroline VERGNOLLE, avocat,
Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS substituéé par Me Caroline VERGNOLLE, avocat,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 15 Avril 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [R] [J] épouse [B], en date des 26 et 27 mars 2025, de Madame [C] [J] épouse [M] [D], Madame [K] [J] épouse [I], Madame [V] [J] et la société civile d’exploitation agricole DE PREIGNES LE NEUF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ci-après dénommée SCEA DE PREIGNES LE NEUF, tendant à voir qu’un mandataire ad hoc soit désigné en vue d’organiser et de présider l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’année 2024 de la SCEA DE PREIGNES LE NEUF et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions en défense de Madame [C] [J] épouse [M] [D], Madame [K] [J] épouse [I] et Madame [V] [J], dans lesquelles elles souhaitent que le juge des référés déclare irrecevable la demande formée par Madame [R] [B] visant à voir désigner un mandataire ad hoc et que cette dernière soit condamnée à leur payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’elle soit condamnée, ainsi que la SCEA DE [Localité 9], aux entiers dépens,
Vu les dernières écritures de Madame [R] [J] épouse [B], dans lesquelles elle s’est désistée de l’instance et a sollicité de voir dire que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort du principal, outre de voir rejeter toute conclusion contraire,
Vu l’audience du 15 avril 2025, lors de laquelle Madame [R] [J] épouse [B] a réitéré oralement sa demande de désistement et Madame [C] [J] épouse [M] [D], Madame [K] [J] épouse [I] et Madame [V] [J] ont indiqué oralement maintenir leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’absence de comparution de la SCEA DE [Localité 9], régulièrement assignée, par remise à personne morale, et avisée de l’audience,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du Code de procédure civile dispose quant à lui que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, Madame [R] [J] épouse [B] s’est désistée de sa demande aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc à l’encontre de Madame [C] [J] épouse [M] [D], Madame [K] [J] épouse [I], Madame [V] [J] et de la SCEA DE [Localité 9].
Ces dernières acceptent le désistement d’instance de la demanderesse, de sorte qu’il y a lieu de constater le désistement de Madame [R] [J] épouse [B] de sa demande aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Néanmoins, l’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Compte tenu de son désistement d’instance et en l’absence de convention contraire, il convient de condamner Madame [R] [J] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
En l’espèce, dans leurs conclusions en défense, les défenderesses soulèvent que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, formulée par Madame [R] [J] épouse [B], est fondée sur l’article 815-6 du Code civil, alors que l’article 1380 du Code de procédure civile prévoit que cette demande ne peut être portée que devant le président du Tribunal judiciaire statuant en la procédure accélérée au fond, et non en référé, comme la demanderesse l’a fait. Les défenderesses font valoir que madame [B], associée majoritaire de la SCEA a pour objectif d’épuiser financièrement ses sœurs en multipliant les procédures judiciaires infondées depuis 2023. Elles rappellent que Madame [B] a déjà été déboutée d’une action en référé par ordonnance en date du 20 septembre 2024. Elles réclament le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il ne saurait être reproché aux défenderesses (qui sont des associées minoritaires dans la SCEA, même en regroupant leurs parts sociales) d’avoir soulevé des fins de non-recevoir à l’encontre de la demanderesse (qui détient à elle seule 51,25% des parts). Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [R] [J] épouse [B] ne permet d’écarter la demande des défenderesses formées sur le fondement des dispositions susvisées. Toutefois, il doit être rappelé que les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ne doivent pas être confondues avec les dispositions de l’article 1240 du Code Civil (ancien article 1382) ni même avec l’article 32-1 du Code de Procédure civile (Civ 3ème, 23 mars 1983 JCP 1983 IV 183). Par conséquent, la demanderesse sera condamnée à verser 1.500,00 € aux défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Constate le désistement d’instance de Madame [R] [J] épouse [B] ;
Déclare le désistement parfait du fait de l’acceptation par les défenderesses ;
Condamne Madame [R] [J] épouse [B] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamne Madame [R] [J] épouse [B] à payer à Madame [C] [J] épouse [M] [D], Madame [K] [J] épouse [I] et Madame [V] [J] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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